TJ Bourg-en-Bresse, 3 déc. 2024, RG 24/00504
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00504 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3KH
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Madame [P] [F]
née le 29 Septembre 1985 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]
Monsieur [N] [B]
né le 23 Juillet 1979 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentés par Me Aurélie MONTANE-MARIJON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 350 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65
DEMANDEURS
et
Monsieur [J] [T]
né le 01 Août 1984 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
ayant pour avocat Me Bertrand DE BELVAL, inscrit au barreau de LYON, vestiaire : 669
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 05 Novembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 13 septembre 2024, M. [N] [B] et Mme [P] [F], considérant que les opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à Mme [W] en vertu de l’ordonnance de référé du 24 octobre 2023 rendue à la requête du syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 5] - qui dénonçait la réalisation dans les lots appartenant désormais à M. [B] et Mme [F] de travaux réalisés par leur vendeur (M. [H]) sans autorisation de la copropriété et susceptibles d’empiéter sur des parties communes et de causer des désordres - doivent être déclarées communes et opposables à M. [J] [T], le notaire qui a établi l’acte par lequel ils sont devenus propriétaires des lots litigieux, ont fait assigner ce dernier à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.
À l’audience du 5 novembre 2024, M. [B] et Mme [F], représentés par leur avocat ont indiqué maintenir leur demande initiale d’extension de la mesure d’instruction au notaire.
L’avocat de M. [T] a notifié par voie électronique des écritures qu’il n’est cependant pas venir soutenir oralement devant le juge sans avoir été formellement dispensé de comparaître.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge des référés qui a ordonné l’expertise, destinée notamment à établir l’existence d’un changement de destination des locaux acquis par M. [B] et Mme [F], a également confié à l’expert la mission de déterminer si les désordres constatés étaient ou non apparents lorsque ceux-ci ont visité le bien litigieux.
L’expertise est donc susceptible de fournir des éléments techniques permettant la caractérisation d’une éventuelle faute commise par le notaire qui a rédigé l’acte par lequel M. [B] et Mme [F] ont acquis le bien litigieux. La demande d’extension de l’expertise à ce notaire repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de M. [B] et Mme [F], demandeurs à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune à M. [T], notaire, l’ordonnance de référé datée du 24 octobre 2023 ayant désigné Mme [W] en qualité d’expert (RG référés 23/00332) ;
Dit en conséquence que les opérations de Mme [W] se poursuivront désormais en présence de M. [T], notaire, ou celui-ci et ses conseils dûment appelés ;
Condamne M. [B] et Mme [F] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Bertrand DE BELVAL
Me Aurélie MONTANE-MARIJON
2 ccc au service expertises
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