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TJ Paris, 3 déc. 2024, RG 23/04055


Vérifier : TJ Paris, 3 déc. 2024, RG 23/04055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
23/04055
Chambre
18° chambre 1ère section
Type
Autre
Id
674f5a0afc9e2cce3ec82cd5

Texte de la décision

25,623 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies
délivrées le :

■

18° chambre
1ère section

N° RG 23/04055
N° Portalis 352J-W-B7H-CZNTE

N° MINUTE : 3

Assignation du :
07 Mars 2023

contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Décembre 2024

DEMANDEURS

Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [T] [M] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Tous deux représentés par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097

DEFENDERESSES

Société PV HOLDING
[Adresse 5]
[Localité 3]

Société PV EXPLOITATION FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]

Toutes deux représentées par Maître Jérémy GOLDBLUM de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0008

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DEBATS

A l’audience du 24 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024.

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2015, M. [O] [R] et Mme [T] [M] épouse [R] ont donné à bail à la SAS PV Résidences & Resorts France des locaux constituant les lots n°130 et n°140 dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 6] [Adresse 4], composés d’un appartement de deux/trois pièces et d’une place de stationnement, moyennant le versement d’un loyer annuel de 4.312,00 euros HT outre la TVA.

Le bail a été conclu pour une durée de 9 années à compter 1er mai 2015, pour venir à échéance le 30 avril 2024 et pour y exercer une activité de « résidence de tourisme ou para-hôtelière de résidence de loisirs consistant en la location dudit local et après l’avoir meublé et équipé pour des périodes de temps déterminées avec la fourniture de différents services ou prestation à sa clientèle ».

Le bail prévoit expressément en son article 2 qu’il pourra prendre fin par anticipation sous un préavis de six mois, à l’initiative du bailleur à chaque période triennale. Les parties sont également convenues que « dans le cas ou le BAILLEUR souhaiterait mettre en vente son bien ci-dessous référence, il pourra le faire en utilisant la faculté de résiliation annuelle pour cause de vente ».

A la suite d’un traité d’apport partiel d’actifs signé le 16 décembre 2020, la société PV Résidences & Resorts France, aujourd’hui dénommée la société PV Holding, a apporté à la société Pierre et Vacances Investissement 60, aujourd’hui dénommée la société PV Exploitation France, ses droits, obligations, actes et engagements relatifs à sa branche complète d’activité et autonome d’exploitation touristique de résidence « Pierre et Vacances », dont l’exploitation de la résidence l’Albane.

L’ensemble des droits et obligations afférents au bail a donc été transmis à la nouvelle société preneuse, la société PV Exploitation France.

Par courrier du 21 septembre 2022, l’avocat de M. et Mme [R] a invité la société PV Exploitation France, en tant que preneuse à bail, à négocier une résiliation amiable du bail en raison du caractère non-écrit de la clause de résiliation triennale.

C’est dans ce contexte que M. et Mme [R] ont, par actes de commissaire de justice signifiés le 7 mars 2023, fait assigner la société PV Holding et la société PV exploitation France devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant à celui-ci de :

« A TITRE PRINCIPAL,
- DIRE que le consentement de Monsieur [O] [R] et Madame [T] [R] a été vicié par les agissements commis par les sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE,
- ANNULER le bail commercial signé le 30 mars 2015 entre Monsieur [O] [R] et Madame [T] [R] et la société PV HOLDING et repris par la société PV EXPLOITATION France,
En conséquence,
- ORDONNER à la société PV EXPLOITATION France la restitution des locaux de propriété de Monsieur [O] [R] et Madame [T] [R],
- JUGER que la société PV HOLDING a été occupante sans droit ni titre depuis l’entrée en vigueur du bail commercial signé le 30 mars 2015 jusqu’au 31 janvier 2021;
- CONDAMNER la société PV HOLDING au versement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers qu’elle a versés ou aurait dû verser à Monsieur [O] [R] et Madame [T] [R] depuis le 30 mars 2015 jusqu’au 31 janvier 2021,
- DIRE que la société PV EXPLOITATION France est occupante sans droit ni titre depuis le 1er février 2021,
- CONDAMNER la société PV EXPLOITATION FRANCE au versement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers qu’elle a versés ou aurait dû verser à Monsieur [O] [R] et Madame [T] [R] depuis le 1er février 2021,
- ORDONNER la compensation entre les sommes dues au titre d’indemnité d’occupation par les sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION France et les loyers et charges versés et encaissés par Monsieur [O] [R] et Madame [T] [R] depuis la conclusion du bail le 30 mars 2015,
- DIRE que ni la société PV HOLDING ni la société PV EXPLOITATION France, sociétés appartenant au même Groupe Pierre & Vacances, et occupantes sans droit ni titre depuis la conclusion du bail soit le 30 mars 2015, n’ont pas vocation à percevoir une quelconque indemnité d’éviction,
- CONDAMNER solidairement la société PV HOLDING et la société PV EXPLOITATION France à prendre en charge les sommes réclamées par le Trésor public en cas de redressement fiscal en raison de la nullité du bail,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- PRONONCER la résiliation judiciaire du bail commercial signé le 30 mars 2015 entre les bailleurs et la société PV HOLDING et repris par la société PV EXPLOITATION FRANCE à compter de l’assignation introduisant la présente instance aux torts du preneur en raison des manquements contractuels commis par les sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION
France, avec déchéance subséquente du droit de celles-ci au maintien dans les lieux et à indemnité d'éviction,
En conséquence,
- CONDAMNER solidairement les sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE, au paiement solidaire d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il s’établirait si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération complète et effective des lieux,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- ORDONNER l'expulsion de la société PV EXPLOITATION France et celle de tous occupants de son chef du lot appartenant à Monsieur [O] [R] et Madame [T] [R],
Ceci sous astreinte de 500 € TTC par jour de retard,
- ORDONNER que le Tribunal de céans se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple requête,

