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TJ Créteil, 3 déc. 2024, RG 24/04690


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Date
03/12/2024
Numéro
24/04690
Chambre
3ème Chambre
Type
Autre
Id
674f632a02102d8b202ff8e7

Texte de la décision

12,717 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/04690 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFY7
AFFAIRE : S.A.S. LES BEGONIAS C/ [L] [D], [Y] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

Avec la collaboration de Mme [K], Attachée de justice

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. LES BEGONIAS,dont le siège social est sis [Adresse 7],pour le compte de son établissement KORIAN [6],

représentée par Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DEFENDERESSES

Madame [L] [D]
née le 10 février 1937, demeurant [Adresse 1]

non représentée

Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 2]

non représentée

Clôture prononcée le : 03 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 décembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 03 décembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 octobre 2022, Mme [L] [D] a intégré dans le cadre du dispositif ARS, valable pour une durée d’un mois, l’établissement KORIAN [6], maison de retraite située [Adresse 3] à [Localité 5], gérée par la S.A.S. LES BEGONIAS.

Le 10 novembre 2022, Mme [Y] [D] a signé un contrat d’hébergement pour le compte de sa mère, Mme [L] [D].

Le 20 février 2023, la S.A.S. LES BEGONIAS a adressé à Mme [L] [D] ainsi qu’à ses enfants, Mme [Y] [D] et M. [Z] [D], une relance afin que soient réglés les frais d’hébergement impayés.

Le 26 octobre 2023, la S.A.S. LES BEGONIAS a mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, Mme [Y] [D] et M. [Z] [D] de payer les sommes dues au titre des frais d’hébergement.

Le 28 octobre 2023, la S.A.S. LES BEGONIAS a saisi le Procureur de la République d’une demande de placement sous mesure de protection au bénéfice de Mme [L] [D].

Le 13 novembre 2023, Mme [L] [D] a quitté l’établissement.

Le 4 mars 2024, la S.A.S. LES BEGONIAS a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, une nouvelle mise en demeure à Mme [L] [D], Mme [Y] [D] et M. [Z] [D] de payer la somme de 48 367,26 €.

Suivant assignation délivrée le 28 juin 2024, S.A.S. LES BEGONIAS a attrait Mme [L] [D] et Mme [Y] [D] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de la somme de 48 367,26 € au titre des frais d’hébergement.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans son exploit introductif d'instance, la S.A.S. LES BEGONIAS demande à la juridiction :

« A TITRE PRINCIPAL :
- CONDAMNER in solidum Madame [Y] [D] et Madame [L] [D], au paiement de la somme de 48.367,26 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 26 octobre 2023 ;
- CONDAMNER in solidum Madame [Y] [D] et Madame [L] [D], au titre de la clause pénale stipulée au contrat au paiement de la somme de 4.836,73 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 26 octobre 2023 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- CONDAMNER Madame [L] [D], au paiement de la somme de 48.367,26 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 26 octobre 2023 ;
- CONDAMNER Madame [L] [D], au titre de la clause pénale stipulée au contrat au paiement de la somme de 4.836,73 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 26 octobre 2023 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;

- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER in solidum Madame [Y] [D] et Madame [L] [D], au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »

La S.A.S. LES BEGONIAS soutient que :

qu’en vertu de l’article 1991 du Code civil et de la jurisprudence constante qui en découle, le contrat conclu au nom de Mme [L] [D] ayant été signé par sa fille, Mme [Y] [D], laquelle a agi en qualité de mandataire sur la base d’un mandat apparent tiré de leur lien de parenté, Mme [L] [D] est débitrice de l’obligation de payer les frais d’hébergement ;
qu’en sa qualité de mandataire apparente, Mme [Y] [D] a également l’obligation de régler les frais impayés.

L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. Mme [L] [D] et Mme [Y] [D] n’ont pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 3 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties

La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur l’absence du défendeur

Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur les demandes principales

– Sur la demande de paiement

En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1156 de ce code dispose que l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.

En outre, il résulte des articles 1985 et 1998 du Code civil qu’une personne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs.

