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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bourg-en-Bresse, 3 déc. 2024, RG 24/02936


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Date
03/12/2024
Numéro
24/02936
Chambre
CONTENTIEUX PRESIDENT
Type
Autre
Id
674f6145fc9e2cce3ec87b0c

Texte de la décision

3,649 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

DU 03 DECEMBRE 2024

N° RG 24/02936 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4CK

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

S.D.C. [Adresse 5] sis [Adresse 2] - [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. AEDES GRAND GENEVE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 1]

représenté par Me Jean françois BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8

DEMANDEUR

et

Madame [H] [M], demeurant [Adresse 5] - [Adresse 3] - [Adresse 2] - [Localité 4]

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 05 Novembre 2024

Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean françois BOGUE
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] à [Localité 4] (Ain), se disant créancier de Mme [H] [M], propriétaire des lots n° 75 et 78, l’a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir, au visa des articles 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 839 du code de procédure civile, condamner à lui payer, outre les entiers dépens de l’instance, les sommes de 4 475,28 euros correspondant aux charges votées en assemblée générale échues, 360 euros TTC correspondant aux frais de constitution du dossier de transmission à l’avocat, de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 5 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] à [Localité 4] (Ain), représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales, sauf celle au titre des dommages et intérêts compensatoires.

Mme [M] n’a pas constitué avocat.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du décompte établi par le syndic de la copropriété que Mme [M] restait devoir au 20 août 2020 au titre des charges de copropriété et frais divers la somme de 4 475,28 euros. La demande formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires apparaît ainsi recevable et bien fondée. Il convient en conséquence d’y faire droit.

Les frais de constitution du dossier de transmission à l’avocat sont une dépense à prendre en compte au titre des frais de procédure.

Partie perdante, Mme [M] sera condamnée aux dépens et versera au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] à [Localité 4] (Ain) la somme de 4 475,28 euros au titre des charges de copropriété et frais divers dus au 20 août 2024 ;

Condamne Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] à [Localité 4] (Ain) la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette pour le surplus les demandes en paiement formées par syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] à [Localité 4] (Ain) ;

Condamne Mme [M] aux dépens.

La greffière Le président

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