TJ Créteil, 3 déc. 2024, RG 24/04235
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/04235 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFWA
AFFAIRE : S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5], S.A.S. DESLORIEUX (ès qualités de mandataire judiciaire de la Société GTI IDF CABINET GIRARD), S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES (ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société GTI IDF CABINET GIRARD)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [C], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 800
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5], représenté par son syndic le CABINET GIRARD (GTI IDF) - [Adresse 1]
non représenté
S.A.S. DESLORIEUX (ès qualités de mandataire judiciaire de la Société GTI IDF CABINET GIRARD), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES (ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société GTI IDF CABINET GIRARD), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Clôture prononcée le : 03 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 décembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 03 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société VEOLIA EAU ÎLE-DE-FRANCE (ci-après VEOLIA EAU IDF) est le délégataire du Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) en charge du service public de distribution de l’eau potable. La commune de [Localité 6] a intégré le SEDIF à compter du 1er juillet 2016 de sorte que la gestion du service public de distribution de l’eau potable a été transférée à VEOLIA EAU IDF.
Un contrat de fourniture d’eau a été régularisé entre la société VEOLIA EAU IDF et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic de copropriété le Cabinet GIRARD,, représenté par le Cabinet GIRARD, son syndic de copropriété.
Par un jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 19 avril 2023, le Cabinet GIRARD a été placé en redressement judiciaire. Ce jugement a été annulé par la cour d’appel de Paris par un arrêt du 27 février 2024, laquelle a statué à nouveau en constatant l’état de cessation de paiement du Cabinet GIRARD, en fixant la date de cessation de paiement au 27 août 2022, en ouvrant une procédure de redressement judiciaire à son encontre et en désignant la S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire et la S.A.S. DESLORIEUX en qualité de mandataire judiciaire.
Le 27 mars 2024, VEOLIA EAU IDF a adressé un courrier recommandé avec avis de réception, par l’intermédiaire de son conseil, la SELAS KAPRIME, mettant en demeure le Cabinet GIRARD, pris en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], de régler la somme de 24 430,42 € au titre des factures impayées et celle 2873,15 € au titre de la majoration de la redevance.
Suivant assignations délivrées les 13, 20 et 28 juin 2024, la société VEOLIA EAU IDF a attrait le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic de copropriété le Cabinet GIRARD,, la S.A.S. DESLORIEUX, en qualité de mandataire judiciaire du Cabinet GIRARD, et la S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES, en qualité d’administrateur judiciaire du Cabinet GIRARD, devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de la somme de 28 793,64 € TTC au titre des factures d’eau impayées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d'instance, la société VEOLIA EAU IDF demande à la juridiction, au visa des articles 1231-6 et 1342 du Code civil, de l’article R. 2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales, de l’article 27 du règlement du service de l’eau et des articles 514, 514-1, 699 et 700 du Code de procédure civile, de :
« CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son Syndic de copropriété, le Cabinet GIRARD à verser à la Société Veolia Eau d’Ile-de-France les sommes suivantes :
28.793,64 € TTC en principal, augmentés des intérêts à 3 fois le taux légal à compter de la première mise en demeure du 21.04.2021,
2.000,00 € à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive,
ORDONNER au yndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son Syndic de copropriété, le Cabinet GIRARD à communiquer à la société Veolia Eau d’Ile-de-France la liste de ses copropriétaires avec l’indication de leur état civil, de leur domicile réel ou élu, des lots et des tantièmes détenus, la liste de tous les titulaires des droits réels sur ces lots, ainsi que l’état financier en fin d’exercice (annexe 1) établi après répartition certifié conforme, et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement pendant un mois,
DIRE que Tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte,
CONDAMNER le yndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son Syndic de copropriété, le Cabinet GIRARD à payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER le yndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son Syndic de copropriété, le Cabinet GIRARD aux entiers dépens de l'instance, conformément à l'article 699 du Code de Procédure civile, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL KAPRIME, Société d'avocats »
La société VEOLIA EAU IDF soutient que :
