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TJ Créteil, 3 déc. 2024, RG 24/03875


Vérifier : TJ Créteil, 3 déc. 2024, RG 24/03875 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/03875
Chambre
3ème Chambre
Type
Autre
Id
674f632802102d8b202ff8b5

Texte de la décision

16,536 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/03875 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFIN
AFFAIRE : S.A. MACSF FINANCEMENT C/ [K] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

Avec la collaboration de Mme [G], juriste assistante qui n’a pas participé au délibéré

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. MACSF FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3]

représentée par Me Blandine CORNEVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0037

DEFENDERESSE

Madame [K] [J]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

non représentée

Clôture prononcée le : 26 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 décembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 03 décembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [J] a contracté un contrat de crédit-bail matériel professionnel auprès de la MACSF FINANCEMENT le 23 juillet 2021 pour l’acquisition de matériel HYDROJET pour un montant total de 19 800 € TTC, remboursable en 60 loyers de 363,54 €. La MACSF FINANCEMENT a commandé le matériel au fournisseur et a réglé la facture. Le matériel a été livré à Mme [K] [J], le 6 septembre 2021, qui l’a accepté sans réserve. Le 13 septembre 2021, le contrat de crédit-bail a été publié au greffe du Tribunal de commerce de Créteil. Mme [K] [J] a cessé de régler à la MACSF FINANCEMENT les loyers échus à partir du mois de juin 2023.

Par lettre datée du 4 septembre 2023, la MACSF FINANCEMENT a mis en demeure Mme [K] [J] de régler les loyers impayés des mois de juin, juillet et août 2023. Par lettre datée du 15 septembre 2023, la MACSF FINANCEMENT a mis en demeure Mme [K] [J] de régler le loyer impayé du mois de septembre. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 2023, la MACSF FINANCEMENT a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail conclu le 23 juillet 2021 et a mis en demeure Mme [K] [J] de payer l’intégralité de la créance sous un délai de huit jours.

Suivant assignation délivrée le 4 juin 2024, la MACSF FINANCEMENT a assigné Mme [K] [J] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de remboursement du prêt.

Dans son exploit introductif d'instance, la MACSF FINANCEMENT demande à la juridiction :

« Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail mobilier n°7555845 à la date du 24 octobre 2023,
Constater la déchéance du terme,
En conséquence condamner Madame [J] à payer à MACSF FINANCEMENT,
1650 € au titre des échéances impayées des mois de juillet, août, septembre et octobre 2023 avec intérêts au taux conventionnel de 1,25 % mensuels à compter de chaque échéance impayée ;11 962,56 € au titre des loyers à échoir au taux contractuel annuel de 3 % à compter du 24 octobre 2023, date de la résiliation;1196,25 € au titre des frais forfaitaires ;197,46 € au titre de la valeur résiduelle;351,84 € par mois à compter du 24 octobre 2023 au titre des indemnités de jouissance avec intérêts au taux conventionnel de 1,25 % mensuels à compter de chaque échéance impayée ;Dire que ces sommes non soumises à intérêts conventionnels porteront intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, date de la résiliation;
Voir ordonner que les intérêts seront capitalisés sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil quand ils seront dus depuis plus d’une année;
Autoriser MACSF FINANCEMENT à appréhender le matériel médical tel que détaillé dans la facture du 23 juillet 2021 (pièce n°4) partout où besoin sera ;
Dire qu’elle pourra s’adjoindre le concours de la force publique,

Lui donner acte qu’elle fera bénéficier sa débitrice, par voie de remboursement ou d'imputation, de 80 % du prix de cession du matériel, une fois celui-ci récupéré et vendu ;
Condamner Madame [J] à payer à la MACSF FINANCEMENT la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’à la totalité des dépens. »

