TJ Versailles, 3 déc. 2024, RG 24/00055
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 03 Décembre 2024
N° RG 24/00055 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBI7
DEMANDEUR :
S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
M. [X] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
Mme [J] [F] EPOUSE [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me LACROIX
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA D’HLM ANTIN RESIDENCES a donné à bail à M. [X] [R] et Mme [J] [F] épouse [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 3] par contrat du 16 juin 2021, moyennant un loyer mensuel de 461,66€, outre 72,99€ de provision sur charges. Les parties ont également conclu un bail portant sur un emplacement de stationnement n°15 au sous-sol de la [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] prenant effet au 18 juin 2021, moyennant un loyer de 40,52€ charges comprises.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 2602,10€ a été délivré à M. [X] [R] et Mme [J] [F] épouse [R] le 9 octobre 2023.
Devant l'absence de régularisation, la société ANTIN RESIDENCES, par acte du 29 février 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 10 mars 2024, a fait assigner M. [X] [R] et Mme [J] [F] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation des baux par le jeu des clauses résolutoires ;L’expulsion de M. [X] [R] et Mme [J] [F] épouse [R] et de tous occupants de leur chef ;La condamnation solidaire de M. [X] [R] et Mme [J] [F] épouse [R] à lui verser la somme de 3682,98€, montant de l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 19 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer ;La condamnation solidaire de M. [X] [R] et Mme [J] [F] épouse [R] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation solidaire de M. [X] [R] et Mme [J] [F] épouse [R] au paiement de la somme de 410€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2024.
La société ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes principales, ne maintenant que sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens.
M. [X] [R] et Mme [J] [F] épouse [R], régulièrement assignés, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite.
En l’espèce, la SA ANTIN RESIDENCES indique ne pas maintenir ses demandes principales, la dette ayant été soldée, comme en témoigne le décompte locatif actualisé au 24 septembre 2024.
Par conséquent, il sera constaté qu’elle se désiste de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’occurrence, la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES se désiste de ses demandes principales, et il n’est pas établi que les parties se seraient accordées sur une prise en charge des dépens par les défendeurs, de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES est tenue aux dépens.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SA d’HABITATION A LOYER MODERE ANTIN RESIDENCES ne maintient pas ses demandes à l’encontre de M. [X] [R] et Mme [J] [F] épouse [R] à l’exception de sa demande de condamnation aux dépens et de celle formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA d’HABITATION A LOYER MODERE ANTIN RESIDENCES aux dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA d’HABITATION A LOYER MODERE ANTIN RESIDENCES de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
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