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TJ Créteil, 3 déc. 2024, RG 24/03786


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Date
03/12/2024
Numéro
24/03786
Chambre
3ème Chambre
Type
Autre
Id
674f632902102d8b202ff8de

Texte de la décision

18,459 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/03786 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VF45
AFFAIRE : S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE C/ [N] [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

Avec la collaboration de Mme [K], Attachée de justice

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’’ESSONNE

DEFENDEUR

Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 1]

non représenté

Clôture prononcée le : 03 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 décembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 03 décembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrats électroniques en date du 25 avril 2022, M. [N] [R] a signé, d’une part, un bon de commande auprès de la concession DAVIS DREUX portant sur un véhicule de la marque MERCEDES-BENZ modèle CLASSE A 250 E AMG LINE, immatriculé [Immatriculation 3], numéro de série [XXXXXXXXXX04] et, d’autre part, un contrat de location de longue durée portant sur le même véhicule avec la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE. Le contrat de location de longue durée a permis de financer l’achat du véhicule et en prévoit le remboursement par le versement d’un premier loyer de 3.000 € suivi du règlement de 47 mensualités de 700,60 €.

La facture du véhicule a été réglée le 23 mai 2022, après que M. [N] [R] avait attesté, sans réserve, en avoir reçu livraison.

Aux motifs qu’il avait cédé le véhicule et avait omis de régulariser des échéances de loyer impayées, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a prononcé, par un courrier recommandé avec accusé réception du 24 août 2022, la résiliation du contrat et mis en demeure M. [N] [R] de lui régler la somme de 37.521,97 €.

Suivant assignation délivrée le 7 juin 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a attrait M. [N] [R] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement des sommes non réglées et aux fins de restitution du véhicule.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans son exploit introductif d'instance, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE demande à la juridiction :

« Juger que les différentes demandes de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sont recevables et bien fondées,

Y faisant droit,

Condamner Monsieur [N] [R] a payer a la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE : 37 521,97 euros Principal au titre du contrat de location longue durée n°l54735l conclu le 25 avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.

A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la résiliation n’était pas acquise à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE du fait de la revente frauduleuse du véhicule loué, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [N] [R] à son obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur 1e fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil.

Condamner alors Monsieur [N] [R] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 37 521,97 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir.

En tout état de cause :

Condamner Monsieur [N] [R] à restituer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule loué, de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE A 250 E AMG LINE, immatriculé [Immatriculation 3], numéro de série [XXXXXXXXXX04], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

Rappeler que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance.

Condamner Monsieur [N] [R] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Condamner Monsieur [N] [R] aux entiers dépens. »

La S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE soutient que :

- elle a apporté la preuve de l’existence du contrat de location de longue durée en versant aux débats le bon de commande signé « de manière manuscrite » et le contrat de location, le questionnaire client, l’attestation de livraison. Elle fait en outre valoir que les déclarations faites par M. [N] [R] dans le questionnaire client sont accompagnées de la production d’une copie de son passeport et de son permis de conduire, ainsi que de justificatifs de ressources. Elle argue de ce que l’existence du lien contractuel entre la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et M. [N] [R] peut être déduite également de la mention dans le fichier SIV de la qualité de locataire de M. [N] [R] et du justificatif de déblocage des fonds produites par le demandeur, et que, par conséquent, la preuve du contrat de location de longue durée a bien été apportée, conformément aux 1174, 1166 et 1167 du code civil ;
- la résiliation du contrat résulte de la revente « frauduleuse » du véhicule loué, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ayant dès lors fait application des articles I.9.2.d) et I.11 du contrat de location de longue durée, de sorte que la résiliation du contrat est régulière ;
- toutefois, dans l’hypothèse où le tribunal déciderait que la revente du véhicule sans l’accord de la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE n’emporte pas la résiliation du contrat, il demeure que M. [N] [R] n’a pas réglé la créance depuis la mise en demeure adressée le 24 août 2022, ce qui constitue un manquement grave et réitéré à ses obligations contractuelles de sorte que la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est fondée à demander la résiliation judiciaire du contrat de location de longue durée sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;
- en vertu du contrat de location de longue durée, elle est propriétaire du véhicule loué. Par conséquent, elle est fondée à demander la restitution du véhicule loué, lequel a été cédé par M. [N] [R] en violation de ses obligations contractuelles.

L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile. M. [N] [R] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 3 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties

La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur l’absence du défendeur

Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur les demandes principales

Sur la demande en paiement des sommes au titre de la résiliation du contrat

Sur les manquements du locataire du véhicule à ses obligations contractuelles

En vertu de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. L’article 1728 du même code définit en outre le paiement du loyer du bail comme l’une des obligations principales pesant sur le preneur.
En vertu de l’article 1224 du Code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
Aux termes de l’article 1227 de ce code, « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
L’article 1228 du même code dispose que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »

En vertu de l’article 1174 du Code civil, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367.

L’article 1366 du même code dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

L’article 1167 précise que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie.

