TJ Draguignan, 3 déc. 2024, RG 24/01956
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 1
DU 03 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/01956 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFDZ
Minute n° : 2024/ 549
AFFAIRE :
[T] [D] C/ [S] [R]
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024
mis en délibéré au 26 novembre 2024 prorogé au 03 Décembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à
Me Lionel FERLAUD
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [D],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Lionel FERLAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Barbara BALDASSARI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [R],
et actuellement détenu à la Maison d’arrêt de [Localité 4], [Adresse 3]
Non comparant ni représenté ;
D’AUTRE PART ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 8 mars 2024, monsieur [T] [D] a fait assigner monsieur [S] [R] lui payer la somme de 46.000 € outre intérêt légal à compter du 2 juin 2023 et la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 outre les dépens en ce compris les coûts de sommation payait l’inscription d’hypothèque provisoire.
Monsieur [D] expose, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1353, 1359 et 1376 du Code civil, qu’ayant acquis le véhicule PORSCHE de type PANAMERA par l’intermédiaire d’un bon de commande établi par la société LEGEND le 24 mars 2023, il a payé la somme de 46.000 € correspondant au prix dudit véhicule (86.000 €) déduction faite du prix de reprise de son ancien véhicule ; cependant, il déclare que le véhicule ne lui a pas été livré, bien qu’étant réglé intégralement.
Monsieur [D] déclare que monsieur [R], son unique interlocuteur dans la transaction se présentant comme le dirigeant de cette société, s’est engagé par courrier électronique du 11 mai 2023 à lui « renvoyer » le virement.
Lui ayant par la suite établi une reconnaissance de dette à hauteur de 46.000 € en date du 2 juin 2023, il ne lui a cependant pas restitué aucune somme.
Monsieur [D] précise avoir agi par suite d’une sommation de payer adressée à la société LEGEND en date du 11 juillet 2023 visant un montant de 46.467,73 € et d’une mise en demeure adressée à Monsieur [R] en date du 17 juillet 2023.
Monsieur [R] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 28 mai 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 24 septembre 2024.
A cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 26 novembre suivant prorogée au 3 décembre 2024.
MOTIFSDE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur à la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été délivrée à la personne de monsieur [S] [R].
En l’espèce, eu égard aux modalités de remise de l’assignation et de celles d’enrôlement de la demande, la procédure apparaît régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée.
Sur la demande de distribution du prix de vente
Aux termes de l’article 1376 Code civil: « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.»
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’«Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les fiats nécessaires au succès de sa prétention.»
Les documents versés aux débats attestant de versements effectués en faveur de la société LEGEND sont inopérants à eux seuls s’agissant de règlement effectués à un destinataire tiers à la procédure.
Toutefois la reconnaissance de dette pour un montant de 46.000 euros établie par monsieur [S] [R], dont la copie du passeport est également jointe à la procédure, est valide pour servir de preuve de la créance réclamée à hauteur du montant visé en lettres et en chiffre ; le documents est manuscrit, daté du 26 mai 2023, et revêtu d’une signature similaire à celle apparaîssant sur la copie du document d’identité de monsieur [R].
Monsieur [D] verse également aux débats une mise en demeure adressée par la poste à monsieur [R] avec date d’adressage des services postaux du 17 juillet 2023 (retour pli adressé non réclamé)
Il s’ensuit qu’il y aura lieu de faire droit à la demande formulée et de condamner monsieur [S] [R] à payer à monsieur [T] [D] la somme de 46.000 €. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’adressage du courrier recommandé aux défendeurs.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] succombant à l’instance, sera condamné aux dépens. Ces frais incluront tous les frais visés à l’article 695 du Code de procédure civile à l’exclusion de tous autres frais ; le coût de la sommation de payer adressée à la société LEGEND ne sera donc pas inclus ; de même que sera exclu le coût d’une inscription d’hypothèque provisoire en ce qu’elle n’était pas nécessaire dans le cadre de la présente instance (qui n’est pas une procédure d’exécution) et qu’elle est indépendante de celle-ci.
En outre, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner monsieur [R] à payer à monsieur [D] la somme de 2.500 euros en application de ce texte.
Aucun élément ne justifiant qu’il soit fait exception au prinicipe de l’exécution provisoire qui applicable au vu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile au jour de la saisine de la présente juridiction, ce principe sera rappelé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [S] [R] à payer à mosnieur [T] [D] la somme de 46.000 euros due au titre d’une reconnaissance de dette datée du 26 mai 2023
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 ;
CONDAMNE monsieur [S] [R] à payer à mosnieur [T] [D] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE monsieur [S] [R] aux dépens, qui incluront l’ensemble des frais visés à l’article 695 du Code de procédure civile à l’exclusion de tous autres autres frais
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE EN DATE DU 3 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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