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TJ Créteil, 3 déc. 2024, RG 24/04233


Vérifier : TJ Créteil, 3 déc. 2024, RG 24/04233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/04233
Chambre
3ème Chambre
Type
Autre
Id
674f632802102d8b202ff8c5

Texte de la décision

21,473 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/04233 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFV4
AFFAIRE : S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

Avec la collaboration de Mme [O], Attachée de justice

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]

représentée par Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 800

DEFENDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] À [Localité 7], représenté par son syndic le Cabinet GTC - [Adresse 2] - [Localité 6]

non représenté

Clôture prononcée le : 03 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 décembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 03 décembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

La société VEOLIA EAU ÎLE-DE-FRANCE (ci-après VEOLIA EAU IDF) est le délégataire du Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) en charge du service public de distribution de l’eau potable. La commune de [Localité 7] a intégré le SEDIF à compter du 1er juillet 2016 de sorte que la gestion du service public de distribution de l’eau potable a été transférée à VEOLIA EAU IDF.

Un contrat de fourniture d’eau avait été régularisé entre la société VEOLIA EAU IDF et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7].

Suivant assignation délivrée le 14 juin 2024, la société VEOLIA EAU IDF a attrait le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son nouveau syndic le Cabinet GTC GESTION TRANSACTION CONSEIL IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de la somme de 276 036,51 € TTC au titre des factures d’eau impayées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans son exploit introductif d'instance, la société VEOLIA EAU IDF demande à la juridiction de :

« CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7] représenté par son syndic le Cabinet GTC GESTION TRANSACTION CONSEIL IMMOBILIER à verser à la Société Veolia Eau d’Ile-de-France les sommes suivantes :
276.036,51 € TTC en principal, augmentés des intérêts à 3 fois le taux légal à compter de la première mise en demeure du 24.03.2022,
2.000,00 € à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive,
ORDONNER au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7] représenté par son syndic le Cabinet GTC GESTION TRANSACTION CONSEIL IMMOBILIER à communiquer à la société Veolia Eau d’Ile-de-France la liste de ses copropriétaires avec l’indication de leur état civil, de leur domicile réel ou élu, des lots et des tantièmes détenus, la liste de tous les titulaires des droits réels sur ces lots, ainsi que l’état financier en fin d’exercice (annexe 1) établi après répartition certifié conforme, et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement pendant un mois,
ORDONNER au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7] représenté par son syndic le Cabinet GTC GESTION TRANSACTION CONSEIL IMMOBILIER d'entreprendre les travaux réparatoires nécessaires afin de mettre fin à la fuite active constatée au niveau du compteur de l'immeuble, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de ta signification de l’ordonnance pendant un mois
DIRE que Tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7] représenté par son syndic le Cabinet GTC GESTION TRANSACTION CONSEIL IMMOBILIER à payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7] représenté par son syndic le Cabinet GTC GESTION TRANSACTION CONSEIL IMMOBILIER à aux entiers dépens de l'instance, conformément à l'article 699 du Code de Procédure civile, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL KAPRIME, Société d'avocats »

La société VEOLIA EAU IDF soutient que :

- depuis l’émission de la facture en date du 28 juin 2019, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7], alors représenté par le Cabinet GIRARD, ne s’est plus acquitté de son obligation de paiement des factures d’eau, en violation de l’article 1342 du Code civil, de sorte que la dette du Syndicat de copropriétaires s’élève, après décompte arrêté au 12 juin 2024, à 247 520,49 € TTC ;

- en vertu de l’article R. 2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales, la redevance correspondant à la part collectée pour le traitement des eaux usées est majorée de 25 % dans le cas d’un défaut de paiement de la quittance dans un délai de trois mois à compter de sa présentation et de quinze jours après une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception, de sorte qu’en l’absence de règlement des factures d’eau depuis le 28 juin 2019 ou de régularisation des impayés après la mise en demeure adressée le 24 mars 2022 au Cabinet GIRARD, la société VEOLIA EAU IDF n’a pas pu collecter cette redevance, comme le prévoit l’article 27 du règlement de service de l’eau, et est donc fondée à demander le paiement de la somme de 28 516,02 € au titre de la majoration de la redevance ;

- selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et qu’il est précisé dans les factures que ce taux d’intérêt est multiplié par trois, la société VEOLIA EAU IDF étant donc fondée à demander l’application d’un taux d’intérêt trois fois le taux légal à compter de la date du 24 mars 2022, date de la première mise en demeure adressée au Cabinet GIRARD ;

- l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil dispose que le créancier ayant subi un préjudice du fait de la mauvaise foi de son débiteur, indépendant du retard dans le paiement, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires s’appliquant à la créance et qu’en l’espèce le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic le Cabinet GTC GESTION TRANSACTION IMMOBILIER,, représenté par le Cabinet GIRARD, a fait preuve de résistance abusive résultant, pour la société VEOLIA EAU IDF, en un préjudice financier en la privant des ressources nécessaires afin de remplir sa mission de service public de fourniture d’eau potable, ce préjudice financier s’élevant à 2000 € ;

