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TJ Marseille, 3 déc. 2024, RG 24/13176


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Date
03/12/2024
Numéro
24/13176
Chambre
Hospitalisation d'office
Type
Autre
Id
674f58dbfc9e2cce3ec81fa1

Texte de la décision

7,767 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Mardi 03 Décembre 2024
N°Minute : 24/ 1306
N° RG 24/13176 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XUA

Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Madame [Z] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
né le 24 Juin 1982 à [Localité 8] (13)
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant

Tiers Demandeur
[R] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Jamila BADISSE, Greffier ;

Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7] en date du 29 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 29 Novembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Madame [Z] [D], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 02 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Madame [Z] [D] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [H] [F] en date du 03/12/2024 indiquant que son était de santé ne lui permet pas d’assister à l’audience de ce jour.

Me Shérazade BEN-KALLAL, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : la décision d’admission est signée mais pas datée, et l’information à la CDSP, il y a une signature mais pas de date non plus.

Sur le fond Me [O] [L] : Je m’en rapporte.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;

Attendu en l’espèce que [Z] [D] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 23/11/2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 04/12/2024 ;

Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;

SUR L’IRREGULARITE

-sur l’absence de date sur la décision d’admission

Attendu qur la décision d’admission est datée au 23 novembre 2024, c’est la notification à la patiente qui n’est pas datée mais il est apposée la mention suivante “ reconnait avoir recu ce jour un exemplaire de la décision et copie...” avec la signature de la patiente; de sorte que ce moyen sera rejeté;

- sur l’absence de date de l’information à la commission départementale;

L'article L3212-5 I du code de la santé publique prévoit que “ Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 11], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.' Aux termes de l'article L3216-1 du même code l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet;”

qu’en l’espèce, la commission départementale a été avisée et cette information même si la date n’est pas indiquée ne saurait entraîner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation, faute pour le patient de démontrer un grief qui en serait résulté.

Le moyen sera donc rejeté.

Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;

SUR LE FOND

ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;

Qu’en effet, [Z] [D] a été placée en soins sans consentement le 23 novembre 2024, à la demande d’un tiers en urgence suite à des troubles majuers du comporttement dans le cadre d’une décompensation maniaque ;

que son état de santé ne lui a pas permis d’etre entendue par le juge;

Attendu que l’avis médical établi le 29 novembre 2024 par le Dr [V] [F] sollicite le maintien des soins contraint en raison d’une conscience des troubles très mauvaises avec une certaine toute puissance;

Attendu que le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.

Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète de la patiente.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

REJETONS les nullités soulevées;

DISONS que les soins psychiatriques dont [Z] [D] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [Z] [D], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 6] ;

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.

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