- CONDAMNER solidairement les sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE à payer à Monsieur [O] [R] et Madame [T] [R], la somme de 5.000,00 € en réparation du préjudice particulier qu’il a subi en raison des manquements contractuels des sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION France,
- CONDAMNER solidairement les sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE à payer à Monsieur [O] [R] et Madame [T] [R], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement les sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE aux entiers dépens »

Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2023, la société PV Holding et la société PV Exploitation France ont saisi le juge de la mise en état d’un incident, aux fins, à titre principal de voir prononcer l’irrecevabilité de la demande aux fins d’annulation du bail à effet du 1er mai 2015 entre M. et Mme [R] et la société PV Résidence & Resorts France, aux droits de laquelle se trouve la société PV Exploitation France, et à titre subsidiaire de voir juger que l’action en nullité du bail pour dol intentée par M. et Mme [R] est prescrite depuis le 3 mars 2020.

L’incident a été plaidé à l’audience du 24 septembre 2024 lors de laquelle, faisant soutenir oralement leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2024, la société PV Holding et la société PV Exploitation France demandent au juge de la mise en état de :
A titre liminaire
- mettre hors de cause la société PV Holding,
A titre principal
- juger que les époux [R] ne disposent d’aucun intérêt à agir en nullité du bail à effet du 1 er mai 2015,
En conséquence,
- prononcer l’irrecevabilité de la demande aux fins d’annulation du bail à effet du 1 er mai 2015 conclu entre M. et Mme [R] et la société PV Résidence & Resorts France, aux droits de laquelle se trouve la société PV Exploitation France,
A titre subsidiaire
- juger que l’action en nullité du bail pour dol intentée par M. et Mme [R] est prescrite depuis le 3 mars 2020,
En conséquence,
- prononcer l’irrecevabilité de la demande aux fins d’annulation du bail commercial signé le 3 mars 2015 entre M. et Mme [R] et la société PV Holding et repris par la société PV Exploitation France,
A titre infiniment subsidiaire, si le juge de la mise en état devait considérer que la question de la prescription de l’action est indissociable l’action au fond,
- renvoyer l’affaire devant la formation de jugement pour qu’elle statue sur l’existence d’un dol,
En tout état de cause,
- condamner M. et Mme [R] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En réplique développant oralement leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2024, M. et Mme [R] demandent au juge de la mise en état de :
Sur l’intérêt à agir :
- rejeter la fin de non-recevoir formée par la société PV Holding et la société PV Exploitation France tendant à ce que soit jugée irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, l’action en nullité initiée par eux par assignation en date du 7 mars 2023 ;
Sur la prescription :
- constater qu’il devra être statué préalablement sur l’existence du dol invoqué par leur soin pour trancher la problématique de la prescription de leur action ;
Et, partant :
- renvoyer l’affaire devant la formation de jugement pour qu’elle statue sur la problématique du dol et de la prescription de l’action en nullité pour dol ;

À défaut :
- constater que le point de départ de la prescription court à compter du jour de la découverte du dol, soit à partir du 21 septembre 2022 ;
En conséquence :
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société PV Holding et la société PV Exploitation France tendant à ce que soit déclarée prescrite l’action en nullité pour dol initiée par eux par assignation en date du 7 mars 2023 ;
- renvoyer l’affaire à la mise en état pour les conclusions au fond des parties.
En tout état de cause :
- débouter la société PV Holding et la société PV Exploitation France de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement la société PV Holding et la société PV Exploitation France à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société PV Holding et la société PV Exploitation France aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l'audience.

