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TJ Versailles, 3 déc. 2024, RG 24/00026


Vérifier : TJ Versailles, 3 déc. 2024, RG 24/00026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/00026
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
Autre
Id
674f5eb8fc9e2cce3ec86017

Texte de la décision

16,747 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 03 Décembre 2024

N° RG 24/00026 - N° Portalis DB22-W-B7I-SA5I

DEMANDEURS :

M. [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

Mme [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

DEFENDEUR :

S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : Me CARTIER
Copie certifiée conforme à l’original à : Me BOULAIRE
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Selon une offre acceptée le 1er mai 2013, la SA FRANFINANCE a consenti à M. [E] [X] et Mme [N] [X] un crédit affecté au financement de « fenêtre + volet + porte d’entrée » d’un montant de 21.500€ remboursable sur 161 mois au taux fixe de 6,78% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 7,00% l’an.

Considérant que l'installation n'assurait pas la rentabilité escomptée et que le contrat de crédit présentait des irrégularités, M. [E] [X] et Mme [N] [X] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY la SA FRANFINANCE, par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la nullité du contrat de vente conclu avec la société H&G et la nullité consécutive du contrat de crédit affecté, avec condamnation subséquente de la SA FRANFINANCE à restituer aux époux [X] l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution du prêt, outre 25000€ correspondant au prix de vente de l’installation, les intérêts conventionnels, la somme de 5000€ au titre de leur préjudice moral et celle de 4000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Après un renvoi à la demande des époux [X], l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2024.

Dans leurs dernières conclusions, les époux [X], représentés par leur conseil, modifient leurs prétentions initiales et demandent désormais au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des anciens articles 1109, 1116 et suivants, 1147 et suivants du Code civil, et des articles L.111-1 et suivants du Code de la consommation, de :

A titre principal :
Condamner la société FRANFINANCE à leur verser la somme de 33.330,96€ à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par les demandeurs, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE ;Condamner la société FRANFINANCE à leur payer les sommes suivantes :11.830,96€ au titre des intérêts trop perçus ;21.500€ à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
Débouter la société FRANFINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;Condamner la société FRANFINANCE à leur payer la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société FRANFINANCE aux dépens.
A titre liminaire, les époux [X] exposent que leur action n’est pas prescrite, car le point de départ de la prescription quinquennale de l’action intentée par l’emprunteur consommateur tient à la connaissance effective de son droit ou des faits lui permettant de l’exercer. Or, leur qualité de consommateurs profanes ne leur permettait pas d’apprécier la validité du contrat et ce d’autant moins qu’aucun exemplaire du bon de commande ne leur a été remis lors de la conclusion de celui-ci. C’est sur la banque que pesait un devoir d’information et un devoir d’alerte quant aux vices pouvant affecter le contrat, devoir qu’elle n’a pas respecté. Les époux [X] n’ont pas eu connaissance des irrégularités de forme du contrat et de la faute pouvant être reprochée à la banque avant de s’adresser à leur conseil, de sorte qu’il ne saurait être considéré que le délai de prescription de 5 ans a commencé à courir au jour de la souscription de l’offre de prêt. Dès lors, leur action doit être déclarée recevable.

Sur le fond, à l’appui de leur demande principale, les époux [X] arguent de la responsabilité de la SA FRANFINANCE résultant, d’une part, de sa participation au dol commis par le vendeur, puisque s’agissant d’une installation complexe, celui-ci se devait de communiquer l’ensemble des éléments de productivité de l’installation, afin de permettre aux consommateurs d’avoir conscience, le cas échéant, du défaut de rentabilité de leur achat et ainsi, prendre une décision en toute connaissance de cause. Or, aucune étude de faisabilité n’a été jointe au projet, ce sur quoi la banque aurait dû alerter les époux [X] avant le déblocage des fonds. En s’abstenant de le faire, elle a prêté son concours à une opération frauduleuse, engageant ainsi sa responsabilité. Il en est résulté un préjudice pour les époux [X], lequel doit être réparé. D’autre part, la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds, puisqu’elle n’a pas communiqué au préalable un exemplaire du bon de commande aux consommateurs, de sorte qu’ils n’ont pas pu prendre conscience qu’il comportait des irrégularités et n’ont pas pu vérifier sa conformité au code de la consommation. L’identification du matériel a été dans ces conditions également impossible et ils n’ont pas pu obtenir les informations relatives à leur droit de rétractation. La banque, en finançant un contrat truffé d’irrégularités sans en avertir les consommateurs et solliciter leur confirmation avant le déblocage des fonds, a commis une faute qui leur a nécessairement causé un préjudice.

