TJ Paris, 3 déc. 2024, RG 23/00869
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies délivrées le 03/12/2024
A Me CHANDLER
Me KLEIMAN
Me MARTINET
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/00869 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYPDW
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 10]
[Localité 3] (SUISSE)
représenté par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au Barreau de Rennes, avocat plaidant
Madame [L] [S], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [K] [S].
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au Barreau de Rennes, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. NOVO BANCO
[Adresse 4]
[Localité 1] (PORTUGAL)
représentée par Maître Rémi KLEIMAN du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0014
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1329
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint,
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience sur incident du 22 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En dernier ressort
Par ordonnance du 21 décembre 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la NOVO BANCO.
Par conclusions d'incident du 9 septembre 2024, M. et Mme [S] demandent au juge de la mise en état d'ordonner à la NOVO BANCO de leur communiquer les pièces suivantes :
a) Tout document attestant de la vérification d’identité des titulaires des comptes bancaires lors de leur ouverture (comptes ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX08] et [XXXXXXXXXX09]) :
S’agissant d’une personne physique :
- une copie de la carte d’identité ou du passeport du ou des titulaires du compte ;
- la preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier ;
- le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte ;
- les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
S’agissant d’une personne morale :
- un extrait Kbis à jour ;
- les statuts de la personne morale ;
- une copie de la carte d’identité en cours de validité du représentant légal de la personne morale ;
- une photographie d’identité de ce représentant légal ;
- une justification du siège social de la personne morale (toute vérification de l’adresse indiquée aux termes du Kbis) ;
- une attestation d’assurance responsabilité civile ;
- la déclaration de bénéficiaire effectif et un justificatif de sa pièce d’identité.
b) Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
- la justification économique déclarée par les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires.
c) Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement des comptes bancaires :
- les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois de décembre 2018 à mars 2019 ;
- tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire ;
- s’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de M. [S].
Et ce, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance et durant 2 mois.
Ils entendent par ailleurs que la NOVO BANCO soit condamnée à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 21 octobre 2024, la NOVO BANCO demande au juge de la mise en état, à titre principal, subsidiaire et très subsidiaire, de débouter les consorts [S] de leur demande. Elle sollicite en tout état de cause leur condamnation à lui payer somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE
Sur la demande communication de pièces :
M. et Mme [S] rappellent que les bénéficiaires d'une partie des virements effectués par leur père, dans le cadre l'escroquerie dont il a été victime, a été encaissée sur des comptes ouverts dans les livres de la NOVO BANCO :
- 5 000 euros le 2 janvier 2019, 5 000 euros le 3 janvier 2019 et 6 000 euros le 4 janvier 2019, avec comme bénéficiaire : HORIZONTE GENEROSO UNIPESSOAL LDA [XXXXXXXXXX08] ;
- 8 000 euros le 6 février 2019, 10 000 euros le 11 février 2019 et 8 000 euros le 8 mars 2019, avec comme bénéficiaire : VININVES [XXXXXXXXXX09].
Sur la loi applicable au litige, ils estiment qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette question dans le cadre du présent incident, de telle sorte que le juge de la mise en état devra dénier sa compétence sur ce point, relevant dans tous les cas qu'en droit portugais ou en droit français, la charge de la preuve repose sur le demandeur.
En tout état de cause, ils estiment qu'en application du règlement n °864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II », lorsque le dommage consiste en un préjudice financier, la loi du pays du domicile de la victime est applicable lorsque le dommage se réalise directement sur un compte bancaire de celle-ci ouvert auprès d’une banque établie dans son pays.
Ils se fondent à cet égard sur les jurisprudences de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) (CJUE, 28 janvier 2015, KOLASSA c/ BARCLAYS BANK PLC, C-375/13 ; CJUE, 12 septembre 2018 LOBER c/BARCLAYS, C304/17) ainsi que sur des arrêts de la cour d'appel de Paris (CA PARIS, 18 octobre 2022, n°20/08470, CA PARIS, 18 octobre 2022, n°20/08473 et CA PARIS 18 octobre 2022, n°20/18229), soulignant que ce n’est que subsidiairement que le lieu du fait dommageable peut être retenu, uniquement s’il présente des liens manifestement plus étroits qui concourent à désigner la loi étrangère.
