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TJ Marseille, 3 déc. 2024, RG 21/01214


Vérifier : TJ Marseille, 3 déc. 2024, RG 21/01214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
21/01214
Chambre
2ème Chambre Cab1
Type
Autre
Id
674f58dafc9e2cce3ec81f7f

Texte de la décision

28,131 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/01214 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YMLI

AFFAIRE : M. [R] [O] (Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI)
C/ Compagnie d’assurance MACIF PROVENCE MEDITERRANEE (Me [N] [S]) ; Agent Judiciaire de l’Etat () , CPAM 13 ()

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Assesseurs : Madame Anne-Claire HOURTANE et Madame Slavica BIMBOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 03 Décembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4],
immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MACIF PROVENCE MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 6],
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE

Etablissement public Agent Judiciaire de l’Etat, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

Organisme CPAM des BDR, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

FAITS ET PROCEDURE

Le 22 février 2017, alors qu'il pratiquait le ski alpin sur une des pistes de ski de la station de [Localité 8] (05), Monsieur [R] [O] a été heurté par un autre skieur, Monsieur [G] [P], assuré auprès de la société MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE.

Par ordonnance en date du 11 décembre 2017, le juge des référés du Tribunal de grande instance (devenu Tribunal judiciaire) de Marseille a ordonné une expertise médicale de Monsieur [R] [O], a désigné le Docteur [U] [L] en qualité d'expert et a condamné la société MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE à verser à Monsieur [R] [O] une provision de 6.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Par ordonnance de référé du 18 janvier 2019, il a été alloué à Monsieur [R] [O] une provision complémentaire de 4.000 euros.

Après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur en orthopédie, le Professeur [B] [K], l'expert judiciaire a déposé son rapport daté du 9 novembre 2019.

Par actes d'huissier de justice signifiés le 13 janvier 2021, Monsieur [R] [O] a fait assigner, devant le Tribunal judiciaire de Marseille, sur le fondement de l'article 1241 du code civil, la société MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident de ski dont il a été victime le 22 février 2017.

L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 1er octobre 2021.

Par ordonnance d’incident du 13 mai 2022, Monsieur [R] [O] a été débouté de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et par voie de conséquence de sa demande de provision complémentaire formée par conclusions notifiées le 09 novembre 2021.

Par jugement avant dire droit du 04 août 2023, ce tribunal a ordonné la réouverture des débats, aux fins d’inviter Monsieur [R] [O] à appeler la personne publique intéressée en déclaration de jugement commun, ayant constaté que le demandeur était agent titulaire de la fonction publique territoriale employé au moment de l’accident par la MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE.

L’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état.

Par acte d’huissier signifié le 05 octobre 2023, Monsieur [R] [O] a dénoncé la procédure et fait assigner l’Agent Judiciaire de l’Etat aux fins de mise en cause dans la procédure.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 09 février 2024, les deux instances ont été jointes et l’affaire unique appelée à compter de cette date sous le numéro le plus ancien.

1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Monsieur [R] [O] sollicite du tribunal, au visa de l’article 1241 du code civil et de la loi du 21 décembre 2006, de :

- déclarer plein et entier son droit à indemnisation,
- condamner la MACIF à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident,
- condamner la MACIF au paiement des sommes suivantes en réparation du préjudice consécutif à l’accident :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
1.440 euros au titre des frais d'assistance à expertise,3.572 euros au titre de la tierce personne temporaire,218,70 euros au titre du préjudice matériel,3.794,68 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, S’agissant des préjudices extra patrimoniaux :
4.183,54 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,10.000 euros au titre des souffrances endurées,20.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,8.000 euros au titre du préjudice d'agrément,- déduire des sommes allouées la somme de 10.000 euros déjà versée à titre de provision,
- dire que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application de l'article 1343-2 du code civil,
- dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article A.444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs règlementés des huissiers de justice, devra être supporté par le débiteur en sus de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MACIF au paiement de la somme de 2.300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône,
- condamner la MACIF aux dépens, avec distraction au profit de son conseil Maître Pascal CONSOLIN,
- ordonner l'exécution provisoire.

Aux termes de l’assignation délivrée à l’égard de l’Agent Judiciaire de l’Etat, Monsieur [R] [O] sollicite, au visa de la loi du 21 décembre 2006, que la décision à venir lui soit déclarée commune et opposable et que les dépens soient réservés.

2. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, la société MACIF PROVENCE MEDITERRANEE demande au tribunal, au visa de l’article 1241 du code civil, de :

- constater que la créance définitive de la CPAM n’est pas versée aux débats,
- lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de la victime,
- évaluer les préjudices de Monsieur [O] comme suit :
- frais divers : 1.440 euros,
- tierce personne temporaire : 2.820 euros,
- déficit fonctionnel temporaire total : 50 euros,
- perte de gains professionnels actuels : néant ou mémoire,
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 3.525 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 9.900 euros,
- souffrances endurées : 4.530 euros,
- préjudice d’agrément : 1.200 euros,
TOTAL : 23.465 euros,
Provisions : 14.000 euros,
Solde : 9.465 euros,
- débouter Monsieur [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- débouter Monsieur [O] de sa demande au titre de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

3. Et 4. Bien que régulièrement assignés, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône ni l’Agent Judiciaire de l’Etat n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Monsieur [R] [O] communique en pièce n°17 la notification définitive par la CPAM des Hautes-Alpes des débours exposés du chef de l’accident.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions des parties.

La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 12 avril 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries de ce tribunal en sa formation collégiale du 22 octobre 2024, et mise en délibéré au 03 décembre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

I - Sur le droit à indemnisation

Aux termes de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La société MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE, assureur du skieur qui a perdu le contrôle et percuté Monsieur [R] [O], ne conteste pas la responsabilité de son assuré ni sa propre garantie des conséquences dommageables de l’accident du 22 février 2017.

II - Sur le préjudice matériel

Monsieur [R] [O] sollicite d’être indemnisé du coût du forfait de ski acquis le 19 février 2017 pour un montant de 218,70 euros, soutenant n’avoir pu l’utiliser.

La société MACIF ne répond pas à cette demande ni ne formule aucune offre de ce chef.

Il n’est pas contesté que Monsieur [R] [O] a été blessé des suites de l’accident en litige et que par leur nature, ses blessures l’ont nécessairement empêché de pratiquer le ski les jours suivants. Il sera toutefois tenu compte du fait que le forfait, dont il est justifié, a été acquis pour une durée de 6 jours soit du 19 février au 24 février 2017 ; le coût sera nécessairement divisé par deux dès lors que seuls 3 jours ont été impactés par les lésions causées par l’accident.

Monsieur [R] [O] sera indemnisé à hauteur de 109,35 euros.

III - Sur le préjudice corporel

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire, l’accident a causé :
- une légère obnubilation,
- un traumatisme lombaire par choc direct : fracture des articulaires postérieures de L2 et L3 gauches et protrusion discale L4-L5 gauche,
- un retentissement psychologique qui a été pris en charge.

La date de consolidation a été fixée au 21 décembre 2018 par l’expert, qui a conclu que l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :

- au titre de la tierce personne temporaire :
- 1h30 par jour du 24 février 2017 au 24 avril 2017,
- 4 h par semaine du 25 avril 2017 au 24 juillet 2017,
- 2 h par semaine du 25 juillet 2017 au 1er janvier 2018,
- au titre de la perte de gains professionnels actuels :
- arrêt de travail du 23 février 2017 au 1er octobre 2017,
- mi-temps thérapeutique du 02 octobre 2017 au 02 janvier 2018,
- un déficit fonctionnel temporaire total les 22 et 23 février 2017,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel :
- à 50% du 24 février 2017 au 24 avril 2017,
- à 33% du 25 avril 2017 au 25 juillet 2017,
- à 25% du 26 juillet 2017 au 1er janvier 2018,
- à 15% du 02 janvier 2018 au 02 juin 2018,
- à 10% du 03 juin 2018 au 21 décembre 2018,
- des souffrances endurées évaluées à 3/7,
- un déficit fonctionnel permanent évalué à 9%,
- au titre du préjudice d’agrément : une gêne douloureuse à la pratique du sport sollicitant le rachis lombaire, sans impossibilité.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Monsieur [R] [O], âgé de 53 ans au moment de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte notamment de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes.

1) Les Préjudices Patrimoniaux

1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires

Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).

En l’espèce, Monsieur [R] [O] ne formule aucune prétention de ce chef.

Il résulte de la notification des débours de la CPAM une créance définitive et non contestée d’un montant de 4.011,58 euros correspondant à des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.

