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TJ Bourg-en-Bresse, 3 déc. 2024, RG 24/00553


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Date
03/12/2024
Numéro
24/00553
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
674f6145fc9e2cce3ec87b12

Texte de la décision

4,954 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 03 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00553 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4LZ

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

Monsieur [F] [B]
né le 28 Février 1968 à [Localité 2] (44)
demeurant [Adresse 1]

Madame [U] [D]
née le 22 Avril 1969 à [Localité 5] (69)
demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1383 substitué par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 113

DEMANDEURS

et

Etablissement public SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 39 et Me Didier SEBAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie CAZOU, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 05 Novembre 2024

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 24 octobre 2024, M. [F] [B] et Mme [U] [D], considérant que les opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à M. [X] en vertu de l’ordonnance de référé du 24 janvier 2023 rendue à leur requête, doivent être déclarées communes et opposables à l’établissement public syndicat mixte communal dénommé syndicat du bassin versant de la [Localité 4], l’ont assigné à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, sollicitant en outre sa condamnation à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 5 novembre 2024, M. [B] et Mme [D], représenté par leur avocat, ont indiqué maintenir leurs demandes initiales.

Également représenté par son avocat, le syndicat du bassin versant de la Reyssouze, estimant entre autres ne pas être susceptible d’être concerné par les opérations d’expertise de M. [X] dès lors qu’il n’est tenu à aucune obligation particulière sur le cours d’eau, n’a donc aucun rôle à jouer s’agissant des désordres affectant le pont litigieux, n’est plus tenu d’une obligation d’intervenir sur des berges afin d’assurer la protection de la propriété des requérants et qu’il ne joue pas plus un rôle sur la vanne située en amont du pont, celle-ci relevant de la gestion des propriétaires du Moulin Bayard, a demandé en réponse au président du tribunal, selon le dispositif de ses écritures, de prononcer sa mise hors de cause, de débouter M. [B] et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes, de réserver les dépens et de les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

L’expert judiciaire indique dans le compte rendu daté du 10 octobre 2024 de la réunion d’expertise qu’il a organisée le 14 septembre 2024 que la mise en cause du syndicat du bassin versant de la [Localité 4] lui apparaît nécessaire en raison des nouvelles dégradations des berges alors que des travaux de renforcement avec notamment la mise en oeuvre de blocs d’enrochement ont été réalisés par le syndicat selon une facture de 2019.

Il importe peu dans ces conditions que le syndicat n’ait, selon les textes applicables du code de l’environnement, aucune obligation de pourvoir à l’entretien des cours d’eaux dès lors que l’appréciation technique de l’expert rend vraisemblable le lien entre les travaux réalisés par le syndicat et les désordres dénoncés par M. [B] et Mme [D]. La demande d’extension de la mesure d’instruction au syndicat du bassin versant de la [Localité 4] repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite.

Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de M. [B] et Mme [D], demandeurs à la mesure d’instruction.

Il n’y a pas lieu à condamnation au profit de quiconque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclare commune au syndicat du bassin versant de la [Localité 4] l’ordonnance de référé datée du 24 janvier 2023 ayant désigné M. [X] en qualité d’expert (RG référés 22/00531) ;

Dit en conséquence que les opérations de M. [X] se poursuivront désormais en présence du syndicat du bassin versant de la [Localité 4] ou celui-ci ainsi que ses conseils dûment appelés ;

Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [B] et Mme [D] aux dépens du présent référé.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Séverine DEBOURG
Me Antoine GUERINOT
2 ccc au service expertises

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