TJ Créteil, 3 déc. 2024, RG 24/03570
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/03570 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFB3
AFFAIRE : S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/ [T] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [I], juriste assistante qui n’a pas participé au délibéré
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DEFENDEUR
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 1]
non représenté
Clôture prononcée le : 26 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 décembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 03 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 30 juillet 2021, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à M. [T] [X] un prêt personnel d’un montant en principal de 77 288,61 euros, au taux contractuel fixé à 2,90 % l’an, remboursable en 48 mensualités de 1 705,95 euros. Ce contrat était destiné à financer l’acquisition d’un véhicule pour un usage privé de marque Mercedes-Benz et de modèle AMG GT MATIC SPEEDSHIFT TCT, immatriculé [Immatriculation 3].
Suite à des défauts de paiement des mensualités de remboursement à partir du mois d’août 2022, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a mis M. [T] [X] en demeure de lui payer les échéances impayées par lettre RAR en date du 16 juin et du 3 novembre 2023.
La S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a été informée de la modification, sans son accord préalable, du certificat d’immatriculation en faveur d’un tiers. Elle a prononcé, par lettre RAR datée du 8 janvier 2024, sans délai la résiliation du contrat de prêt et mis en demeure M. [T] [X] de lui payer la somme de 67 349,43 euros. Un règlement est intervenu postérieurement à la résiliation du contrat, ramenant la dette à 67 212, 95 euros.
Suivant assignation délivrée le 29 mai 2024, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a attrait M. [T] [X] devant le tribunal judiciaire de Créteil en remboursement du prêt et en restitution du véhicule financé.
Dans son exploit introductif d'instance 29 mai 2024, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE demande à la juridiction :
« Juger que les différentes demandes de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Condamner Monsieur [T] [X] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE : 67 212,95 euros Principal au titre du prêt n°1517537 conclu le 30 juillet 2021 avec intérêts au taux contractuel de 2,90 % l'an à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la résiliation du contrat n’était pas acquise à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE du fait de la revente frauduleuse du véhicule, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [T] [X] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 a 1229 du Code civil.
Condamner alors Monsieur [T] [X] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 67 212,95 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [T] [X] à restituer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule financé, de marque MERCEDES-BENZ, modèle AMG GT 53 4MATIC SPEEDSHIFT TCT, immatriculé [Immatriculation 3], numéro de série WDD2906611A007388, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Rappeler que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est habile a faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance.
Condamner Monsieur [T] [X] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [T] [X] aux entiers dépens. »
La S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE soutient que :
la mise en demeure du 8 janvier 2024 a eu pour effet de résilier le contrat de prêt du 30 juillet 2021. Dans l’hypothèse où cette mise en demeure serait requalifiée, il reste que M. [T] [X] n’a toujours pas réglé sa dette de sorte que la résiliation du contrat est désormais acquise ;dans l’hypothèse où la juridiction décidait que la revente du véhicule sans l’accord de la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE n’emporte pas la résiliation du contrat, il demeure que M. [T] [X] n’a toujours pas réglé sa dette entre la date de la mise en demeure et la date de l’assignation et la clause résolutoire étant toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, il y a lieu de déclarer que la résiliation du contrat est acquise en raison des manquements graves et répétés de M. [T] [X] à son obligation essentielle de paiement des échéances ;le contrat stipule une clause de réserve de propriété au profit de la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE. Ainsi, le véhicule financé par le prêt doit être restitué à la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du code civil. M. [T] [X] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
En vertu de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En cas d’inexécution imparfaite ou totale du contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer sa résolution. La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Sur la résiliation du contrat,
En l’espèce, au regard des pièces produites, il apparaît que M. [T] [X] a conclu un contrat de prêt avec la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE. Cette dernière produit un exemplaire dudit contrat, qui comprend la signature de M. [T] [X].
La S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE justifie par ailleurs de la livraison à M. [T] [X] du véhicule, en produisant un procès-verbal de livraison daté 2 août 2021, signé par ce dernier.