Aux termes de l’article I.9.2. d) (« Obligations du Client – Usage du véhicule ») du contrat de prêt signé le 25 avril 2022 entre les parties, le locataire s’engage à « ne pas sous-louer, ne pas céder le véhicule à titre onéreux ou gratuit, le donner en gage, l’affecter en garantie, le prêter à une personne étrangère à sa famille ou sa société, et pour autant qu’il soit titulaire d’un permis de conduire en cours de validité, sans l’accord préalable et écrit de MBFS. » Et l’article I .11 (« Résiliation ») précise que la « sous-location, vente ou affectation du bien en gage au profit d’un tiers » entraîne de plein droit la résiliation du contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception.

En l’espèce, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE verse aux débats le bon de commande du véhicule en date du 25 avril 2022 (pièce n° 1 de la demanderesse) sur lequel apparaît une signature attribuée à M. [N] [R], similaire aux signatures apparaissant sur le passeport et le permis de conduire de ce dernier (pièces n° 4 de la demanderesse). Il est possible d’en déduire que ce bon de commande a bien été signé par le défendeur au moyen d’une signature numérisée.

De plus, la demanderesse produit un exemplaire du contrat de location de longue durée (pièce n° 2 de la demanderesse) et du procès-verbal de la livraison du véhicule (pièce n° 6 de la demanderesse) dans lesquels la signature électronique du défendeur est identifiable par la mention de la date et de l’heure de la signature ainsi que de l’adresse IP de l’appareil utilisé pour ce faire, le tout valant commencement de preuve par écrit. Enfin, l’extrait du fichier SIV produit par la demanderesse fait bien apparaître que le véhicule était immatriculé au nom de la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à compter du 24 mai 2022 et que M. [N] [R] était locataire du véhicule.

Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE démontre bien l’existence d’un contrat de location portant sur le véhicule de la marque MERCEDES-BENZ modèle CLASSE A 250 E AMG LINE, immatriculé [Immatriculation 3], conclu avec M. [N] [R], ainsi que la livraison dudit véhicule à ce dernier.

Si la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE fait valoir que M. [N] [R] a procédé à une « revente frauduleuse du véhicule », elle n’apporte pas la preuve du caractère frauduleux de la cession. Toutefois, il apparaît au regard de l’extrait du fichier SIV versé aux débats, que le certificat d’immatriculation du véhicule affecté d’une réserve de propriété a été modifié et que depuis le 08 juin 2022, le certificat d’immatriculation du véhicule a changé trois fois de titulaire.

Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a pu considérer que M. [N] [R] ne s’est pas conformé à l’interdiction contractuelle de cession du véhicule, et donc qu’elle a pu, par courrier du 24 août 2022, indiquer au locataire initial du véhicule sa volonté de prononcer la résiliation du contrat.

Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le bailleur a pu valablement prononcer la résiliation du contrat et que celle-ci est acquise depuis le 24 août 2022.
Sur le montant de la créance,

L’article 1231-5 du Code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »

L’article 1231-6 du même code dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Au 24 août 2022, date de mise en demeure du défendeur par lettre recommandé avec accusé de réception avisée le lendemain (production n° 12 de la demanderesse), la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE estime sa créance à la somme totale de 37.521,97 €.

Il ressort en outre des pièces produites, notamment de la facture d’achat du véhicule, et du contrat de location, que la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE prouve que l’ensemble de ces sommes sont dues.

La résiliation du contrat ayant été valablement prononcée par la demanderesse, il convient donc de condamner M. [N] [R] au paiement du capital restant dû et des échéances impayées, outre les pénalités de retard, soit un montant total de 37.521,97 €.

En l’absence de défendeur à la présente, et conformément à l’article 1231-6 du code civil et à l’absence de preuve de préjudice distinct et indépendant du retard, les intérêts courront à compter de la mise en demeure du 24 août 2022.

Sur la demande de capitalisation des intérêts,

L’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

La capitalisation étant de droit lorsqu’elle est demandée judiciairement, il y a lieu de l’ordonner.

Sur la restitution du bien,

Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article I.13 du contrat de location stipule quant à lui que la restitution du véhicule est due par le locataire « quel que soit le motif de la fin du contrat de financement ».

En l’espèce, le contrat liant la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et M. [N] [R] a été résilié de manière anticipée, au regard de la violation de la réserve de propriété et de la cession du véhicule, mais il résulte également de ce qui a été rappelé précédemment que le véhicule a changé plusieurs fois de titulaires, lesquels sont des tiers dont le dernier en date n’est en tout état de cause pas partie à l’instance, de sorte que la demanderesse doit être déboutée de sa demande de restitution du bien.

Sur les autres mesures

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [N] [R] aux entiers dépens.

Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

Enfin, la demanderesse ayant été déboutée de sa demande de restitution, il convient de la débouter également de sa demande tendant à la dire habile à faire appréhender le véhicule en tout lieu il se pourrait trouver et à le vendre, et à dire que le prix de l’éventuelle revente du matériel s’imputera sur la dette de M. [N] [R].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONDAMNE M. [N] [R] à payer à la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 37.521,97 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 août 2022 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande de restitution du véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle CLASSE A 250 E AMG LINE, immatriculé [Immatriculation 3] ;

DEBOUTE la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande tenant à ce qu’elle soit habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ;

CONDAMNE M. [N] [R] aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TROIS DÉCEMBRE

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

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