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TJ Créteil, 3 déc. 2024, RG 24/04129


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Date
03/12/2024
Numéro
24/04129
Chambre
3ème Chambre
Type
Autre
Id
674f632802102d8b202ff8ba

Texte de la décision

8,268 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/04129 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VF44
AFFAIRE : S.A. LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [M] [R] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

Avec la collaboration de Mme [X], Attachée de justice

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175

DEFENDEUR

Monsieur [M] [R] [D], demeurant [Adresse 1]

non représenté

Clôture prononcée le : 03 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 décembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 03 décembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 20 juin 2017, la société CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE a consenti à l’emprunteur, M. [M] [R] [D] un prêt immobilier, d’un montant de 248 000,00 € et d’une durée de 240 mois, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier, et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de la Compagnie Européenne de Caution et de Garantie (ci-après, la «CEGC »).

L’emprunteur n’ayant pas respecté ses obligations d’emprunt, la société CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE a adressé à M. [M] [R] [D], par lettre recommandée du 8 février 2024, une mise en demeure infructueuse de payer les échéances échues impayées visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception, la CEGC a informé M. [M] [R] [D] qu’elle avait été appelée par la CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE au titre du cautionnement consenti lors de la conclusion du contrat de prêt et l’a invité à se rapprocher de la CEGC afin de trouver une solution au règlement des sommes demandées.

La CEGC a réglé à la banque la somme de 187 367,79 €, d’après la quittance subrogative datée du 7 mai 2024.

Par une ordonnance du 15 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la saisie conservatoire de la somme détenue par l’étude notariale au nom et pour le compte de M. [M] [R] [D] à la suite de la vente de son bien afin de garantir le paiement de la somme de 187.367,79 €.

Suivant acte d'huissier signifié le 12 juin 2024, la CEGC a fait assigner M. [M] [R] [D] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.

Dans son exploit introductif d'instance, la CEGC a demandé à la juridiction :

- de condamner M. [M] [R] [D] au paiement des sommes suivantes :

--- 187 367,79 € correspondant au montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 7 mai 2024, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 7 mai 2024, jusqu’au parfait paiement
--- 4 320,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

L’acte introductif d’instance a été signifié à personne au défendeur suivant les modalités de l’article 653 et suivants du Code de procédure civile. M. [M] [R] [D] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 3 octobre 2024. Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 3 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence du défendeur

Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande en paiement

Selon l’article 2305 du code civil dans ses dispositions applicables, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

En l’espèce, la CEGC verse aux débats :

- le contrat de prêt immobilier signé par M. [M] [R] [D] le 20 juin 2017 dont les stipulations précisent que le prêt sera résilié et les sommes immédiatement exigibles en cas de “défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure les sommes dues restée infructueuse” (pièce n° 1), accompagné du tableau d’amortissement du prêt ;
- l’engagement de caution de la CEGC envers la CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE à l’égard du défendeur, daté du 19 juin 2017 (pièce n° 2)
- le courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure du 8 février 2024 de la CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE à l’attention de M. [M] [R] [D] en raison d’échéances impayées du 15 novembre 2023 au 15 janvier 2024 (pièce n° 3) ;
- le courrier recommandé avec accusé de réception de la CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE du 12 mars 2024 prononçant la déchéance du terme et exigeant le remboursement anticipé de l’intégralité des sommes prêtées(pièce n° 4) ;
- la quittance subrogative datée du 7 mai 2024 émise par la CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE pour un montant de 187 367,79 € payé par la CEGC et constatant que cette dernière se voit subrogée dans tous ses droits, actions et provilèges à l’égard du défendeur en vertu de contrat de prêt (pièce n° 7) ;

La CEGC, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de M. [M] [R] [D] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ce dernier sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.

Par ailleurs, l’article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. »

En vertu de l’article 1344 du Code civil, la mise en demeure peut résulter d’une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante.

En l’espèce, il résulte toutefois de la procédure qu’aucune des pièces produites ne peuvent être regardées comme des missives de la demanderesse portant interpellation suffisante du défendeur et le mettant en demeure de lui payer les sommes dues.

En conséquence, il convient de condamner M. [M] [R] [D] à payer à la CEGC la somme de 187 367,79 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 juin 2024.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [M] [R] [D] au paiement des dépens.

Selon l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [M] [R] [D] à payer à la CEGC la somme de 1 000,00 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de cette décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [M] [R] [D] à payer à la CEGC la somme de 187 367,79 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,

CONDAMNE M. [M] [R] [D] à payer à la CEGC la somme de 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE M. [M] [R] [D] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TROIS DÉCEMBRE

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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