Les demandeurs à l'incident font valoir qu'en l’espèce le dommage s’est matérialisé dès l’exécution des ordres de virement réalisés par la banque de leur père, la BNP PARIBAS, par l’intermédiaire de laquelle il s’est dessaisi, à la suite de manœuvres frauduleuses, de ses fonds au profit des auteurs de l’escroquerie.
Ils font état d’autres éléments de rattachement qui concourent à la détermination du droit français, à savoir le fait que M. [K] [S] était de nationalité française et qu'il résidait en France au moment des faits, le fait que l'infraction a été commise par l’intermédiaire d’un site internet accessible en France, que leur père a correspondu avec la société ALTIUM en France, que l'exécution des ordres de virement a été réalisée par sa banque en France, outre qu'il a subi directement sur son compte bancaire ouvert en France la soustraction des sommes dont il était propriétaire avant les opérations litigieuses, son préjudice étant nécessairement indivisible.
Sur la commission de l'infraction via un site internet, ils rappellent qu'une des conséquences de l’immatérialité et de l’intangibilité d’internet est la défaillance des critères de rattachement matériels sur lesquels reposent traditionnellement les règles de droit international privé, ce qui conduit à une remise en cause du procédé de localisation matérielle.
Ils notent que dans ce contexte, la localisation matérielle du dommage est le lieu de résidence habituelle de la victime ou de la personne atteinte (CJCE, 7 mars 1995, C-68/93 et CJUE, 25 octobre 2011, C-509/09 et C-161/10).
Sur leur demande de production de pièces, les consorts [S] soutiennent qu'une banque doit disposer, avant d’entrer en relation d’affaires, d’informations sur les revenus et le patrimoine de son client, relevant à cet égard qu'ils n'invoquent pas les dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, mais le fait qu'il appartient à la banque portugaise de s’assurer du respect de ses obligations de vigilance et de surveillance dans sa relation avec son client.
Ils ajoutent que leur demande est légitime et constitue le seul moyen pour eux de faire aboutir leurs demandes au fond.
Si la NOVO BANCO leur oppose qu'ils ne pourraient pas engager sa responsabilité au titre des dispositions du code monétaire et financier, ils rappellent qu'il ne s'agit que de leur demande principale et que dans leurs conclusions au fond du 20 mars 2024, ils se fondent, à titre subsidiaire, sur la jurisprudence concernant l’article 1231-1 du code civil sur le devoir général de vigilance du banquier.
S'agissant du secret bancaire, ils estiment qu'ils relèvent de la dérogation résultant de la jurisprudence de la Cour de cassation, autorisant une dérogation à ce secret, du fait du caractère indispensable à l’exercice du droit de la preuve, outre le caractère proportionné de leur demande au vu des intérêts antinomiques en présence.
Ils soulignent qu'ils souhaitent savoir quels éléments d’identification la banque portugaise a recueilli pour ses clients ayant réceptionné les fonds versés par leur père.
En réplique, la NOVO BANCO relève qu'alors qu'il n’a pas encore été statué sur le droit applicable dans la présente affaire, les articles du code monétaire et financier sur lesquels M et Mme [S] fondent leur demande sont inapplicables aux opérations litigieuses.
De première part, la banque souligne que les dispositions des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier sont d’intérêt général et ne permettent pas d’engager la responsabilité d’une banque, de telle sorte que la production de documents sollicités n'est pas utile dans le cadre de cette demande.
De deuxième part, elle estime que le juge de la mise en état ne peut pas faire droit à l’incident soulevé, tant qu’il n’aura pas statué sur le droit applicable aux réclamations formulées à l’encontre de la NOVO BANCO, société de droit portugais localisée au Portugal.
A titre subsidiaire, s’il était statué sur la demande de production de documents, la banque considère que le secret bancaire prévu en droit portugais constitue un empêchement légitime à cette demande, relevant que ce secret régit les opérations relatives à des comptes ouverts dans les livres de la NOVO BANCO, par leur titulaire, et que les exceptions permettant d’écarter ce secret bancaire sont strictement définies en droit portugais.
A titre infiniment subsidiaire, s'il était statué au regard du droit français, elle soutient que le secret bancaire en droit national constitue également un empêchement légitime à la production des documents sollicités.
Ceci étant exposé.
Il convient de déterminer le droit applicable aux demandes formées à l'encontre de la banque par les consorts [S], ce droit étant également applicable à la demande de communication de pièces.
