TJ Marseille, 3 déc. 2024, RG 24/03655
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/03655 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VJZ
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 3 décembre 2024
à Me FONTAINE - Me CHARBONNEL
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 3 décembre 2024
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Elodie FONTAINE de la SELAS B & F, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître Ahlem HASNI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2],
représenté par son syndic la SARL CITYA CARTIER,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Guillaume LE CONTE DES FLORIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement en date du 9 novembre 2022 le tribunal judiciaire de Marseille a
- condamné M. [C] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 2.423,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 au titre des charges de copropriété échues impayées et des charges non échues mais exigibles en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965
- dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande de dommages et intérêts
- condamné M. [C] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [C] [J] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 1er décembre 2022.
Par arrêt du 23 novembre 2023 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a
- débouté M. [C] [J] de sa demande tendant à annuler l’assignation
- confirmé le jugement sauf sur le montant produisant intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 et actualisation ci après
- statuant à nouveau en actualisant la créance et y ajoutant a
- condamné M. [C] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 4.523,76 euros au titre des charges de copropriété échues au 18 août 2023 outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 sur la somme de 2.335,79 euros
- condamné M. [C] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 607,12 euros au titre des charges de copropriété non échues devenues exigibles au 1er janvier 2024 inclus
- condamné M. [C] [J] aux dépens d’appel
- condamné M. [C] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 19 décembre 2023.
Déclarant agir en vertu de ces deux décisions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a fait signifier le 11 janvier 2024 à M. [C] [J] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 8.616,71 euros.
Selon acte d’huissier en date du 28 mars 2024, M. [C] [J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] devant le juge de l’exécution de Marseille.
Vu les conclusions de M. [C] [J] par lesquelles il a demandé de
- déclarer sa demande recevable et bien fondée
- fixer le montant de sa dette à la somme de 5.049,43 euros dont il sera déduit les dettes étrangères au jugement du 9 novembre 2022 et à l’arrêt du 6 décembre 2023
- lui octroyer les plus larges délais de paiement (23 mensualités de 250 euros puis le solde à la dernière échéance)
- ordonner la suppression des intérêts légaux et subsidiairement ordonner la réduction des intérêts et le report de la date à laquelle ils commenceront à courir à la date du présent jugement
- ordonner l’exécution provisoire et subsidiairement si sa demande de délais devait être rejetée écarter l’exécution provisoire
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de ses demandes
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] par lesquelles il a demandé de
- débouter M. [C] [J] de ses demandes
- ramener les causes du commandement à la somme de 7.410,85 euros, comptes arrêtés au 10 septembre 2024
- assortir tout délai de grâce d’une clause irritante
- condamner M. [C] [J] à lui payer la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
À l’audience du 24 octobre 2024, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur le quantum de la dette de M. [C] [J] :
En application de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à M. [C] [J] pour paiement de la somme de 8.616,71 euros se décomposant comme suit :
- sur le fondement de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence : 2.321,74 euros
* principal : 607,12 euros
* art 700 : 1.500 euros
* frais de procédure : 124,37 euros
* art A444-31 : 90,25 euros
- sur le fondement du jugement : 6.173,51 euros
* principal : 4.523,76 euros
* art 700 : 800 euros
* intérêts : 259,98 euros
* frais de procédure : 565,09 euros
* art A444-31 : 24,68 euros.
S’il est incontestable et incontesté que M. [C] [J] a procédé préalablement à la délivrance de l’acte querellé à des versements , pour autant il a choisi d’imputer les paiements sur ses charges courantes (courriel adressé le 12 avril 2024), ne lui en déplaise aujourd’hui. Dès lors, M. [C] [J] ne peut reprocher au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir imputé les paiements effectués sur la dette la plus ancienne.
Les sommes réclamées aux termes du commandement de payer aux fins de saisie-vente sont conformes aux titres exécutoires et au décompte produit pas le commissaire de justice s’agissant des sommes réclamées au titre des frais et intérêts, lesquels ont été calculés aux taux légal depuis le 22/03/2022 sur la seule somme de 2.335,79 euros (pièces 3 et 7).
En outre, depuis lors, M. [C] [J] a procédé à de nouveaux paiements et il résulte des débats qu’au 04/09/2024 son “compte hors décision” est créditeur à hauteur de 1.205,86 euros. Il y a donc lieu d’imputer ce “crédit” sur la dette résultant du jugement du tribunal judiciaire de Marseille et de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Ainsi, la dette telle qu’elle résulte des deux titres exécutoires mis à exécution s’élève à la somme de 7.410,85 euros au 04/09/24. Et si M. [C] [J] entend contester le montant des charges de copropriété échues postérieurement au 18 août 2023 et des charges non échues devenues exigibles au 1er janvier 2024 postérieurement à cette date ou encore les décomptes établis, il lui appartient de saisir le juge du fond de sa contestation.
Dès lors le commandement de payer aux fins de saisie-vente sera validé mais cantonné à la somme de 7.410,85 euros.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, la situation de M. [C] [J] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il perçoit le RSA (534,82 euros) et une allocation logement (291 euros). Il ne peut sérieusement soutenir que le syndicat des copropriétaires ne cesse de lui réclamer arbitrairement des frais supplémentaires, ces frais résultants de la loi ou des dispositions contractuelles liant le syndicat des copropriétaires au syndic.
La copropriété est une petite copropriété composée de 5 copropriétaires. La dette de M. [C] [J] fait effectivement basculer la balance de la copropriété dans le négatif (pièce 2).
Toutefois, une partie des copropriétaires a donné son accord et il semble opportun d’accorder à M. [C] [J] les délais sollicités pour lui permettre de solder sa dette tout en s’acquittant des charges de copropriété courantes. En revanche, rien de justifie qu’il soit fait droit à la demande de M. [C] [J] de suppression des intérêts lesquels ont été calculés conformément à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La mesure étant favorable à M. [C] [J] il supportera la charge des dépens.
M. [C] [J], tenu aux dépens, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déclare valable le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à M. [C] [J] le 11 janvier 2024 mais le cantonne à la somme de 7.410,85 euros Dit que M. [C] [J] pourra s’acquitter de la dette au moyen de vingt-trois mensualités de 250 euros échelonnées le 10 de chaque mois, à compter du 10 suivant la notification du présent jugement, la vingt-quatrième mensualité étant augmentée du solde de la dette en principal et intérêts ; Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance exacte, la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans qu’il ne soit nécessaire d’accomplir la moindre formalité ; Déboute M. [C] [J] du surplus de ses demandes ; Condamne M. [C] [J] aux dépens de la procédure ; Condamne M. [C] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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