Les frais divers

L’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [R] [O] a été assisté aux opérations d’expertise par le Docteur [M] [T]. Si seule une des trois notes d’honoraires évoquées figure au dossier du demandeur, son bordereau de pièces communiquées vise trois notes d’honoraires et la société MACIF ne s’oppose ni au principe d’indemnisation, ni au quantum allégué.

Il sera fait droit à la demande de Monsieur [R] [O] à hauteur de 1.440 euros.

La tierce personne temporaire

Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.

Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille.

En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les taux et périodes retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.

Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 19 euros proposé par la victime apparaît adapté et sera retenu.

Le préjudice de Monsieur [R] [O] sera indemnisé comme suit :
- aide humaine à raison d’1h30 par jour pendant 60 jours 1.710 euros
- aide humaine à raison de 4h par semaine pendant 13 semaines
988 euros
- aide humaine à raison de 2h par semaine pendant 23 semaines
874 euros
TOTAL 3.572 euros

La perte de gains professionnels actuels

Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.

L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.

En l’espèce, Monsieur [R] [O] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 3.794,68 euros au titre de la perte de revenus subie du 23 février 2017 au 30 septembre 2017, période au cours de laquelle il aurait perçu la moitié de son salaire, se fondant sur une attestation de son employeur la MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE. Il précise et justifie avoir ensuite repris son activité à mi-temps thérapeutique à compter du 02 octobre 2017, et avoir perçu la totalité de son traitement sur la période considérée.

La MACIF soutient à tort que l’attestation susdite vise un montant brut dès lors que le montant net des revenus est expressément mentionné et que c’est celui-ci dont tient compte la victime dans sa prétention. Les primes visées par l’employeur constituent une composante du traitement et ne sont pas soumises à un quelconque aléa comme l’affirme l’assureur.

En outre, la MACIF conclut au rejet au motif que la créance définitive de la CPAM ne serait pas versée aux débats.

Il convient de relever que Monsieur [R] [O] a communiqué contradictoirement cette pièce dès les 25 février 2021, de sorte que ce moyen est inopérant.

Il résulte de la notification des débours de la CPAM qu’aucune indemnité journalière n’a été versée à la victime du chef de l’accident. Il importe peu qu’aucune créance ne soit produite s’agissant de l’Agent Judiciaire de l’Etat, qui n’était pas l’employeur de la victime sur la période considérée.

En conséquence de tout ce qui précède, Monsieur [R] [O] justifie bien d’un préjudice en son principe comme son quantum et sera indemnisé à hauteur du montant demandé soit 3.794,68 euros.

2) Les Préjudices Extra - Patrimoniaux

2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté et ne décomptent pas le même nombre de jours pour certaines des périodes susdites.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [R] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 29 euros par jour qu’il propose, soit de la manière suivante :

- déficit fonctionnel temporaire total sur 2 jours 58 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% sur 60 jours 870 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% sur 92 jours 880,44 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % sur 160 jours 1.160 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% sur 152 jours 661,20 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% sur 202 jours
553,90 euros (limite demande)
TOTAL 4.183,54 euros

Les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3 sur 7 compte tenu du traumatisme initial, des fractures des transverses L2 et L3 gauches, de la décompensation douloureuse des discopathies lombaires, des séances de rééducation, des traitements, de la prise en charge psychothérapeutique avec traitement psychotrope pendant plus d’un an et de l’ensemble du stress engendré.

Les parties discutent du quantum adapté.

Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 6.000 euros.

2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est généralement fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.

L’indemnité ainsi fixée peut être majorée lorsqu’il ressort de l’expertise que le médecin expert n’a pas pris en compte les douleurs permanentes. S’agissant des troubles dans les conditions d’existence, également indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent, ils ne relèvent pas nécessairement de l’avis du médecin-expert ni d’un pourcentage, mais davantage des éléments apportés par la victime pour les caractériser.

En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime, soit la limitation lombaire gauche post-traumatique et le syndrome post-traumatique avec reviviscences douloureuses, syndrôme d’évitement et de répétition et qui vive, l’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 9% sans contestation des parties.

Il convient de rappeler que Monsieur [R] [O] était âgé de 53 ans à la date de consolidation de son état.

Monsieur [R] [O] ne justifie pas de ce que le taux fixé par l’expert n’aurait pas tenu compte de ses douleurs permanentes physiques et psychiques, ni des troubles dans ses conditions d’existence alors que les manifestations du stress post traumatique subi sont en particulier détaillées. La victime ne fournit pas d’élément ni ne communique aucune pièce distincte du rapport d’expertise de nature à justifier de douleurs et/ou troubles dans les conditions d’existence non retenus par l’expert.