- depuis l’émission de la facture en date du 27 janvier 2021, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic de copropriété le Cabinet GIRARD, ne s’est plus acquitté de son obligation de paiement des factures d’eau, en violation de l’article 1342 du Code civil, de sorte que la dette du Syndicat de copropriétaires s’élève, après décompte arrêté au 4 avril 2024, à la somme de 25 750,42 € TTC ;
- en vertu de l’article R. 2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales, la redevance correspondant à la part collectée pour le traitement des eaux usées est majorée de 25 % dans le cas d’un défaut de paiement de la quittance dans un délai de trois mois à compter de sa présentation et de quinze jours après une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception, de sorte qu’en l’absence de règlement des factures d’eau depuis le 27 janvier 2021 ou de régularisation des impayés après la mise en demeure adressée le 29 avril 2021 au Cabinet GIRARD, la société VEOLIA EAU IDF n’a pas pu collecter cette redevance, comme le prévoit l’article 27 du règlement de service de l’eau, et est donc fondée à demander le paiement de la somme de 3043,22 € au titre de la majoration de la redevance ;
- selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et qu’il est précisé dans les factures que ce taux d’intérêt est multiplié par trois, la société VEOLIA EAU IDF étant donc fondée à demander l’application d’un taux d’intérêt trois fois le taux légal à compter de la date du 29 avril 2021, date de la première mise en demeure adressée au Cabinet GIRARD ;
- l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil dispose que le créancier ayant subi un préjudice du fait de la mauvaise foi de son débiteur, indépendant du retard dans le paiement, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires s’appliquant à la créance et qu’en l’espèce le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic de copropriété le Cabinet GIRARD, a fait preuve de résistance abusive résultant, pour la société VEOLIA EAU IDF, en un préjudice financier la privant des ressources nécessaires afin de remplir sa mission de service public de fourniture d’eau potable, ce préjudice financier s’élevant à 2000 € ;
- la société VEOLIA EAU IDF, créancière du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic de copropriété le Cabinet GIRARD, a le droit d’engager une action oblique à l’encontre des copropriétaires de sorte qu’elle est bien fondée à demander la communication de la liste des copropriétaires assortie d’informations détaillées sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement pendant un mois ;
L’acte introductif d’instance a été signifié aux défendeurs suivant les modalités des articles 654 et 656 du Code de procédure civile. Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic de copropriété le Cabinet GIRARD, la S.A.S. DESLORIEUX, en qualité de mandataire judiciaire du Cabinet GIRARD, et la S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES, en qualité d’administrateur judiciaire du Cabinet GIRARD, n’ont pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
Sur la demande principale en paiement,
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1243 du même code, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
En application de l’article 1344 du même code, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. Il en résulte que la mise en demeure d'un débiteur peut résulter d'un acte équivalent à une sommation et spécialement d'une lettre missive, dès lors qu'il en ressort une interpellation suffisante.
L’article 1353 du code précité dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il s’infère des mentions des factures produites que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic de copropriété le Cabinet GIRARD, est titulaire d’un contrat de fourniture d’eau n°4012178 souscrit auprès de la société VEOLIA EAU IDF, ce qui n’est pas contesté par le défendeur, non comparant à l’instance.
Il résulte ensuite des pièces produites par la société VEOLIA EAU IDF que les factures suivantes ont été éditées entre le 27 janvier 2021 et le 19 mars 2024 à l’endroit du syndicat des copriétaires défendeur à l’instance :
- au titre de la facture du 27 janvier 2021 n°22475518 : 8697,78 euros
- au titre de la facture du 23 mars 2021 n°22842616 : 795,12 euros
- au titre de la facture du 17 juin 2021 n°23394823 : 1508,28 euros
- au titre de la facture du 16 septembre 2021 n°23953072 : 1346,52 euros
- au titre de la facture du 17 décembre 2021 n°24508421 : 1335,26 euros
- au titre de la facture du 22 mars 2022 n°25076281 : 1319,31 euros
- au titre de la facture du 17 juin 2022 n°25625369 : 1440,93 euros
- au titre de la facture du 16 septembre 2022 n°26181840 : 1353,45 euros
- au titre de la facture du 19 décembre 2022 n°26734067 : 1332,77 euros
- au titre de la facture du 20 mars 2023 n°27289562 : 1313,21 euros
- au titre de la facture du 19 juin 2023 n°27834139 : 1490,14 euros
- au titre de la facture du 18 septembre 2023 n°28381355 : 1154,56 euros
- au titre de la facture du 18 décembre 2023 n°28917238 : 1343,09 euros
- au titre de la facture du 19 mars 2024 n°29479175 : 1320 euros
Soit un total de 25 750,42 €.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic de copropriété le Cabinet GIRARD,, la S.A.S. DESLORIEUX et la S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES étant absents à l’instance, ils n’ont pas apporté la preuve de s’être libérés de l’obligation de payer auprès de la société VEOLIA EAU IDF.
