TJ Bourg-en-Bresse, 3 déc. 2024, RG 24/00550
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00550 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4CH
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [Y]
né le 05 Septembre 1981 à [Localité 2] (69)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1037 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
DEMANDEUR
et
S.A.R.L. PASTAFAGOUL ET CAOUITO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 05 Novembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier de justice daté du 15 octobre 2024, M. [V] [Y], propriétaire de locaux situés à [Adresse 4], actuellement donnés à bail commercial à la société Pastafagoul et Caouito, se prévalant du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 28 juin 2024, resté, selon lui, sans réponse, a fait assigner sa locataire à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de la société Pastafagoul et Caouito et condamner la défenderesse à lui payer, outre les entiers dépens incluant le coût du commandement de payer :
• à titre provisionnel,
- la somme de 2 261,40 euros représentant les loyers et charges échus impayés avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ou de l’assignation pour le solde ;
- la somme de 394 euros due au titre de la clause pénale contractuelle ;
- une indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives jusqu’au départ définitif des lieux ;
• la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 novembre 2024, M. [Y], représenté par son avocat, a déclaré maintenir ses demandes initiales.
La société Pastafagoul et Caouito n’a pas valablement comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas prouvé que les causes du commandement délivré le 28 juin 2024 visant la clause résolutoire stipulée au bail commercial conclu entre les parties ont été honorées dans le délai d’un mois suivant ce commandement.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 30 juillet 2024 et d’ordonner l’expulsion de la société Pastafagoul et Caouito des locaux loués.
Le montant des loyers et charges impayés à la date de la résolution du bail s’élève à la somme totale de 1 638,80 euros.
Il y a lieu de condamner la société Pastafagoul et Caouito au paiement provisionnel de cette somme ainsi qu’à une indemnité mensuelle d'occupation équivalente aux loyers et charges en cours à compter du mois d’août 2024 inclus et jusqu'à la libération effective des lieux.
La somme réclamée au titre de la clause pénale, susceptible d’être réduite par le juge du fond, se heurte à une contestation sérieuse. Elle sera en conséquence rejetée.
Partie perdante, la société Pastafagoul et Caouito sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, préalable nécessaire à la présente procédure, et versera à M. [Y] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail commercial liant les parties par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 30 juillet 2024 ;
Ordonne l'expulsion de la société Pastafagoul et Caouito ainsi que, le cas échéant, de tous occupants de son chef des locaux loués situés à [Localité 3] (Ain), [Adresse 4] ;
Dit qu’il sera procédé aux opérations d’exécution de la présente ordonnance selon les prescriptions énoncées par les articles L. 142-1, L. 142-2, L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne, à titre provisionnel, la société Pastafagoul et Caouito à payer à M. [Y] la somme de 1 638,80 euros à valoir sur le paiement des loyers et charges impayés arrêtés à la date de la résiliation du bail avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024 ainsi qu’une indemnité mensuelle d'occupation équivalente aux loyers et charges qui auraient été dus si la résiliation n’avait pas été prononcée à compter du mois d’août 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
Condamne la société Pastafagoul et Caouito à payer à M. [Y] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de provision faite au titre de la clause pénale ;
Condamne la société Pastafagoul et Caouito aux dépens du présent référé, comprenant le coût du commandement de payer.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Roxane DIMIER
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