La MACSF FINANCEMENT soutient que :

la résiliation du contrat est conforme aux exigences de l’article 12 du contrat et a pris effet le 24 octobre 2023 en ce que le courrier a été présenté à Mme [K] [J] pour la première fois le 16 octobre 2023, mais que celle-ci n’est pas allée le récupérer ;le contrat stipule, en son article 15, que tout loyer impayé portera intérêt de plein droit et sans mise en demeure préalable au taux conventionnel de 1,25 % par mois à compter de sa date d’exigibilité et que dès lors les intérêts conventionnels à hauteur de 1,25 % courent pour les deux loyers impayés à compter de la date de l’échéance impayée, et pour le reste des loyers à échoir, à la date de la résiliation du contrat, soit le 24 octobre 2023 (la date de première présentation de la lettre de résiliation était le 16 octobre 2023). » l’article 12 des conditions générales du contrat prévoit qu’en cas de résiliation, Mme [K] [J] doit restituer le matériel à la MACSF FINANCEMENT et qu’en cas de non-restitution, l’article 14 du contrat stipule que Mme [K] [J] s’acquitter d’une indemnité de jouissance équivalente au montant du loyer à compter de l’expiration du délai de jours après la date de la résiliation du contrat, soit le 24 octobre 2023.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du code civil. Mme [K] [J] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 3 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties

La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur l’absence du défendeur

Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande prinicpale en paiement

En vertu de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. L’article 1728 du même code définit en outre le paiement du loyer du bail comme l’une des obligations principales pesant sur le preneur.

En cas d’inexécution imparfaite ou totale du contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer sa résolution. La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Sur la résiliation du contrat,

En l’espèce, au regard des pièces produites, il apparaît que Mme [K] [J] a conclu un contrat de crédit-bail avec la MACSF FINANCEMENT. Cette dernière produit un exemplaire dudit contrat, qui comprend la signature de Mme [K] [J].

La MACSF FINANCEMENT justifie par ailleurs de la livraison à Mme [K] [J] du matériel objet du contrat, en produisant une facture de la société HYDROJET et un procès-verbal de livraison daté du 6 septembre 2021, signé par cette dernière.

La MACSF FINANCEMENT fait valoir que Mme [K] [J] a cessé de procéder au paiement des mensualités de loyer à compter de l’échéance de juin 2023. Il apparaît en effet, au regard du plan de financement et des différents courriers de mise en demeure produits aux débats, que Mme [K] [J] n’a pas procédé au paiement desdites échéances à compter de cette date.

Aux termes de l’article 12 des conditions générales (« Résiliation du contrat ») du contrat de crédit-bail, le non-paiement d’une échéance entraîne de plein droit la résiliation du contrat et des assurances s’y rattachant.

Le courrier du 12 octobre 2023 indique la volonté du bailleur de prononcer la déchéance du terme à compter d’un délai de huit jours après la mise en demeure, à défaut de paiement dans les délais impartis. Cette lettre a été présentée le 16 octobre 2023 mais n’a pas été réclamé par Mme [K] [J] ; il y a lieu de retenir cette date comme point de départ du délai de huit jours. Par conséquent, l'acquisition de la clause résolutoire est intervenue de plein droit le 24 octobre 2023, en l'absence de règlement des impayés de loyer par Mme [K] [J].

Dans ces circonstances, le bailleur a valablement prononcé la résiliation du contrat et la déchéance du terme par courrier RAR du 12 octobre 2023.

Sur le montant de la créance,

L’article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »

En l’espèce, il résulte de l’examen du contrat de prêt et du plan de financement produit par la demanderesse que le locataire était tenu contractuellement de payer un loyer mensuel d’un montant de 363, 54 euros.

Aux termes du plan de financement, il est justifié du paiement des mensualités fixées jusqu’au mois de juin 2023, les échéances suivantes demeurant impayées à la date de l’assignation. La résiliation et la déchéance du terme ayant été valablement prononcées en application des stipulations du contrat, il conviendra de condamner Mme [K] [J] au paiement du montant de l’arriéré, des mensualités de loyer à échoir et de la valeur résiduelle.