Dans ces conditions, son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.600 euros du point, soit au total 14.400 euros.

Le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.

En l’espèce, l’expert a retenu sans contestation entre les parties une gêne douloureuse sans impossibilité à la pratique du sport sollicitant le rachis lombaire.

Monsieur [R] [O] soutient subir un préjudice tenant en l’atteinte portée à la pratique de sports extérieurs tels que la course à pied, le VTT, le vélo de route, le tennis, entre autres.

Il ne justifie cependant par aucune pièce de sa pratique sportive antérieure de l’un ou l’autre des sports susdits.

Cependant, la MACIF offre d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1.200 euros.

Il sera alloué cette somme à Monsieur [R] [O].

Sur la provision

Ainsi qu’en conviennent les parties, il y a lieu de déduire du montant total alloué les sommes déjà reçues à titre provisionnel. Cependant, les écritures des parties divergent sur le montant correspondant, fixé à 10.000 euros par le demandeur et 14.000 euros par l’assureur, étant rappelé que le juge des référés de ce siège a alloué au demandeur la somme totale de 10.000 euros à titre provisionnel. La MACIF ne justifie pas d’une provision supplémentaire.

Il sera déduit la somme de 10.000 euros. En tout état de cause, la condamnation de la MACIF sera ordonnée en deniers ou quittances.

* RÉCAPITULATIF

Préjudice matériel : 109,35 euros

Préjudice corporel :

- frais divers : assistance à expertise 1.440 euros
- frais divers : tierce personne temporaire 3.572 euros
- perte de gains professionnels actuels 3.794,68 euros
- déficit fonctionnel temporaire (au total) 4.183,54 euros
- souffrances endurées 6.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 14.400 euros
- préjudice d’agrément 1.200 euros
TOTAL 34.590,22 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 10.000 euros
SOLDE DÛ 24.590,22 euros

La société MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE sera condamnée au paiement de ces sommes à la victime en réparation des préjudices consécutifs à l’accident du 22 février 2017.

Sur les intérêts

En vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, applicable en l’espèce s’agissant d’une créance de nature indemnitaire, ces condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de modifier le point de départ du cours de ces intérêts.

Conformément à la demande de Monsieur [R] [O], les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles par application de l’article 1343-2 du code civil.

IV - Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Pascal CONSOLIN par application de l’article 699 du même code.

En outre, Monsieur [R] [O] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la société MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande formée au titre des frais liés à une éventuelle exécution forcée de la présente décision sera rejetée comme infondée et en tout état de cause prématurée en l’état.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [R] [O] du chef des conséquences dommageables de l’accident du 22 février 2017 est entier,

Condamne la société MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident,

Évalue le préjudice matériel de Monsieur [R] [O] à la somme de 109,35 euros,

Évalue le préjudice corporel de Monsieur [R] [O], hors débours des tiers payeurs, ainsi que suit :

- frais divers : assistance à expertise 1.440 euros
- frais divers : tierce personne temporaire 3.572 euros
- perte de gains professionnels actuels 3.794,68 euros
- déficit fonctionnel temporaire (au total) 4.183,54 euros
- souffrances endurées 6.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 14.400 euros
- préjudice d’agrément 1.200 euros
TOTAL 34.590,22 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 10.000 euros
SOLDE DÛ 24.590,22 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE à payer à Monsieur [R] [O], en deniers ou quittances, la somme de 109,35 euros (cent neuf euros et trente cinq centimes d’euros) en réparation du préjudice matériel consécutif à l’accident du 22 février 2017,

Condamne la société MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE à payer à Monsieur [R] [O], en deniers ou quittances, la somme totale de 24.590,22 euros (vingt-quatre mille cinq cent quatre-vingt-dix euros et vingt-deux centimes euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 22 février 2017, déduction faite des provisions précédemment allouées,

Dit que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident soit 4.011,58 euros (dépenses de santé actuelles),

Condamne la société MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE à payer à Monsieur [R] [O] la somme de 1.800 euros (mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [R] [O] de sa demande au titre des frais d’exécution forcée,

Condamne la société MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Pascal CONSOLIN,

Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à l’Agent Judiciaire de l’Etat,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.

LA GREFFIRE LE PRÉSIDENT

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