- la société VEOLIA EAU IDF a informé le Cabinet GIRARD d’une consommation inhabituelle laissant présumer la présence d’une fuite d’eau par plusieurs courriers, faisant suite à une analyse de la consommation en eau des immeubles mais qu’aucune mesure n’a été prise pour remédier à ce problème et que des travaux doivent donc être ordonnés ;

- la société VEOLIA EAU IDF, créancière du Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic le Cabinet GTC GESTION TRANSACTION IMMOBILIER, a le droit d’engager une action oblique à l’encontre des copropriétaires de sorte qu’elle est bien fondée à demander la communication de la liste des copropriétaires assortie d’informations détaillées sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement pendant un mois ;

L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 654 du Code de procédure civile. Le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic le Cabinet GTC GESTION TRANSACTION IMMOBILIER, n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 3 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties

La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur l’absence du défendeur

Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur les demandes principales

Sur la demande principale en paiement,

Sur les factures impayées

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l’article 1243 du même code, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.

En application de l’article 1344 du même code, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. Il en résulte que la mise en demeure d'un débiteur peut résulter d'un acte équivalent à une sommation et spécialement d'une lettre missive, dès lors qu'il en ressort une interpellation suffisante.

L’article 1353 du code précité dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

En l’espèce, il s’infère des mentions des factures produites que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7] est titulaire d’un contrat de fourniture d’eau n°6110996 souscrit auprès de la société VEOLIA EAU IDF, ce qui n’est pas contesté par le défendeur, non comparant à l’instance.

Il résulte ensuite des pièces produites par la société VEOLIA EAU IDF que les factures suivantes ont été éditées entre le 28 juin 2019 et le 28 septembre 2023 à l’endroit du syndicat des copropriétaires défendeur à l’instance :
- au titre de la facture du 28.06.2019 n°18953930 : 13 456,55 €
- au titre de la facture du 30.09.2019 n°19518956 : 11 371,69 €
- au titre de la facture du 31.12.2019 n°20081438 : 13 707,91 €
- au titre de la facture du 31.03.2020 n°20643784 : 15 309,74 €
- au titre de la facture du 30.06.2020 n°21193181 : 15 777,70 €
- au titre de la facture du 30.09.2020 n°21752404 : 14 390,97 €
- au titre de la facture du 30.12.2020 n°22314309 : 13 768,60 €
- au titre de la facture du 30.03.2021 n°22873968 : 15 006,78 €
- au titre de la facture du 29.06.2021 n°23430642 : 15 537,93 €
- au titre de la facture du 29.09.2021 n°23988947 : 12 940,73 €
- au titre de la facture du 14.01.2022 n°24618575 : 14 243,33 €
- au titre de la facture du 30.02.2022 n°25108083 : 14 716,86 €
- au titre de la facture du 29.06.2022 n°25663073 : 13 292,54 €
- au titre de la facture du 29.09.2022 n°26218418 : 12 360,73 €
- au titre de la facture du 29.12.2022 n°26771853 : 13 353,64 €
- au titre de la facture du 30.03.2023 n°27326079 : 16 193,89 €
- au titre de la facture du 29.06.2023 n°27868855 : 14 867,54 €
- au titre de la facture du 28.09.2023 n°28416197 : 12 165,18 €

Soit un total de 252 462,31 €.

Le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic le Cabinet GTC GESTION TRANSACTION IMMOBILIER, étant absent à l’instance, il n’a pas apporté la preuve de s’être libéré de l’obligation de payer auprès de la société VEOLIA EAU IDF. Ainsi, VEOLIA EAU IDF a apporté la preuve de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible au titre des factures produites pour un montant de 252 462,31 €.

Sur la majoration de la redevance d’assainissement,

L’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales prévoit : « A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %. »

Cette pénalité ne trouve pas sa source dans le contrat souscrit par l’abonné mais dans une disposition réglementaire et ne s’analyse dès lors pas en une clause pénale que le juge pourrait modérer. Elle est donc due de plein droit en application de l’article susvisé.

En l’espèce, la société VEOLIA EAU IDF a apporté la preuve du défaut de paiement des factures adressées au Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic le Cabinet GTC GESTION TRANSACTION IMMOBILIER, entre le 29 juin 2022 et le 28 septembre 2023 demeurées impayées.

Toutefois, la disposition réglementaire précitée exige comme condition cumulative l’expédition par courrier recommandé avec accusé de réception d’une mise en demeure, la majoration devenant exigible à l’expiration du délai de 15 jours suivant l’exécution effective de cette formalité, la charge de la preuve incombant à la société VEOLIA EAU IDF en vertu de l’article 1353 du Code civil.

En l’espèce, si la société VEOLIA EAU IDF produit plusieurs lettres de mise en demeure aux termes desquelles elle exige la régularisation des factures impayées, il résulte toutefois de la procédure que ces lettres simples ne sont assorties d’aucune preuve d’envoi en recommandé avec avis de réception.

