TJ Versailles, 3 déc. 2024, RG 24/00050
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 03 Décembre 2024
N° RG 24/00050 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKUL
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Mme [Z] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : Me SIGLER
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La société d’économie mixte CDC HABITAT a donné à bail à Mme [Z] [X] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°20 situés [Adresse 1] par contrats distincts prenant effet au 24 janvier 2022, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 622,43€, outre 71,36€ de provision sur charges s’agissant du logement, et de 54,96€, outre 7,08€ de provision sur charges s’agissant de l’emplacement de stationnement.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 4860,91€ a été délivré à Mme [Z] [X] le 24 octobre 2023.
Devant l'absence de régularisation, la société CDC HABITAT, par acte du 20 juillet 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 30 juillet 2024, a fait assigner Mme [Z] [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation des baux par le jeu des clauses résolutoires ;L’expulsion de Mme [Z] [X] et de tous occupants de son chef de l’appartement et de l’emplacement de stationnement ;La condamnation de Mme [Z] [X] à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation correspondant au loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation de Mme [Z] [X], à titre provisionnel, à lui payer la somme de 7977,07€ à titre de loyers impayés ;La condamnation de Mme [Z] [X] à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2024.
La société CDC HABITAT, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 12.701,53€, échéance d’octobre 2024 incluse.
Mme [Z] [X], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [Z] [X], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La CAF des Yvelines a été saisie par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 30 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.
En l'espèce, tant le bail d’habitation que celui portant sur un emplacement de stationnement, signés par les parties, contiennent une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 7 pour le bail d’habitation et article 8 pour le bail portant sur l’emplacement de stationnement).
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2023, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 4860,91€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés par Mme [Z] [X] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail d’habitation et du bail portant sur l’emplacement de stationnement à compter du 25 décembre 2023, et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société CDC HABITAT produit un décompte démontrant que Mme [Z] [X] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 12.701,53€ à la date de l’audience, échéance d’octobre 2024 incluse.
Mme [Z] [X] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, elle sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme de 12.701,53€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle sera en outre condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation des baux, du 1er novembre 2024, jusqu'à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Mme [Z] [X], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société CDC HABITAT l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [Z] [X] à lui verser une somme de 400€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation et du bail portant sur un emplacement de stationnement à compter du 25 décembre 2023 par le jeu des clauses résolutoires pour défaut de paiement des loyers et charges ;
ORDONNONS à Mme [Z] [X] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués (appartement et emplacement de stationnement) situés [Adresse 1] ;
DISONS que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 1], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Mme [Z] [X] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde-meuble désigné par elle ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNONS Mme [Z] [X] à payer à la société CDC HABITAT, à titre provisionnel, une somme de 12.701,53€ (douze-mille-sept-cent-un euros et cinquante-trois centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 1er octobre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Mme [Z] [X] à payer à la société CDC HABITAT, à titre provisionnel, à compter du 1er novembre 2024 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l'indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;
CONDAMNONS Mme [Z] [X] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 400€ (quatre-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Mme [Z] [X] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 3 décembre 2024.
La Greffière La juge
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