A l’appui de leur demande subsidiaire, les époux [X] soutiennent que la banque a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde, en ne vérifiant pas leur solvabilité avant la souscription du prêt, ainsi qu’à son obligation précontractuelle d’information, en ne leur remettant pas d’exemplaire du contrat de prêt, de même qu’en s’abstenant de vérifier la qualité du vendeur professionnel, de sorte qu’elle doit être déchue de son droit aux intérêts. Cette déchéance du droit aux intérêts constitue une reconnaissance de sa faute par la banque, laquelle a incontestablement causé un préjudice aux époux [X], dont le taux d’endettement a largement été impacté par la souscription du contrat.

Dans ses dernières conclusions, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
Juger l’action de M. [E] [X] et Mme [N] [X] comme prescrite ;En conséquence, les déclarer irrecevables en leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
Déclarer M. [E] [X] et Mme [N] [X] mal fondés en leurs demandes ;
En tout état de cause et à titre reconventionnel :
Condamner in solidum M. [E] [X] et Mme [N] [X] à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;Condamner in solidum M. [E] [X] et Mme [N] [X] à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner in solidum M. [E] [X] et Mme [N] [X] aux dépens.
La SA FRANFINANCE expose, sur le fondement de l’article 122 du Code de procédure civile et de l’article 2224 du Code civil, que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où l’emprunteur est en mesure de déceler les irrégularités du contrat, soit à la date de l’acceptation de l’offre. En l’espèce les emprunteurs ont signé le contrat de crédit le 1er mai 2013 de sorte qu’ils avaient jusqu’au 30 avril 2018 à minuit pour agir. La demande de nullité pour dol est également prescrite car c’est au plus tard à compter du jour de la livraison autorisant le déblocage des fonds, soit le 26 septembre 2013, que le point de départ de la prescription a commencé à courir et qu’ils étaient en mesure d’apprécier la conformité de l’installation. Ils n’ont jamais signalé le moindre problème pendant la durée du prêt, de sorte que l’action en nullité pour dol est prescrite depuis le 30 avril 2018 à minuit ou au plus tard le 25 septembre 2018 à minuit. Enfin et pour ces mêmes raisons, elle estime que les demandes de dommages et intérêts et la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts sont également prescrites, les demandeurs ne justifiant au surplus aucunement d’événements postérieurs légitimant un report du point de départ du délai de prescription.

Pour finir, à l’appui de sa demande reconventionnelle en paiement pour procédure abusive, la SA FRANFINANCE considère que les époux [X], en assignant plus de 10 ans après la conclusion des contrats et en modifiant leurs prétentions en cours de procédure, avec des accusations injustifiées envers la banque, et ce alors qu’ils n’ont subi aucun préjudice, doivent être condamnés au paiement de la somme de 5000€ de dommages et intérêts.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de la demande principale en dommages et intérêts des époux [X]

Conformément aux dispositions de l'article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La SA FRANFINANCE soulève l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [X] pour cause de prescription.

Il est constant que le point de départ de la prescription d'une action en nullité commence à courir du jour où l'acte irrégulier a été passé. S’agissant des actions en responsabilité du prêteur, le point de départ de la prescription est la date de conclusion du contrat de crédit s’agissant des demandes relatives à la nullité du prêt, ou la date de déblocage des fonds s’agissant des actions en responsabilité dans le déblocage de ces derniers.

En l'espèce, il n’est pas contesté que le contrat de prêt affecté a été signé le 1er mai 2013 par M. et Mme [X], dont un exemplaire est produit aux débats par la SA FRANFINANCE.