Aux termes de l’article I.9.2. d) (« Obligations du Client – Usage du véhicule ») du contrat de prêt, l’emprunteur s’engage à « ne pas sous-louer, ne pas céder le véhicule à titre onéreux ou gratuit, le donner en gage, l’affecter en garantie, le prêter à une personne étrangère à sa famille ou sa société, et pour autant qu’il soit titulaire d’un permis de conduire en cours de validité, sans l’accord préalable et écrit de MBFS. » Et l’article I .11 (« Résiliation ») précise que la « sous-location, vente ou affectation du bien en gage au profit d’un tiers » entraîne de plein droit la résiliation du contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE fait valoir que M. [T] [X] a procédé à une « revente frauduleuse du véhicule ». Si le demandeur n’apporte pas la preuve du caractère frauduleux de la cession, il apparaît en effet, au regard de l’extrait du fichier SIV versé aux débats, que le certificat d’immatriculation du véhicule affecté d’une réserve de propriété a été modifié : depuis le 09 septembre 2022, un tiers est le titulaire de ce certificat ; ce dernier est donc le propriétaire présumé du véhicule. M. [T] [X] ne s’est pas conformé à l’interdiction de cession du véhicule.
Le courrier du 8 janvier 2024 indique la volonté de la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de prononcer la résiliation du contrat
Dans ces circonstances, le bailleur a valablement prononcé la résiliation du contrat et celle-ci est acquise depuis le 8 janvier 2024.
Sur le montant de la créance,
L’article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Au 13 mai 2024, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE estime sa créance à la somme totale de 67 212,95 euros, détaillée comme suit :
échéances impayées : 30 707,10 euros ;indemnités et intérêts : 2 456,64 euros ;capital restant dû : 31 653,42 euros ;indemnité conventionnelle de 8 % sur la capital restant dû : 2 532,27 eurosversement effectué par M. [T] [X] : – 136,48 euros.
Versant la facture d’achat du véhicule, le tableau d’amortissant et l’historique du prêt, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE prouve que l’ensemble de ces sommes sont dues.
La résiliation du contrat ayant été valablement prononcée par la demanderesse, il convient donc de condamner M. [T] [X] au paiement du capital restant dû et des échéances impayées soit 64680,68 euros.
Par ailleurs, aux termes du contrat, il est stipulé que le défaut de paiement d’une mensualité à bonne date entraînera de plein droit la perception par le prêteur d’une indemnité équivalente à 8 % des sommes, si le client est un particulier.
Conformément à l’article 1231-5 du code civil, l’indemnité conventionnelle de 8 % sur la capital restant dû est manifestement disproportionnée, et sera réduite à la somme de 1000 euros.
Il conviendra ainsi de condamner M. [T] [X] de payer à la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme totale de 65680 ,68 euros.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’absence de défendeur à la présente, et conformément à la disposition précitée et à l’absence de preuve de préjudice distinct et indépendant du retard, les intérêts courront à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts,
L’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, il convient d’écarter la demande de capitalisation des intérêts pour les mêmes motifs.
Sur la restitution du bien,
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’examen du contrat de prêt que la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE dispose du droit d’obtenir la restitution du véhicule financé en cas de résiliation du contrat, quel qu’en soit le motif.
En l’espèce, le contrat liant la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et M. [T] [X] ayant été résilié de manière anticipée, au regard de la violation de la réserve de propriété et de la cession du véhicule, le défendeur ne démontrant pas la restitution du véhicule, celui-ci doit être condamné à restituer le véhicule dans les conditions fixées aux conditions générales du contrat, sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte, la résistance du défendeur ne pouvant être présumée.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [T] [X] aux entiers dépens.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de location du 30 juillet 2021 a été résilié de plein droit le 8 janvier 2024 par application de la clause résolutoire ;
CONDAMNE M. [T] [X] à payer à la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 65680 ,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 08 janvier 2024 ;
REJETTE les demandes de capitalisation des intérêts et indemnité contractuelle ;
ORDONNE à M. [T] [X] de restituer à S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE l le véhicule de marque Mercedes-Benz et de modèle AMG GT 53 4MATIC SPEEDSHIFT TCT au lieu choisi par cette dernière ou à toute autre personne désignée par celle-ci, dans les dix jours de la signification du présent jugement ;
RAPELLE que le prix de revente de ce matériel s’imputera sur les sommes dues par M. [T] [X] conformément aux dispositions contractuelles,
DIT n’y avoir lieu à astreinte
CONDAMNE M. [T] [X] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TROIS DECEMBRE
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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