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TJ Marseille, 3 déc. 2024, RG 24/03594


Vérifier : TJ Marseille, 3 déc. 2024, RG 24/03594 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/03594
Chambre
JEX
Type
Autre
Id
674f58dafc9e2cce3ec81f89

Texte de la décision

14,523 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/03594 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XNE
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 03 décembre 2024
à Me SOOBEN - Me RUEDA-SAMAT
Copie aux parties délivrée le 03 décembre 2024

JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [W], [R] [G]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (URSSAF PACA),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Déclarant agir en vertu de
- dossier n°95262 une contrainte décernée par son Directeur le 7 février 2020 portant les références cotisant 937000002063820068 / structure 0064486726
- dossier n°130791 une contrainte décernée par son Directeur le 4 janvier 2023
- dossier n°136955 une contrainte décernée par son Directeur le 3 avril 2023
l’URSSAF PACA a fait pratiquer le 23 février 2024 à l’encontre de Mme [W] [G] une saisie-attribution sur son compte ouvert dans les livres de la Société Générale pour paiement de la somme de 11.150,82 euros. La saisie a été totalement fructueuse. Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme [W] [G] le 27 février 2024.

Déclarant agir en vertu de
- dossier n°95262 une contrainte décernée par son Directeur le 7 février 2020 portant les références cotisant 937000002063820068 / structure 0064486726
- dossier n°130791 une contrainte décernée par son Directeur le 4 janvier 2023
- dossier n°136955 une contrainte décernée par son Directeur le 3 avril 2023
l’URSSAF PACA a fait pratiquer le 23 février 2024 à l’encontre de Mme [W] [G] une saisie-attribution sur son compte ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS pour paiement de la somme de 11.150,82 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 114,87 euros (SBI déduit). Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme [W] [G] le 27 février 2024.

Par acte d’huissier en date du 26 mars 2024 Mme [W] [G] a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 24 octobre 2024, par conclusions réitérées oralement Mme [W] [G] a demandé de
- in limine litis et à titre principal, juger que les deux procès-verbaux de saisie-attribution du 23 février 2024 sont nuls
- en conséquence ordonner la mainlevée des saisies
- subsidiairement juger qu’elle a déjà payé sa créance et ordonner en conséquence la mainlevée des saisies
- à titre infiniment subsidiaire cantonner les saisies à la somme de 3.309 euros
- condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier subis
- en tout état de cause débouter l’URSSAF PACA de ses demandes
condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de la somme indûment perçue le 3 août 2023
- condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par conclusions réitérées oralement, l’URSSAF PACA a demandé de
- juger que les saisies sont régulières
- cantonner la saisie à la somme de 3.910,14 euros
- débouter Mme [W] [G] de ses demandes
- condamner Mme [W] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation :

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple. 
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la nullité des procès-verbaux :
Selon l’article 114 du code de procédure civile “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée”.
L’article R211-1 du code de procédure civile dispose “le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié”.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient Mme [W] [G], les procès-verbaux de saisie-attribution mentionnent les titres en vertu desquels les saisies querellées ont été pratiquées à savoir :
- une contrainte décernée par son Directeur le 7 février 2020 portant les références cotisant 937000002063820068 / structure 0064486726
- une contrainte décernée par son Directeur le 4 janvier 2023
- une contrainte décernée par son Directeur le 3 avril 2023.
Ces mentions sont suffisantes pour répondent aux exigences des dispositions sus-visées. Il ne peut donc être reproché à l’URSSAF PACA de ne pas avoir mentionné les références des contraintes notamment celles du 4 janvier 2023 et celle du 4 avril 2023, étant souligné que ces contraintes ont été régulièrement signifiées à Mme [W] [G] les 5 janvier 2023 et 6 avril 2023.
Sur le quantum de la créance  :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

Les contraintes décernées par les directeurs de l’URSSAF PACA, lorsqu’elles ne sont pas frappées régulièrement d’opposition, constituent des titres exécutoires relevant des dispositions de l’article L111-3 6° du code des procédures civiles d’exécution.

En l’espèce,

- la contrainte du 7 février 2020 a été délivrée pour recouvrer la somme de 9.177 euros: 4.360 euros au titre des cotisations sociales du 4è trimestre 2016 et la somme de 4.817 euros au titre des cotisations sociales du 4è trimestre 2017
- la contrainte du 4 janvier 2023 a été délivrée pour recouvrer la somme de 2.707 euros au titre des cotisations sociales du 4è trimestre 2018
- la contrainte du 3 avril 2023 a été délivrée pour recouvrer la somme de 4.640 euros: 1.423 euros au titre des cotisations sociales et majoration du 4è trimestre 2020 et la somme de 3.217 euros au titre des cotisations sociales du 4è trimestre 2019.

Ces contraintes ont été régulièrement signifiées à Mme [W] [G], laquelle ne les a pas frappées d’opposition. Elles constituent les titres exécutoires autorisant l’URSSAF PACA à mettre en oeuvre une mesure d’exécution forcée à l’encontre de Mme [W] [G].