Les époux [X] ne démontrent nullement ne pas avoir été mis en possession du contrat de prêt, que la SA FRANFINANCE verse d’ailleurs aux débats, et ils ont signé une attestation de livraison ou de fourniture de la prestation de service le 18 septembre 2013, autorisant ce-faisant le déblocage des fonds, de sorte qu’au plus tard à compter de cette date, ils étaient mesure de s’interroger sur d’éventuelles irrégularités formelles à commencer par l’absence de remise d’un bon de commande valable.

M. et Mme [X] devaient donc engager leur action en paiement au plus tard le 18 septembre 2020 à minuit, aucun élément ne justifiant le report du point de départ du délai en ce qu'ils étaient dès cette date en mesure de prendre connaissance d'éventuelles irrégularités formelles et à tout le moins de l’absence de remise d’un bon de commande leur permettant de relever les irrégularités relevées quant à la prestation de service fournie.

Or, l'action a été introduite par assignation en date du 25 octobre 2023.

L'action en responsabilité de la banque dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit et le déblocage des fonds est donc prescrite, sans qu’il y ait lieu à analyser la validité formelle du bon de commande et celle du contrat de crédit.

S'agissant de l'action en nullité pour dol du cocontractant et participation de l'établissement bancaire au dol, il est constant que le point de départ du délai de prescription d'une action en nullité pour dol correspond au jour où le débiteur découvre le fait générateur du dol.

M. et Mme [X] font valoir l'erreur sur la promesse d'autofinancement du crédit et de rentabilité de l'opération, dont ils auraient pris connaissance tardivement. Néanmoins, il ressort de la lecture du bon de commande et de l'ensemble des documents contractuels que la prestation de service objet du crédit affecté portait sur l’installation de fenêtre, volet et porte d’entrée. Or, force est de constater que ce type de prestation de service et d’installation ne donne pas lieu à une quelconque rentabilité économique mais s’apprécie au jour de la pose du matériel, de sorte que dès le jour de la prestation de service, soit le 18 septembre 2013 suivant attestation de livraison signée par M. [X], ils devaient être en mesure de relever une difficulté dans le cadre de celle-ci.

En conséquence, les demandeurs ne justifient nullement de motifs justifiant un report du point de délai de la prescription de l'action en responsabilité de la banque.

La demande principale sera donc déclarée irrecevable.

Sur la prescription de la demande subsidiaire fondée sur la déchéance du droit aux intérêts de la banque

Aux termes de l’article L.110-4 du Code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

La demande tendant à voir constater la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application du dernier texte est soumise au délai de prescription de cinq ans. Le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d'autres irrégularités.

En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, les époux [X] ne démontrent nullement ne pas avoir été mis en possession du contrat de prêt, que la SA FRANFINANCE verse aux débats, et qu’ils ont régulièrement signé, ce qu’ils ne contestent au demeurant pas. Ainsi, le point de départ de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre, soit le 1er mai 2013. Elle est ainsi prescrite depuis le 30 avril 2018 à minuit.

Or, leur demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts est formulée seulement dans les conclusions visées à l’audience du 1er octobre 2024, de sorte qu’elle doit être considérée comme prescrite, de même que la demande de dommages et intérêts subséquente.

Sur la demande reconventionnelle de la SA FRANFINANCE pour procédure abusive

Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l’espèce, la SA FRANFINANCE sollicite la condamnation des époux [X] à lui payer 5000€ pour procédure abusive.

Néanmoins, il n’est pas établi que les époux [X] aient agi de manière dilatoire ou abusive, puisqu’ils ne sont déboutés de leurs demandes en l’espèce qu’en raison de la prescription de leur action, sans qu’il y ait lieu d’examiner le fond du dossier. De surcroit, la SA FRANFINANCE ne démontre nullement le préjudice qui en aurait résulté pour elle.

Partant, elle sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre.

Sur les demandes accessoires

M. et Mme [X] qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens.

Partie perdante, ils seront en outre condamnés in solidum à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles.

Enfin, il convient de constater l'exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile applicable aux instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevables comme étant prescrites les demandes tant principales que subsidiaire de Monsieur [E] [X] et Madame [N] [X], formées à l'encontre de la SA FRANFINANCE ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [X] et Madame [N] [X] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1000€ (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [X] et Madame [N] [X] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé le 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe,

La Greffière La Juge

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