TJ Chartres, 18 oct. 2024, RG 24/00198
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Texte de la décision
N° RG 24/00198 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJWA
Jugement n°
du 18 Octobre 2024
Recours N° RG 24/00198 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJWA
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
C/
[W] [T]
Copie exécutoire délivrée
le
à
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[W] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT RECTIFICATIF
18 Octobre 2024
DEMANDERESSE :
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [P], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024 statuant en juge unique en vertu de l’ARTICLE 218- 1 du coj, avec l’accord des parties
Assesseur non salarié : PIERRE GAULARD
Assesseur salarié : absente
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 18 Octobre 2024
N° RG 24/00198 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJWA
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 04 Octobre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024
* * *
Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile ;
Vu le jugement du 18 mars 2024 du tribunal judiciaire de CHARTRES ;
Vu la requête en omission de statuer enregistrée au greffe le 03 juin 2024 formée par la mutualité sociale agricole BEAUCE COEUR DE LOIRE tendant à voir le tribunal statuer sur la demande de validation de la mise en demeure MD21019 et sur la demande reconventionnelle de condamnation en paiement ;
Vu la saisine d'office en rectification d'erreur matérielle ;
L'ensemble des parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été appelée à l'audience du 04 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. » ;
Attendu par ailleurs qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande: le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune (et) il peut aussi se saisir d’office » ;
En l'espèce, dans ses conclusions du 17 novembre 2023, la mutualité sociale agricole BEAUCE COEUR DE LOIRE a demandé au tribunal de rejeter le recours de Mme [W] [T], confirmer la décision de la commission de recours amiable du 14 octobre 2022, valider la mise en demeure du 23 décembre 2021 et à titre reconventionnel de condamner Mme [W] [T] au paiement des indus notifiés le 13 octobre 2020 et le 12 février 2021 pour un solde de 2.068, 66 euros.
Dans son dispositif, le jugement du 18 mars 2024 a débouté Mme [W] [T] de sa demande d'annulation de l'indu, confirmé en conséquence la décision du 14 octobre 2022 de la commission de recours amiable, débouté Mme [W] [T] de sa demande de remise de dette et condamné Mme [W] [T] aux entiers dépens de la procédure.
Le tribunal n'a ainsi pas statuer sur la validation de la mise en demeure et la demande reconventionnelle de la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE.
La demande en omission de statuer est donc bien fondée.
En conséquence, il convient de rectifier et de compléter le dispositif du jugement n° RG 22/00343 en ajoutant les mentions suivantes :
« VALIDE la mise en demeure n°MD21019 du 23 décembre 2021 » et « CONDAMNE reconventionnellement Mme [W] [T] au paiement de la somme de 2.068, 66 euros ».
Il y a lieu également de rectifier l'erreur matérielle affectant le prénom de la requérante et de substituer la mention « Melvude » figurant dans le dispositif par la mention « [W] ».
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable la requête aux fins d’omission de statuer déposée par la mutualité sociale agricole BEAUCE COEUR DE LOIRE ;
DIT que le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de CHARTRES le 18 mars 2024, portant le n° RG 22/00343, est complété par les mentions suivantes:
« VALIDE la mise en demeure n°MD21019 du 23 décembre 2021 » et « CONDAMNE reconventionnellement Mme [W] [T] au paiement de la somme de 2.068, 66 euros ».
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le prénom de la requérante et [M] à la mention « Melvude » la mention « [W] » figurant dans le dispositif ;
DIT que le présent jugement sera annexé à la minute et aux expéditions de la décision rectifiée
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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