Il est par ailleurs stipulé à l’article 12 des conditions générales du contrat de crédit-bail qu’à la suite à la résiliation du contrat, le locataire sera redevable au bailleur, outre les loyers impayés, les loyers restant à échoir et la valeur résiduelle, d’une «pénalité de 10 % des loyers restant dus » et l’article 15 prévoit qu’en cas d’impayé, « le Locataire sera tenu de payer des frais forfaitaires à hauteur de 5 % des sommes dues avec un minimum de 7, 62 euros. »

Ainsi, il résulte du contrat de crédit-bail conclu le 23 juillet 2021 et du plan de financement versés par la demanderesse que la MACSF FINANCEMENT a une créance qui se présente comme suit :
pour les loyers impayés des mois de juillet, août, septembre et octobre 2023 : 4 × 363,54 € = 1 454,16 € ;pour les loyers, sans l’assurance (11,70 €), à échoir : 34 × 351,84 € = 11 962,56 € ;la valeur résiduelle : 197,46 € ;Total : 13 614,18 €.
Conformément à l’article 1231-5 du code civil, les frais forfaitaires de 5 % et la pénalité de 10 %, manifestement disproportionnés, seront réduits à la somme de 100 euros.

Dans ces circonstances, le montant total de la créance de la MACSF FINANCEMENT est fixé à 13 714, 18 euros, que Mme [K] [J] est condamnée à lui payer.

Sur les taux d’intérêt applicables,

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

En l’absence de défendeur à la présente, et conformément à la disposition précitée et à l’absence de preuve de préjudice distinct et indépendant du retard, les intérêts courront à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2023.

Sur la demande de capitalisation des intérêts,

L’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

En l’espèce, il convient d’écarter la demande de capitalisation des intérêts pour les mêmes motifs.

Sur la restitution du bien,

Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Aux termes de l’article 12 des conditions générales du contrat, le locataire est tenu de restituer, à ses frais, dans un délai de huit jours, le bien loué en parfait état au bailleur en cas de résiliation du contrat, au lieu indiqué par le bailleur. En cas de retard de restitution, l’article 14 (« Inexécution de la restitution ») stipule que le locataire est redevable d’une « indemnité de jouissance mensuelle » égale au dernier loyer, sans préjudice de la faculté que le bailleur garde de reprendre possession du bien.

Au regard de ces stipulations, mais également de ce que le demandeur justifie par la production des factures d’acquisition du matériel, ainsi que les contrats de location signés par les parties qu’elle détient un droit de propriété sur ledit matériel et du fait que Mme [K] [J] ne démontre pas avoir procédé à la restitution du matériel loué malgré la résiliation des contrats de crédit-bail, il convient de condamner Mme [K] [J] à la restitution des biens objets du contrat résilié au siège social de la MACSF FINANCEMENT.

Toutefois, le tribunal ne précisera pas de quelle manière il conviendra que la MACSF FINANCEMENT procède pour appréhender le matériel, et il conviendra à cette dernière de se reporter aux règles ordinaires, en la matière, telles que prévues dans le code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’indemnité de jouissance

Il résulte de l'article 1231-6 in fine du code civil que le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance s'il justifie d'un préjudice distinct et indépendant du retard résultant de la mauvaise foi du débiteur.

En l'espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un tel préjudice distinct. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

Sur les autres mesures

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [K] [J] aux entiers dépens.

Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.

Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE que le contrat de crédit-bail du 21 juillet 2021 a été résilié de plein droit le 24 octobre 2023 par application de la clause résolutoire ;
CONDAMNE Mme [K] [J] à payer à la MACSF FINANCEMENT la somme de 13 714,18 € avec intérêt au taux légal à compter du 24 octobre 2023 ;
REJETTE les demandes de capitalisation des intérêts et indemnité de jouissance ;
 ORDONNE à Mme [K] [J] de restituer à MACSF FINANCEMENT le matériel professionnel HYDROJET objet du contrat de location signé le 23 juillet 2021 au lieu choisi par cette dernière ou à toute autre personne désignée par celle-ci, dans les dix jours de la signification du présent jugement ;
RAPELLE que le prix de revente de ce matériel s’imputera sur les sommes dues par Mme [K] [J] conformément aux dispositions contractuelles,
 CONDAMNE Mme [K] [J] aux entiers dépens ;
 DIT n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE l’ensemble des autres demandes,
 RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
 
 Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TROIS DÉCEMBRE
 
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
 
LE GREFFIER                                                                LA PRÉSIDENTE

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