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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Marseille, 3 déc. 2024, RG 23/05770


Vérifier : TJ Marseille, 3 déc. 2024, RG 23/05770 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
23/05770
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
Autre
Id
674f58d8fc9e2cce3ec81f4b

Texte de la décision

6,600 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/05770 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NDE

AFFAIRE : M. [M] [O] (Me Béchir ABDOU)
C/ MATMUT (SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 03 Décembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (ALGERIE) (99352), demeurant [Adresse 4]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 26 juillet 2019 , M. [M] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.

Par acte d’huissier délivré le 16 mai 2023, M. [M] [O] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [L], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, M. [M] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 258,30 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 506,61 €
- Souffrances endurées 5000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4800 €

SOIT AU TOTAL 11 064,91 €
dont il convient de déduire la somme de €, déjà versée à titre de provision.

M. [M] [O] demande en outre au tribunal de :

- condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- prononcer application de la sanction prévue par les dispositions de l’article L.211-13 du Code
des assurances pour absence d’offre dans le délai prévu par l’article L.211-9 du Code des
assurances
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la MATMUT aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 4 juillet 2023, la MATMUT demande au tribunal de :

Dire et Juger que Monsieur [M] [O] a commis, à l’occasion de l’accident de la circulation survenu le 26 juillet 2019, diverses fautes,
Dire et Juger qu’elles sont de nature à exclure tout droit à indemnisation,
En conséquence,
Débouter le Requérant de l’ensemble de ses demandes,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Rejeter la demande de Monsieur [O] d’application de l’article 700 du CPC,

Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Chacun des deux conducteurs impliqués dans l’accident de la circulation du 26 juillet 2019 a rédigé son propre constat. Il est établi que le scooter conduit par M. [M] [O] venait d’une voie de circulation soumise à un stop. M. [M] [O] fait valoir qu’il a bien respecté ce stop avant de s’engager dans l’intersection pour tourner à gauche sur la voie de circulation inverse à celle d’où arrivait le véhicule conduit par la MATMUT. Il est évident que le véhicule assuré par la MATMUT était, peu importe que M. [M] [O] ait marqué ou non un arrêt au niveau du stop auquel il était soumis, prioritaire. Dans ces conditions, la réalisation de la manoeuvre effectuée par M. [M] [O] est exclusivement à l’origine de la survenance de l’accident, sachant que soumis à un stop, il lui incombait d’effectuer son virage lorsque l’état de circulation des voies prioritaires sur lesquelles il allait s’engager le permettait; or tel n’a pas été le cas. La faute commise par M. [M] [O], exclusivement à l’origine de l’accident en cause est de nature à exclure totalement son droit à indemnisation. M. [M] [O] sera nécessairement débouté de l’ensemble de ses demandes.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [O] , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En effet le caractère satisfaisant de l’offre faite par l’assureur pouvait permettre une juste indemnisation de la victime dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit que M. [M] [O] a commis une faute de conduite exclusivement à l’origine de l’accident de la circulation du 26 juillet 2019 et excluant en totalité son droit à indemnisation;

Déboute M. [M] [O] de l’ensemble de ses demandes;

Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne M. [M] [O] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS représentée par Maître de GOLBERY Philippe , avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 3 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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