En outre, la société VEOLIA EAU IDF produit la lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 mars 2024 adressée au Cabinet GIRARD, dont le bordereau d’accusé de réception indique qu’il a été signé le 2 avril 2024.
Ainsi, VEOLIA EAU IDF a apporté la preuve de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible au titre des factures produites.
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic de copropriété le Cabinet GIRARD, de payer à la société VEOLIA EAU IDF la somme de 25 750,42 € au titre des factures impayées.
Sur la demande de majoration de la redevance d’assainissement,
L’article R. 2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales prévoit : « À défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %. »
Cette pénalité ne trouve pas sa source dans le contrat souscrit par l’abonné mais dans une disposition réglementaire et ne s’analyse dès lors pas en une clause pénale que le juge pourrait modérer. Elle est donc due de plein droit en application de l’article susvisé.
En l’espèce, en l’état des quittances versées aux débats dont la dernière date du 19 mars 2024, dont il n’est pas apporté la preuve qu’elles auraient été acquittées, et compte-tenu tant de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2024 que de l’assignation non suivie d’effet du 28 juin 2024 délivrée au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic de copropriété le Cabinet GIRARD, il apparaît que les conditions du texte sont remplies et qu’il convient d’ordonner la majoration de la redevance d’assainissement conformément à l’article R. 2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales.
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic de copropriété le Cabinet GIRARD, à payer à la société VEOLIA EAU IDF la somme de 3 043,22 € au titre de la majoration de la redevance d’assainissement.
Sur le taux d’intérêt applicable,
Selon l'article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
En l’espèce, si la demanderesse fait valoir que les factures indiquent que le taux légal sera multiplié par trois à défaut de règlement, elle n’indique pas le fondement légal d’une telle pénalité ni ne précise aux termes de quelle stipulation le défendeur aurait consenti une telle clause.
L’article 1231-6 du Code civil dispose également que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. »
En vertu de l’article 1344 du Code civil, la mise en demeure peut résulter d’une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante.
En l’espèce, la société VEOLIA EAU IDF a bien mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mars 2024 (pièce n° 4), le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic de copropriété le Cabinet GIRARD, de lui payer les sommes non acquittées au titre des factures produites, pour un montant de 27 303,57 €. Néanmoins, si la société VEOLIA EAU IDF produit d’autres lettres de mise en demeure aux termes desquelles elle demande la régularisation des factures impayées, il résulte toutefois de la procédure que ces lettres simples ne sont assorties d’aucune preuve d’envoi en recommandé ou d’expédition d’aucune sorte, et encore moins d’un avis de réception. Elles ne peuvent ainsi être regardées, en l’absence de tout autre élément, comme des missives portant interpellation d’un destinataire et me mettant en demeure.
Aussi, la créance sera, dans la limite du montant de 27 303,57 € réclamé dans le courrier de mise en demeure du 27 mars 2024, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de cette date. Le surplus de la créance ne sera donc assorti des intérêts moratoires au taux légal qu’à compter de l’assignation du syndicat de copropriétaires.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive,
Selon l’article 1231-6 alinéa 3, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société VEOLIA EAU IDF ne démontre pas la mauvaise foi du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic de copropriété le Cabinet GIRARD, dans le but de se soustraire à son obligation de payer de sorte qu’elle échoue à prouver qu’elle a subi un préjudice financier distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la dette, alors que la disposition légale susvisée pose le principe suivant lequel l’intérêt au taux légal vise déjà à réparer le préjudice financier causé par le retard de paiement.
Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire pour résistance abusive.
Sur la demande de communication de la liste des copropriétaires,
Selon l’article 1341-1 du Code civil, lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
En l’espèce, la société VEOLIA EAU IDF n’apporte pas la preuve du risque encouru pour ses droits patrimoniaux pouvant justifier l’exercice d’une action oblique en ce que l’atteinte portée à ses droits est réparée par les condamnations en paiement prononcées contre le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic de copropriété le Cabinet GIRARD. La demande de communication n’est donc pas fondée.
Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la demande de communication de la liste des copropriétaires.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic de copropriété le Cabinet GIRARD, aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL KAPRIME, Société d'avocats.
Il n’y a pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic de copropriété le Cabinet GIRARD, à payer à VEOLIA EAU IDF la somme de 28 793,64€, dont la fraction de 27 303,57 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, le reste de cette somme n’étant assorti des intérêts au taux légal qu’à compter du 28 juin 2024 ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic de copropriété le Cabinet GIRARD, aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL KAPRIME, Société d'avocats ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TROIS DÉCEMBRE
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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