Enfin, selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, le contrat de séjour daté du 10 novembre 2022 n’a pas été signé par Mme [L] [D], comme le reconnaît la S.A.S. LES BEGONIAS, laquelle affirme que le contrat a été signé par sa fille Mme [Y] [D]. Si des liens de parenté caractérisés par une filiation directe ne sont pas, par eux-mêmes, significatifs de l’existence d’un mandat général comportant entre autres le pouvoir spécial de souscrire un contrat d’hébergement, un faisceau d’éléments peuvent toutefois fonder la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire

Outre l’existence apparente du lien de filiation entre Mme [L] [D] et Mme [Y] [D] qui se déduit de l’ensemble des pièces du dossier, il résulte des éléments produits que Mme [L] [D] était âgée de 85 ans à la date de souscription du contrat litigieux, que sa fille Mme [Y] [D] avait été en contact téléphonique avec le personnel de la maison de retraite avant la conclusion du contrat litigieux et avait reçu, le 7 novembre 2022 sur l’adresse électronique « [Courriel 4] » un devis de séjour permanent au sein de l’établissement (production n° 1 de la demanderesse), de sorte qu’elle était identifiée par les personnels de l’établissement comme leur interlocutrice pour le compte de sa mère, qu’en outre cette dernière avait vu son niveau de dépendance évalué par l’établissement, dans le contrat soumis à la signature de sa fille (pièce n° 3 de la demanderesse), à GIR2 selon la grille AGGIR, à savoir celui d’une personne confinée au lit ou au fauteuil ou ayant des fonctions mentales altérées, soit un état de perte d’autonomie avancé.

Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, la S.A.S. LES BEGONIAS a pu légitimement croire que Mme [Y] [D] avait en toute apparence agi pour le compte de Mme [L] [D], en souscrivant le contrat d’hébergement de cette dernière.

La S.A.S. LES BEGONIAS avance dans ses conclusions que Mme [L] [D] est redevable de la somme de 48 367,26 € au titre des frais d’hébergement impayés pour la période allant du 10 novembre 2022 au 13 novembre 2023. Elle produit les factures et un solde de tout compte arrêté le 22 novembre 2023. Ainsi, la créance de la S.A.S. LES BEGONIAS est certaine et exigible.

La S.A.S. LES BEGONIAS demande également que Mme [Y] [D], qui n’était mandataire qu’apparente de la cocontractante, Mme [L] [D], pour le compte de laquelle le contrat d’hébergement a été signé, soit condamnée à payer les sommes dues au titre de l’exécution dudit contrat.

Cependant, si un mandataire peut être tenu de répondre envers le mandant des dommages et intérêts qui auraient pu résulter de l’inexécution du mandat, il n’est personnellement responsable envers les tiers que des délits et quasi-délits commis dans l’accomplissement de sa mission, et n’est pas tenu, envers les tiers au contrat de mandat, des obligations souscrites dans l’exécution de son mandat.

Il y a donc lieu de rejeter les demandes tendant à ce que Mme [Y] [D] soit condamnée au paiement des sommes dues au titre de l’exécution du contrat d’hébergement.

Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner Mme [L] [D] au paiement de la somme de 48 367,26 € au titre des frais d’hébergement impayés pour la période allant du 10 novembre 2022 au 13 novembre 2023.

– Sur la clause pénale

L’article 1231 du code civil dispose : « À moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »

L’article 1231-5 du même code dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »

En l’espèce, la S.A.S. LES BEGONIAS a mis en demeure, par lettres recommandées avec accusé de réception des 20 février 2023, 22 novembre 2023 et 4 mars 2024, Mme [L] [D] de régler les frais d’hébergement impayés. De plus, l’article 6.III du contrat de séjour stipule : « Si le recouvrement des sommes restant dues devaient être porté sur le terrain judiciaire, les sommes non réglées seront majorées de 10 % du montant restant dû, au titre de la possibilité offerte par l’article 1231-5 du Code civil. » Ainsi, la S.A.S. LES BEGONIAS sollicite la condamnation de Mme [L] [D] au paiement de la somme de 4836,73 € au titre de la clause pénale.

Conformément à l’article 1231-5 du code civil, la pénalité de 10 %, manifestement disproportionnée, est réduite à la somme de 1 000 €.

Sur les autres mesures

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [L] [D] aux entiers dépens.

Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.

Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [L] [D] à payer à la S.A.S. LES BEGONIAS la somme de de 48 367,26 € au titre des frais d’hébergement impayés pour la période allant du 10 novembre 2022 au 13 novembre 2023, avec intérêts légaux à compter de la date du 26 octobre 2023 ;

REJETTE les demandes visant Mme [Y] [D] ;

CONDAMNE Mme [L] [D] à payer à la S.A.S. LES BEGONIAS la somme de 1000 € au titre de la clause pénale, avec intérêts légaux à compter de la date du 26 octobre 2023 ;

CONDAMNE Mme [L] [D] aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TROIS DÉCEMBRE

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

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