TJ Marseille, 3 déc. 2024, RG 23/00215
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ACCORDANT UN DELAI DE PAIEMENT
Enrôlement :
N° RG 23/00215
N° Portalis DBW3-W-B7H-4JIA
AFFAIRE : Syndic. de copro. Résidence Le Foch 71 avenue des Chartreux - 13004 MARSEILLE
C/ M. [G] [V] [H] [U]
DÉBATS : A l'audience Publique du 1er Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 3 Décembre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 3 Décembre 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Foch 71 avenue des Chartreux - 13004 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice, la SAS GESPAC IMMOBILIER, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 810 100 149, dont le siège social est situé 95 rue Borde à MARSEILLE (13008), agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Philippe CORNET pour avocat
CONTRE
Monsieur [G] [V] [H] [U] né le 30 novembre 1974 à MARSEILLE, de nationalité française, mécanicien, divorcé de Madame [O] [Z] par jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 8 novembre 2005, domicilié Le Foch - Bâtiment 40 - 60 boulevard du Jardin Zoologique à MARSEILLE (13004),
Ayant Me Sarah HABERT pour avocat
(Aide juridictionnelle Totale décision du 29 janvier 2024 n°C-13206-2024-001341)
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers MARSEILLE SAINT-BARNABE (anciennement dénommé SIP 4/13ème arrondissement), dont les bureaux sont situés 3 Place Sadi Carnot - 13235 MARSEILLE cedex 2,
- hypothèque légale publié le 27 avril 2021 volume 2021 V n°1628,
- hypothèque légale publiée le 28 décembre 2023 volume 2023 V n°14463,
Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat
CREANCIER INSCRIT
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE FOCH 13 004 Marseille poursuit à l’encontre de Monsieur [G] [U], suivant commandement de payer en date du 3 octobre 2023 , signifié par Me [P] , Commissaire de Justice associé à Saint Cyr Sur Mer et publié le 13 octobre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n° 224, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement portant le numéro 411 du plan au 1er étage du BâtIment 3 (lot n°247), et une cave portant le numéro 13 du plan au sous-sol du Bâtiment 3 (lot n°299), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété comprenant 3 bâtiments 1, 2 et 3, dénommé “LE FOCH” situé 71 avenue des Chartreux et 60-62 boulevard du Jardin Zoologique à MARSEILLE (13004), cadastré quartier Cinq Avenues, section 818 B n°15, lieudit 71 Avenue des Chartreux,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 6 décembre 2023 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [U] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 30 janvier 2024.
Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de Monsieur [U] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 7 décembre 2023.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 5 décembre 2023 au Trésor Public (SIP Marseille 4/13) qui a déclaré sa créance par acte du 25 janvier 2024 pour un montant total de
8 038 euros.
Monsieur [U] indique qu’il a réglé le montant des charges de copropriété, seuls les frais de saisie immobilière restant dûs. Il conteste le principe de la saisie immobilière en raison du défaut de proportionnalité de la mesure par rapport à la somme due qui était de 6 856,35 euros au moment de l’assignation et des délais de paiement qu’il a obtenus auprès du Juge de l’Exécution le 16 mai 2024. Subsidiairement, il demande des délais de paiement pour régler les frais.
Il conteste la créance du Trésor Public, soulevant la prescription d’une partie d’entre elles et assurant qu’il a réglé la somme restant dûe.
Subsidiairement il demande l’autorisation de vendre le bien à l’amiable.
Le syndicat des copropriétaires conclue au rejet des demandes, rappelant qu’il a été dans l’obligation de diligenter une procédure de saisie-attribution avant d’initier la saisie immobilière.
Le Trésor Public a soulevé l’incompétence du Juge de l’Exécution pour connaître de l’exigibilité de sa créance, subsidiairement, il relève que le contestation est irrecevable car ne respectant pas les formalités légales en matière de contestation. De manière infiniment subsidiaire, il soutient que les créances ne sont pas prescrites, des avis à tiers détenteurs interruptifs de prescription ayant été émis et notifiés dans les délais.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien;
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
- un jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 novembre 2023 condamnant Monsieur [U] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 13 199,58 euros au titre de charges de copropriété portant intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 3 octobre 2023 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 6 753,51 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal.