A l'issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’article 789 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées, dispose que :

“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”

Sur la demande de mise hors de cause de la société PV Holding

Les attributions du juge de la mise en état étant strictement limitées par les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile sus visées, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur le bien-fondé des mises en cause de parties, question qui relève du tribunal saisi au fond.
Il ne sera donc pas fait droit, à ce stade, à la demande de mise hors de cause de la société PV Holding.

Sur l’intérêt à agir de M. et Mme [R]

La société PV Holding et la société PV Exploitation France soutiennent que M. et Mme [R] ne disposent d’aucun intérêt à agir en nullité du bail à effet du 1er mai 2015, en ce qu’ils ne font état d’aucun trouble ni d’aucun dommage pour justifier leur action en nullité du bail fondée sur l’insertion de clauses de résiliation anticipée au profit du bailleur et sur l’absence de stipulation relative à l’indemnité d’éviction due en cas de congé sans offre de renouvellement.
Elles précisent qu’au jour de la délivrance de l’assignation, les époux [R] n’étaient plus en mesure de faire usage des facultés de résiliation anticipée et que le trouble auquel ils auraient pu éventuellement être confrontés au cours de l’exécution du bail avait cessé. Elles ajoutent que le versement d’une indemnité d’éviction n’est qu’une perspective éventuelle et que le préjudice y découlant n’est donc pas actuel ni certain.

M. et Mme [R] répliquent que la société PV Holding et la société PV Exploitation France confondent l’intérêt à agir et la démonstration du bien fondé de leur action et qu’en tout état de cause, ils justifient d’un intérêt à agir né et actuel dès lors qu’en cas de succès de leur action en nullité pour dol, ils obtiendront l’anéantissement du lien qui les lie aux défenderesses.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Les articles 31 et 32 du code de procédure civile énoncent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.

L'intérêt à agir est usuellement défini comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel, et il n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
En l’espèce, c’est à juste titre que M. et Mme [R] font valoir que la société PV Holding et la société PV Exploitation France confondent, en invoquant l’absence de tout préjudice né et actuel, l’intérêt à agir des demandeurs avec la démonstration du bien fondé de leur action.
Au surplus, en leur qualité de cocontractants au contrat de bail liant les parties, M. et Mme [R] justifient d’un intérêt à agir né et actuel à réclamer la nullité du contrat sur le fondement du dol, indépendamment de tout préjudice en lien avec l’usage des clauses qu’ils indiquent être à l’origine du vice de leur consentement.

La fin de non recevoir soulevée de ce chef par la société PV Holding et la société PV Exploitation France sera donc rejetée.

Sur la prescription de l’action intentée par M. et Mme [R]

La société PV Holding et la société PV Exploitation France font soutenir que l’action en nullité du contrat de bail pour dol intentée M. et Mme [R] est prescrite depuis le 3 mars 2020, soit 5 ans après la signature du contrat de bail litigieux puisque au jour de la signature du bail, les bailleurs disposaient de tous les éléments permettant de déceler ce qui selon eux a constitué une erreur provoquée, à savoir la contradiction entre d’une part, une référence au statut d’ordre public des baux commerciaux limitant les facultés de résiliation du bail à l’initiative du bailleur et impliquant le versement d’une indemnité d’éviction en cas de non renouvellement du bail par le bailleur, et, d’autre part, les stipulations du bail.
Elles ajoutent que contrairement à ce que font soutenir M. et Mme [R], le point de départ de la prescription pour dol peut être fixé au jour de la conclusion du contrat et qu’il n’est pas nécessaire de trancher une question de fond pour trancher la fin de non recevoir qu’elles soulèvent.

M. et Mme [R] répliquent que la question du point de départ de la prescription de l’action en nullité pour dol doit être traitée concomitamment à celle de l’appréciation du dol. Ils soutiennent que si le dol est établi, il ne peut être fixé à la date de signature du contrat, sauf à considérer paradoxalement que le bailleur a signé le contrat tout en ayant conscience du vice affectant son consentement. M. et Mme [R] demandent donc au juge de la mise en état, en application des dispositions de l’article 789 alinéa 2 du code civil dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, de renvoyer l’affaire devant la formation de jugement pour qu’elle statue sur l’existence du dol et sur la question de la prescription.
M. et Mme [R] ajoutent au surplus que le point de départ de la prescription est le jour où ils ont découvert la contrariété à l’ordre public des dispositions du bail, se matérialisant par la lettre adressée par leur avocat à la société PV Exploitation France le 21 septembre 2022. Ils en concluent que leur action, introduite par assignation du 3 mars 2023, n’est pas prescrite.

L’article 2224 du code civil dispose que “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”

A titre liminaire, il convient de relever que M. et Mme [R] citent à tort les dispositions de l’article 789 dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile alors que la version applicable en l’espèce est celle issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées, dont la teneur est rappelée supra. Ces dispositions sont en effet applicables aux instances en court à compter du 1er septembre 2020 en vertu du I de l’article 17 du décret du 3 juillet 2024.