Il n'est pas discuté que l'action engagée par les consorts [S] à l'encontre de la NOVO BANCO ne peut qu'être que de nature extra-contractuelle puisqu'il n'est pas justifié de relations contractuelles entre le père des requérants et cette société.
Pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient de se référer au règlement Rome II, en son article 4 1° et 3°, qui dispose que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ».
Le considérant n°7 de ce règlement précise que le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu « Bruxelles I bis ».
Or, il a été retenu dans l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 décembre 2023, ordonnance dont il n'est pas justifié qu'elle a été frappée d'appel, rendue sur l'exception d'incompétence soulevée par la NOVO BANCO, que dans cette affaire, au regard de l'article 7.2 du règlement « Bruxelles I bis », le lieu du dommage se situait au Portugal.
Dans leurs dernières conclusions au fond du 20 mars 2024, les consorts [S] rappellent que leur père a effectué des virements vers des deux comptes bancaires domiciliés au Portugal, ouvert dans les livres de la NOVO BANCO, soulignant qu'il n'a pas pu récupérer ces fonds à la suite d'une escroquerie.
Dans ce cas, le lieu où le dommage est survenu, tant au sens de l'article 4 du règlement « Rome II » que de l'article 7.2 du règlement « Bruxelles I bis », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l'espèce les deux comptes bancaires ouverts au Portugal, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Sur ce dernier point, la nationalité et la résidence françaises du père des consorts [S] ne constituent pas des éléments pertinents de rattachement permettant une désignation de la loi française. Il en est de même du fait que M. [K] [S] a été en contact, par courriels, avec la société ALTIUM INVEST, alors qu'il n'est nullement attesté que cette société a son siège social en France.
Le lieu où le fait dommageable s'est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent le père des demandeurs ne justifie pas l'attribution de compétence aux juridictions du domicile de ce dernier. Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct.
Le préjudice financier, c'est-à-dire l'atteinte subie par l'investisseur dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s'est produite au Portugal, sur les comptes bancaires des destinataires du virement, lieu de survenance du dommage.
Dans les arrêts KOLASSA c/ BARCLAYS BANK PLC, C-375/13 et LOBER c/BARCLAYS, C304/17 de la CJUE cités par les demandeurs à l'incident, seules les circonstances particulières de l'affaire, à savoir que le demandeur recherchait la responsabilité d'une banque ayant émis un certificat dans le cadre d'un placement financier, ont permis de retenir la compétence du tribunal du domicile du demandeur. Or, les faits de l'espèce sont sans lien avec de telles circonstances.
De même, les arrêts de la cour d'appel de Paris du 18 octobre 2022 qu'opposent les consorts [S] ne sont pas transposables aux faits de l'espèce puisque dans ces décisions la disparition des fonds est intervenue sur le territoire français, après leur dépôt sur le compte détenu en France par un prestataire de services de paiement.
Enfin, les consorts [S] ne sont pas non plus fondés à se prévaloir de la localisation fictive du fait générateur en matière de « cyber-délit ».
En effet, le premier arrêt de la CJUE du 7 mars 1995 (C-68/93) qu'ils évoquent concerne la détermination des juridictions compétentes pour connaître d'une action en réparation du préjudice résultant de la publication d'un article de presse diffamatoire et le second, du 25 octobre 2011 (C-509/09 et C-161/10), mentionne les juridictions compétentes pour une atteinte aux droits de la personnalité par la publication d’informations sur internet. Ces faits sont sans rapport avec le présent litige.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s’est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
Par conséquent, le droit portugais s'applique aux demandes formées par les consorts [S] à l'encontre de la NOVO BANCO, dont la présente demande de communication de pièces. Or, ces derniers ne démontrent pas qu'au regard du droit portugais, la NOVO BANCO devrait détenir tout ou partie des pièces dont ils sollicitent la communication.
Par ailleurs, la banque justifie qu'en application du droit portugais, elle est soumise au secret bancaire tel que défini à l’article 78 du décret-loi portugais n° 298/92. Or, la demande de communication de pièces formées par les consorts [S] ne relèvent pas des dérogations limitativement énumérées à l'article 79 de ce décret-loi.
La demande de communication de pièces sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les consorts [S] seront condamnés au paiement de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible d'appel, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [Z] [S] et Mme [L] [S] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ;
Les condamne aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer à la SA de droit portugais NOVO BANCO la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 14 janvier 2025, à 9h30, pour clôture.
La greffière Le juge de la mise en état
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