La demanderesse n’apportant pas la preuve que cette condition cumulative a été remplie, elle ne démontre pas que la majoration de la redevance serait exigible dans le cadre de la présente instance.

Dans ces circonstances, il n’y a lieu d’accorder la majoration de la redevance d’assainissement au titre de la créance invoquée par la demanderesse.

Il résulte de tout ce qui précède que la demanderesse ne peut prétendre qu’au montant des factures produites et dont il ne ressort pas de la procédure qu’elles auraient été acquittées.

Si dans la discussion des prétentions et des moyens, la Société VEOLIA EAU IDF fait valoir que la dette du défendeur ne s’élèverait qu’à la somme de 247 520,49 €, soit un montant inférieur au total des factures produites, il découle cependant de l’article 768 du Code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, aux termes duquel la demanderesse sollicite que le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic le Cabinet GTC GESTION TRANSACTION IMMOBILIER, soit condamné à verser indistinctement “la somme de 276 036,51 € en principal”, sans décomposer cette somme en différents postes.

En conséquence, il y a lieu de condamner le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic le Cabinet GTC GESTION TRANSACTION IMMOBILIER, à payer à la société VEOLIA EAU IDF une somme qu’il convient de ramener à un montant de 252 462,31 € au titre des factures impayées.

Sur le taux d’intérêt applicable,

Selon l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

En l'espèce, si la demanderesse fait valoir que les factures indiquent que le taux légal sera multiplié par trois à défaut de règlement, elle n'indique pas le fondement légal d'une telle pénalité ni ne précise aux termes de quelle stipulation le défendeur aurait consenti une telle clause.

L’article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. »
En vertu de l’article 1344 du Code civil, la mise en demeure peut résulter d’une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante.

En vertu de l’article 1344 du Code civil, la mise en demeure peut résulter d’une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante.

En l’espèce, si la société VEOLIA EAU IDF produit des lettres de mise en demeure aux termes desquelles elle demande la régularisation des factures impayées, il résulte toutefois de la procédure que ces lettres simples ne sont assorties d’aucune preuve d’envoi en recommandé ou d’expédition d’aucune sorte, et encore moins d’un avis de réception. Elles ne peuvent ainsi être regardées, en l’absence de tout autre élément, comme des missives portant interpellation d’un destinataire.

En conséquence, les sommes dont VEOLIA EAU IDF est fondée à réclamer le paiement au titre des factures impayées ne pourront être assorties des intérêts moratoires au taux légal qu’à compter de l’assignation.

Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive,

Selon l’article 1231-6 alinéa 3, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, la société VEOLIA EAU IDF ne démontre pas la mauvaise foi du Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic le Cabinet GTC GESTION TRANSACTION IMMOBILIER, dans le but de se soustraire à son obligation de payer de sorte qu’elle échoue à prouver qu’elle a subi un préjudice financier distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la dette.

Dans ces circonstances, il y a lieu de débouter la VEOLIA EAU IDF de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.

Sur la demande de prise en charge des travaux de réparation,

VEOLIA EAU IDF ne précise pas les dispositions légales pouvant fonder l’existence de l’action qu’elle invoque à l’encontre du syndicat des copropriétaires défendeurs et donc d’une obligation non sérieusement contestable à leur encontre justifiant qu’il lui soit enjoint de réaliser des travaux en vue de réparer une fuite d’eau alléguée, mais au demeurant non établie au regard des éléments de la procédure, et dont il n’est en tout état de cause pas démontré qu’un tel désordre aurait son origine dans les parties communes de la copropriété.

Dans ces circonstances, il y a lieu de débouter la société VEOLIA EAU IDF de sa demande tendant à ordonner la conduite de travaux de réparation sous astreinte.

Sur la demande de communication de la liste des copropriétaires,

Selon l’article 1341-1 du Code civil, lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

En l’espèce, la société VEOLIA EAU IDF n’apporte pas la preuve du risque encouru pour ses droits patrimoniaux pouvant justifier l’exercice d’une action oblique en ce que l’atteinte portée à ses droits est réparée par les condamnations en paiement prononcées contre le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic le Cabinet GTC GESTION TRANSACTION IMMOBILIER. La demande de communication n’est donc pas fondée.

Dans ces circonstances, il y a lieu de la débouter de sa demande de communication de la liste des copropriétaires.

Sur les autres mesures

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic le Cabinet GTC GESTION TRANSACTION IMMOBILIER, aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL KAPRIME, Société d'avocats.

Il n’y a pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.

Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONDAMNE le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic le Cabinet GTC GESTION TRANSACTION IMMOBILIER, à payer à VEOLIA EAU IDF la somme de
252 462,31 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024 ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic le Cabinet GTC GESTION TRANSACTION IMMOBILIER, aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL KAPRIME, Société d'avocats ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TROIS DÉCEMBRE

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

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