En vertu l’article 789 dans sa nouvelle version, le renvoi de l’analyse de la fin de non recevoir au tribunal saisi au fond relève de la seule appréciation du juge de la mise en état, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie.

En l’espèce, les parties s’opposent sur le point de départ de la prescription de l’action en nullité du dol initiée par M. et Mme [R]. Contrairement à ce que font soutenir ces derniers, cette question ne nécessite pas de trancher la question du bien fondé de l’action (et partant de l’existence ou non d’un dol), étant entendu que la prescription peut commencer à courir, en cas de dol, dès la conclusion du contrat, dès lors que la partie qui invoque ce vice disposait des éléments nécessaires pour prendre conscience de la nécessité de vérifier la portée de son engagement.

Il n’est donc pas nécessaire ni opportun de renvoyer l’analyse de cette fin de non recevoir au juge du fond.

Le contrat litigieux stipule expressément en son article 1 qu’il est soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce.

Il énonce en son article « Prise d’effet et Durée du bail » :
« Le présent bail prendra effet le 1er mai 2015 pour s’achever, sauf résiliation anticipée le 30 avril de la neuvième année.
Il pourra prendre fin par anticipation sous un préavis de six mois, à l’initiative du BAILLEUR, pour la première fois le 30 avril 2018, puis à la fin de chaque période triennale, sous un préavis minimum de 6 mois ;
Dans le cas ou le BAILLEUR souhaiterait mettre en vente son bien ci-dessous référence, il pourra le faire en utilisant la faculté de résiliation annuelle pour cause de vente (...) ».

Au soutien de leur demande de nullité pour dol, M. et Mme [R] font exposer qu’en vertu de ces dispositions, il leur a été notamment laissé croire d’une part qu’ils pouvaient résilier tous les trois ans le bail sans motifs ni conditions, d’autre part qu’ils avaient la possibilité de résilier le bail pour cause de vente et ce, sans indemnité d'éviction, en contradiction avec les règles impératives du code de commerce
Ils ajoutent que la société d'exploitation PV Holding a gardé sous silence l'existence légale de l'indemnité d'éviction à laquelle elle ne pouvait renoncer. Ils en concluent que le Groupe P&V et ses deux filiales qui se sont succédées dans la gestion de la résidence, ont donc usé de manoeuvres dolosives, en ne respectant pas l'obligation légale de rappeler l'existence de l'indemnité d'éviction dans les documents de commercialisation et en gardant sous silence la nullité desdites clauses du bail durant toute la relation contractuelle.
Pour autant, et contrairement à ce qu’ils font soutenir, dès la conclusion du bail, M. et Mme [R] étaient en mesure de s'assurer de la conformité des clauses litigieuses aux dispositions impératives du code de commerce, auxquelles les parties avaient expressément entendu soumettre leur convention en vertu de l’article 1 du contrat.
En effet, les clauses litigieuses qui seraient constitutives du dol, ne sont en réalité dolosives, selon le raisonnement de M. et Mme [R], qu'au motif qu'ils ignoraient les dispositions du statut des baux commerciaux, auxquelles il était cependant clairement renvoyées dans le contrat qu'ils ont signé.
En conséquence, M. et Mme [R], signataires du contrat prévoyant l'application des dispositions du statut des baux commerciaux, en mars 2015, disposaient des informations nécessaires pour vérifier la légalité des clauses prévoyant la fin du bail liée à ce statut dès la conclusion du contrat ; de même ils ne pouvaient légitimement ignorer que l’application du statut des baux commerciaux induisait l’éventuel paiement d’une indemnité d’éviction, nonobstant le silence du contrat conclu entre les parties sur ce point.
Leur action visant à obtenir la nullité du contrat de bail pour dol aurait donc du être intentée au plus tard le 30 mars 2020 ; la prescription de l'action, intentée par assignation du 7 mars 2023 est donc acquise.
M. et Mme [R] formant d’autres demandes à titre subsidiaire, l’affaire continuera sous le n°RG inchangé 23/04055 et sera renvoyée à la mise en état avec les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les autres demandes
Les dépens suivront le sort de ceux liés à l’instance au fond ; en outre, l’équité ne commande pas de faire application, à ce stade, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles du présent incident.

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe à la date du délibéré, Dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur la demande de mise hors de cause de la société PV Holding, Rejette la fin de non recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir soulevé par la société PV Holding et la société PV Exploitation France, Déclare prescrite l’action intentée par M. [O] [R] et Mme [T] [M] épouse [R] visant à obtenir la nullité du contrat signé le 30 mars 2015 sur le fondement du dol, Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Réserve les dépens, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 février 2025 pour, compte tenu des dispositions de la présente ordonnance, conclusions au fond de M. et Mme [R]. Faite et rendue à Paris le 03 Décembre 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Christian GUINAND Sophie GUILLARME

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