TJ Bourg-en-Bresse, 3 déc. 2024, RG 24/02936
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02936 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4CK
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.D.C. [Adresse 5] sis [Adresse 2] - [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. AEDES GRAND GENEVE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 1]
représenté par Me Jean françois BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
DEMANDEUR
et
Madame [H] [M], demeurant [Adresse 5] - [Adresse 3] - [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 05 Novembre 2024
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean françois BOGUE
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] à [Localité 4] (Ain), se disant créancier de Mme [H] [M], propriétaire des lots n° 75 et 78, l’a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir, au visa des articles 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 839 du code de procédure civile, condamner à lui payer, outre les entiers dépens de l’instance, les sommes de 4 475,28 euros correspondant aux charges votées en assemblée générale échues, 360 euros TTC correspondant aux frais de constitution du dossier de transmission à l’avocat, de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] à [Localité 4] (Ain), représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales, sauf celle au titre des dommages et intérêts compensatoires.
Mme [M] n’a pas constitué avocat.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du décompte établi par le syndic de la copropriété que Mme [M] restait devoir au 20 août 2020 au titre des charges de copropriété et frais divers la somme de 4 475,28 euros. La demande formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires apparaît ainsi recevable et bien fondée. Il convient en conséquence d’y faire droit.
Les frais de constitution du dossier de transmission à l’avocat sont une dépense à prendre en compte au titre des frais de procédure.
Partie perdante, Mme [M] sera condamnée aux dépens et versera au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] à [Localité 4] (Ain) la somme de 4 475,28 euros au titre des charges de copropriété et frais divers dus au 20 août 2024 ;
Condamne Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] à [Localité 4] (Ain) la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette pour le surplus les demandes en paiement formées par syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] à [Localité 4] (Ain) ;
Condamne Mme [M] aux dépens.
La greffière Le président
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