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TJ Bourg-en-Bresse, 3 déc. 2024, RG 24/03023


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Date
03/12/2024
Numéro
24/03023
Chambre
CONTENTIEUX PRESIDENT
Type
Autre
Id
674f6145fc9e2cce3ec87b09

Texte de la décision

4,594 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

DU 03 DECEMBRE 2024

N° RG 24/03023 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4ML

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. IMMO DE FRANCE - AIN, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 391 634 912, dont le siège est [Adresse 3]

représentée par Me Daphné O’NEIL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1971 substitué par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 114

DEMANDERESSE

et

Monsieur [N] [M]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

DEFENDEUR

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 05 Novembre 2024

Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 15 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] à [Localité 5] (Ain), se disant créancier de M. [N] [M], propriétaire des lots n°2 et 62, au titre de charges impayées, l’a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir, au visa des articles 10, 10-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967 et 1231-1 du code civil, condamner à lui payer, outre les entiers dépens de l’instance, les sommes de :
- la somme de 2 292,52 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtés au 1er octobre 2024, frais de mises en demeure et de mises au contentieux compris, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la distribution de la mise en demeure ;
- la somme de 1 326,36 euros correspondant à ses quotes-parts sur les budgets votés pour l’exercice 2024-2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
- 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 5 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4], représenté par son avocat, reconnaissant que l’arriéré dû avait été payé, a indiqué maintenir ses autres demandes initiales.

M. [M] n’a pas constitué avocat.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Le décompte établi le 31 octobre 2024 par le syndic de la copropriété dénommé [Adresse 4] à [Localité 5] confirme que M. [M] a réglé entre le 15 et le 22 octobre 2024 le solde des charges dont il restait redevable, soit après l’expiration du délai d’un mois suivant la mise en demeure qui lui avait adressée en juillet 2024.

Les productions révèlent que M. [M] n’a par contre pas encore payé la somme de 1 326,36 euros correspondant à la valeur des autres provisions non encore échues devenues exigibles en raison de sa carence. La demande formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires, bien fondée, sera satisfaite.

La faute de M. [M] a causé aux autres copropriétaires, contraints de pallier sa carence, un préjudice particulier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 1 000 euros.

Partie perdante, M. [M] sera condamné aux dépens et versera au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] la somme de 1 326,36 euros au titre des provisions ou sommes exigibles au sens des articles 14-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024 ;

Condamne M. [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;

Condamne M. [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] aux dépens.

La greffière Le président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Daphné O’NEIL

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