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TJ Marseille, 3 déc. 2024, RG 23/05098


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Date
03/12/2024
Numéro
23/05098
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
Autre
Id
674f58d8fc9e2cce3ec81f36

Texte de la décision

8,834 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/05098 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3K7J

AFFAIRE : Mme [L] [H] (Me Virgile REYNAUD)
C/ Compagnie AMV (défaillante)

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 03 Décembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [L] [H]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la Compagnie AMV, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

la Mutuelle AGMF,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

la CARPIMKO,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 2 octobre 2021 , Mme [L] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AMV (conduit et appartenant à M. [K] [J]).

Par acte d’huissier délivré le 2 mai 2023, Mme [L] [H] a assigné la société AMV pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [I], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [L] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 540€

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 150 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 591 €
- Souffrances endurées 6000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 3800 €

SOIT AU TOTAL 11081 €
dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [L] [H] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société AMV à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société AMV aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD sur son affirmation de droit.

Régulièrement citée, la société AMV ne s’est pas constituée; elle n’est pas représentée.

Les organismes sociaux et mutualistes, régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.

MOTIFS DU JUGEMENT :

En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le droit à indemnisation :

Il résulte de l’examen des pièces produites, qu’il convient bien de condamner la société AMV à indemniser Mme [L] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 2 octobre 2021 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 4/10/21 au 20/10/2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 19 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 177 jours
- une consolidation au 15/4/2022
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [L] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 €, au vu des éléments produits.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [L] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 142 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 531 €

Total 673 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3160 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 540 €
- déficit fonctionnel temporaire 673 €
- souffrances endurées 5000 €
- déficit fonctionnel permanent 3160 €

TOTAL 9373 €

PROVISION A DÉDUIRE 1000 €

RESTE DU 8373 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AMV, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Mme [L] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AMV à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société AMV qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [L] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 2 octobre 2021 ;

Evalue le préjudice corporel de Mme [L] [H] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9373 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société AMV à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [L] [H] :

- la somme de 8373 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la mutuelle AGMF et à la CARPIMKO;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la société AMV aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 3 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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