Le syndicat des copropriétaires indique dans ses conclusions n°2 que Monsieur [U] s’est acquitté de la dette principale, mais qu’il reste devoir les frais de procédures de saisie immobilière. La somme a donc été actualisée à 2000,60 euros.
Sur la proportionnalité de la mesure
L’article L 111-7 et L 311-2 du code de procédures civiles dispose : 3Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.3
Le débiteur allègue que la procédure de saisie immobilière est disproportionnée par rapport à la somme de 6 856,35 euros restant dûe au moment de l’assignation.
Cependant, le syndicat des copropriétaire relève que Monsieur [U] a déjà été condamné à payer des charges de copropriété par jugement du 7 janvier 2019, qu’une saisie-attribution avait été tentée, sans succès, que suite au jugement du 16 novembre 2022, une nouvelle saisie-attribution a été tentée le 10 mars 2023, également sans succès.
Il ne peut donc pas être reproché au syndicat des copropriétaires d’avoir utilisé la procédure de saisie-immobilière pour obtenir paiement des charges dues, compte tenu des tentatives précédentes pour être réglé, mise en demeure, jugement puis saisie-attribution.
Sur les frais de procédures de saisie immobilière
Les frais de procédure de saisie immobilière sont l’accessoire de la dette pour le paiement de laquelle la saisie immobilière a été diligentée, procédure qui a été initiée par un commandement de payer du 3 octobre 2023, soit antérieurement à la saisine du Juge de l’Exécution par le débiteur pour obtenir des délais de paiement. Ces frais, d’un montant de 2 000,60 euros sont donc dus.
Sur la demande de délais de paiements sur la somme due au titre des frais de procédure
L’article 1343-5 du code civil dispose :
“Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.”
Il n’est pas contesté que Monsieur [U] a réglé les charges dues au titre du jugement du 16 novembre 2023, ce qui démontre sa bonne foi. Or, la bonne foi est toujours présumée et il appartenait au syndicat des copropriétaires, qui s’oppose aux délais de paiement, d’apporter la preuve que Monsieur [U] n’est pas de bonne foi en démontrant, notamment, qu’il n’est pas à jour de ses charges courantes, ce que le syndicat ne fait pas.
En revanche, compte tenu de l’ancienneté de la procédure, le délai de paiement des frais de procédure seront de dix mois, et non pas de deux années.
Sur la créance du Trésor Public
Le Trésor Public fonde sa demande sur des bordereaux de situation faisant état de taxes foncières dues pour les années 2017 à 2023.
Un avis à tiers détenteur a été émis le 29 mai 2018 pour les taxes foncières 2016 et 2018, puis le 4 avril 2019 pour la taxe focière 2016, 2017, 2018, le 20 avril 2021 pour les taxes foncières 2016, 2017, 2018 et enfin le 13 juin 2022 pour les taxes foncières 2017,2018 et 2019, tous notifiés au tiers détenteur et au débiteur.
L’article L 281 du livre des procédures fiscales dispose :
“Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.”
La perception des taxes foncières incombe aux comptables publics et le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur toute contestation relatives à leur montant et leur exigibilité.
Sur les dépens
Met les dépens à la charge de Monsieur [U].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le Juge de l’exécution est incompétent pour connaître de la contestation du montant et de l’exigibilité des taxes foncières ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence LE FOCH 13 004 Marseille pour :
- 2000, 60 euros au titre des frais de procédure immobilière,
le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;
ACCORDE des délais de paiement comme suit :
- paiement de la somme de 2000,60 euros en 10 mensualités de 200,06 euros par mois, par paiement le 5 de chaque mois et ce à compter du 5 janvier 2025 ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à la date prévue par la décision, la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans qu’il ne soit nécessaire d’accomplir la moindre formalité ;
DIT que l’instance pourra être reprise à l’initiative de la partie la plus diligente ;
MET les dépens à la charge de Monsieur [G] [U] ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 3 DECEMBRE 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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