TJ Chartres, 18 oct. 2024, RG 23/00207
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Texte de la décision
Jugement n°
du 18 Octobre 2024
Recours N° RG 23/00207 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GCC4
[Y] [L] venant aux droits de MR [L] [N], [V] [L] venant aux droits de MR [L] [N]
C/
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le
à
Me Marion MEHEUST
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE,
[Y] [L]
[V] [L]
N° RG 23/00207 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GCC4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
18 Octobre 2024
DEMANDERESSES :
Madame [Y] [L] venant aux droits de MR [L] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marion MEHEUST, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Madame [V] [L] venant aux droits de MR [L] [N], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marion MEHEUST, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSE :
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024.
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 18 Octobre 2024
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 04 Octobre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024
* * * EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 13 octobre 2022, et par l'intermédiaire de sa fille Mme [Y] [L], M. [N] [L] a indiqué à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail CENTRE-VAL-DE-LOIRE qu'il n'avait jamais perçu la pension de réversion de son épouse, Mme [R] [S] épouse [L], décédée le 15 juin 2017.
Il a par la suite régularisé une demande de pension de réversion en ligne.
Par notification du 20 octobre 2022, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail lui a alors attribué une retraite de réversion à compter du 01 novembre 2022.
Par courrier non produit aux débats, M. [N] [L] a sollicité de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail le versement de l'arriéré de la pension de réversion depuis le décès de son épouse.
Par courrier du 20 janvier 2023, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a informé le cotisant, entre temps décédé le 29 décembre 2022, qu'elle ne pouvait retenir une date antérieure au 01 novembre 2022 aux motifs que le point de départ de la pension de réversion ne pouvait être fixé que le premier jour du mois suivant la réception de la demande.
Le 20 mars 2023, Mme [Y] [L] et Mme [V] [L], filles et héritières de M. [N] [L], ont saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Puis, par requête reçue au greffe le 17 juillet 2023, elles ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
Par décision rendue en séance du 07 mars 2024, la commission de recours amiable a accueilli le recours et a ordonné une nouvelle étude des droits à réversion de M. [N] [L].
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 15 mars 2024, a été renvoyée à l'audience du 04 octobre 2024.
A l'audience, Mme [Y] [L] et Mme [V] [L] ont demandé au tribunal de constater que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail CENTRE-VAL-DE-LOIRE leur a versé la somme de 16.690, 59 euros, et en conséquence de constater que la demande d'indemnisation au titre de l'absence de règlement de la pension de réversion est devenue sans objet ; en tout état de cause de condamner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail CENTRE-VAL-DE-LOIRE à leur payer la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens de la procédure
Elles font valoir que les droits à pension de réversion ont été réévalués par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail CENTRE-VAL-DE-LOIRE et que l'arriéré de pension leur a été versé le 30 août 2024 de sorte que le recours est désormais sans objet.
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail CENTRE-VAL-DE-LOIRE s'en est rapportée sur la demande d'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Ainsi, la demande visant à « constater que la demande d'indemnisation au titre de l'absence de règlement de la pension de réversion est devenue sans objet » est en droit une demande de désistement qu'il convient de requalifier ainsi.
1. Sur la demande de désistement d'instance
En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond.
En l'espèce, en séance du 07 mars 2024, la commission de recours amiable a fait droit à la contestation de Mme [Y] [L] et Mme [V] [L].
Leur recours devant le pôle social est alors devenu sans objet.
Ce désistement ne nécessite pas l'acceptation de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail CENTRE-VAL-DE-LOIRE, qui n'a présenté aucune défense au fond dans le cadre de cette procédure.
Par conséquent, la demande de désistement est fondée.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail CENTRE-VAL-DE-LOIRE sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à Mme [Y] [L] et Mme [V] [L] ; celles-ci ayant été contraintes de saisir la présente juridiction pour faire valoir leurs droits.
Toutefois en l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d'instance de Mme [Y] [L] et Mme [V] [L] ;
CONDAMNE la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail CENTRE-VAL-DE-LOIRE à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [L] et Mme [V] [L] aux entiers dépens de l'instance.
RAPPELLE que conformément à l’article 612 du Code de Procédure Civile, les parties disposent d’un délai de deux mois pour faire un pourvoi suite à a présente décision à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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