TJ Paris, 3 déc. 2024, RG 23/00734
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/00734
N° Portalis 352J-W-B7G-CYR3O
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. ETABLISSEMENT D’[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2122
DÉFENDERESSE
Madame [T] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 03 Décembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/00734 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYR3O
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 octobre 2020, Mme [T] [G] s’est inscrite auprès de la SA Etablissement d’[5] (ci-après l’[5]) pour suivre une formation dispensée par celle-ci intitulée « Master in Business Administration - MBA » sur l’année scolaire 2020/2021, le prix d’inscription étant de 46.000 euros.
Le 28 octobre 2020, l’[5] a émis une facture n° 4880021122/9270 à l’intention de Mme [G] pour un montant total de 33.000 euros, après application d’une réduction sur les frais de scolarité de 8.000 euros, déduction d’un acompte versé par l’étudiante de 2.500 euros et prise en compte d’une bourse d’études de 2.500 euros.
Suivant courrier recommandé daté du 9 mars 2022, l’[5], constatant l’absence de tout paiement de cette somme par Mme [G], l’a mise en demeure d’avoir à la payer sous huitaine.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2023, l’[5] a fait citer Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son acte introductif d’instance, l’[5] demande au tribunal de :
« Recevoir l’ETABLISSEMENT D'[5] en son action et l'y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du Code Civil,
Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui,
CONDAMNER Madame [T] [G] à payer à l’ETABLISSEMENT D'[5] la somme principale 33.000 € au titre du solde impayé de la facture n°4880021122/9270 du 28 octobre 2020,
CONDAMNER Madame [T] [G] au paiement des intérêts au taux contractuellement défini, égal à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de la facture n°4880021122/9270 du 28 octobre 2020, soit à compter du 18 novembre 2020,
SUBSIDIAIREMENT CONDAMNER Madame [T] [G] au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 33.000 € à compter de la présente assignation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [T] [G] au paiement au profit de l’ETABLISSEMENT D'[5] d’une indemnité de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [T] [G] aux entiers dépens de la présente instance et ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit ».
Elle fait valoir en substance que Mme [G], en dépit du contrat qu’elle a signé, n’a jamais respecté son engagement de lui payer les frais de sa formation et qu’elle reste ainsi redevable de la somme de 33.000 euros. Elle sollicite en outre l’application de la pénalité pour paiement tardif prévue dans ses conditions générales et rappelée dans sa facture, consistant au triplement de l’intérêt légal.
La clôture a été prononcée le 5 septembre 2023.
Mme [G], assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible de recours, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures de la demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution de la défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ceci rappelé, aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En vertu de l’article 1194 du même code, « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ».
En l’espèce, l’[5] produit le contrat de formation paraphé et signé par Mme [G], dont il ressort que :
- est rappelé en page 3, dans un tableau clair, le coût de cette formation, à savoir 46.000 euros, ainsi que le montant de 2.500 euros versé par Mme [G] à titre d’acompte,
- Mme [G] a opté, en cochant la case associée en page 4, pour un paiement en totalité des frais d’inscription dans les 21 jours suivant la facture émise par L’[5],
- elle a reconnu, aux termes tant de la clause 6 que de la clause 7 du contrat, être parfaitement informée du coût et des modalités de paiement de la formation, et être la débitrice principale des frais liés à celle-ci.
Il s’en déduit que Mme [G] a été suffisamment informée du coût exact de la formation à laquelle elle s’inscrivait et qu’elle a ainsi décidé, en parfaite connaissance de son engagement, de signer le contrat proposé par l’[5].
Par ailleurs, la facture dont se prévaut la demanderesse, sur laquelle figure l’adresse de Mme [G] telle que renseignée dans le contrat de formation, rappelle l’intitulé de la formation ainsi que son coût initial, la réduction de 8.000 euros appliquée par l’[5] ainsi que l’acompte de 2.500 euros et une bourse d’un montant équivalent.
Du tout, il y a lieu de considérer établie la créance de l’[5] à l’égard de Mme [G] à hauteur de la somme de 33.000 euros.
En conséquence, Mme [G] sera condamnée à payer à l’[5] la somme de 33.000 euros.
Si l’[5] sollicite par ailleurs l’application de la pénalité de retard prévue à ses conditions générales de paiement, elle ne produit toutefois pas ces dernières aux débats et la mention en bas de sa facture, éditée après la conclusion du contrat de formation, est à elle-seule insuffisante à caractériser un accord de Mme [G] sur une telle pénalité.
La demande de l’[5] sera rejetée à cet égard.
Conformément à l’article 1231-6 alinéa 1er du code civil et à la demande subsidiaire de l’[5], la somme de 33.000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023, date de l’assignation.
Mme [G], succombant, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche de débouter l’[5] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [T] [G] à payer à la SA Etablissement d’[5] la somme de 33.000 euros,
Déboute la SA Etablissement d’[5] de sa demande en application d’une pénalité de retard équivalente à trois fois le taux de l’intérêt légal,
Dit que la condamnation précédemment prononcée portera intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023,
Déboute la SA Etablissement d’[5] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [T] [G] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire de la SA Etablissement d’[5],
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 03 Décembre 2024.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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