En l’espèce, l’URSSAF PACA a mis en oeuvre le 23 février 2024 les saisies contestées pour recouvrer la somme de 11.150,82 euros dont les sommes principales de :
- 4è trimestre 2016 : 4.360 euros
- 4è trimestre 2017 : 4.817 euros
- 4è trimestre 2018 : 2.707 euros
- 4è trimestre 2019 : 3.217 euros
- 4è trimestre 2020 : 1.351 + 72 euros
outre les frais de procédure et la prestation de recouvrement (A44-31) déduction faite des versements directs et acomptes.

L’URSSAF PACA admet que les saisies ont été pratiquées pour une somme erronée puisque le commissaire de justice n’a pas actualisé la dette de Mme [W] [G] et a saisi à tort la somme de 11.150,82 euros.

Pour justifier d’une créance à hauteur de 3.910, 14 euros et demander le cantonnement de la saisie-attribution à cette somme, l’URSSAF PACA produit

- un état des débits au 22 mai 2023 aux termes duquel il apparaît que Mme [W] [G] est débitrice de la somme de 15.672 euros se décomposant comme suit :
- 4è trimestre 2017 : 3.777 euros
- 4è trimestre 2018 : 2.707 euros
- 4è trimestre 2019 : 3.217 euros
- 4è trimestre 2020 : 44 euros.
- 4è trimestre 2021 : 5.608 euros au titre des cotisations + 319 euros au titre des majoration

- un état des débits au 28 mai 2024 aux termes duquel il apparaît que Mme [W] [G] est débitrice de la somme de 3.910,14 euros se décomposant comme suit:
- 4è trimestre 2016 : 453,44 euros au titre des frais de justice
- 4è trimestre 2018 : 20 euros au titre des cotisations + 74,40 euros au titre des frais de justice
- 4è trimestre 2019 : 3.217 euros au titre des cotisations + 73.30 euros au titre des frais de justicie
- 4è trimestre 2020 : 72 euros au titre des majorations.

Or, c’est de façon pertinente que Mme [W] [G] soutient qu’elle est dans l’incapacité de vérifier le montant de sa dette (à l’instar du juge de l’exécution par ailleurs) eu égard aux nombreuses incohérences et modifications opérées par l’URSSAF PACA ; qu’en effet, Mme [W] [G] produit des états de débits et courriers émanant de l’URSSAF PACA qui varient au fil du temps (année de référence, montant...).

En effet, selon l’état des débits au 22 mai 2023, Mme [W] [G] apparaît débitrice de la somme de 15.672 euros se décomposant comme suit :
- 4è trimestre 2017 : 3.777 euros
- 4è trimestre 2018 : 2.707 euros
- 4è trimestre 2019 : 3.217 euros
- 4è trimestre 2020 : 44 euros.
- 4è trimestre 2021 : 5.608 euros au titre des cotisations + 319 euros au titre des majoration
et selon des débits au 17 août 2023, elle apparaît débitrice de la somme 4.340,14 euros se décomposant comme suit :
- 4è trimestre 2016 : 453,44 euros au titre des frais de justice
- 4è trimestre 2018 : 411 euros au titre des cotisations + 74,40 euros au titre des frais de justice
- 4è trimestre 2019 : 3.217 euros au titre des cotisations + 73.30 euros au titre des frais de justicie
- 4è trimestre 2020 : 44 euros au titre des majorations
- 4è trimestre 2021 : 67 euros au titre des majorations

alors qu’elle a procédé le 6 juillet 2023 à un paiement de 10.000 euros et le 3 août 20223 à un paiement de 2.000 euros, sans que l’URSSAF PACA ne précise sur quelles sommes ces versements ont été imputés et alors également que par courrier du 31 juillet 2023 l’URSSAF PACA a indiqué que sa dette s’élevait à 5.309 euros.

Selon l’état des débits au 23 octobre 2023, Mme [W] [G] apparaît débitrice de la somme 4.340,14 euros se décomposant comme suit :
- 4è trimestre 2016 : 453,44 euros au titre des frais de justice
- 4è trimestre 2018 : 20 euros au titre des cotisations + 74,40 euros au titre des frais de justice
- 4è trimestre 2019 : 3.217 euros au titre des cotisations + 73.30 euros au titre des frais de justice
- 4è trimestre 2020 : 72 euros au titre des majorations
- 4è trimestre 2021 : 67 euros au titre des majorations.
et au 28 mai 2024 [W] [G] apparaît débitrice de la somme de 3.910,14 euros se décomposant comme suit :
- 4è trimestre 2016 : 453,44 euros au titre des frais de justice
- 4è trimestre 2018 : 20 euros au titre des cotisation + 74,40 euros au titre des frais de justice
- 4è trimestre 2019 : 3.217 euros au titre des cotisations + 73.30 euros au titre des frais de justicie
- 4è trimestre 2020 : 72 euros au titre des majorations.
alors même qu’elle n’a procédé à aucun paiement entre le 23 octobre 2023 et le 28 mai 2024.

Il convient donc en l’état des débats d’inviter l’URSSAF PACA à produire un historique du compte qui relate les sommes dues par Mme [W] [G], année par année, et qui précise sur quelle somme (dette ou cotisations courantes) les paiements effectués ont été imputés.

Les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, par jugement mixte ; Déclare la contestation de Mme [W] [G] recevable ; Déboute Mme [W] [G] de sa demande tendant à annuler les procès-verbaux de saisie-attribution ; avant dire droit Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 4 février 2025 à 14h30 sans nouvelle convocation des parties ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution

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