TJ Draguignan, 3 déc. 2024, RG 24/01932
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 1
DU 03 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/01932 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFDX
Minute n° : 2024/ 548
AFFAIRE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE dite CIC LYONNAISE DE BANQUE
C/ S.C.I. OCTOPUS, [U] [I]
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024
mis en délibéré au 26 Novembre 2024 prorogé au 03 Décembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP DUHAMEL ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE dite CIC LYONNAISE DE BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 3] -
[Localité 2]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
S.C.I. OCTOPUS,
domiciliée chez Son gérant Mr [I] -
[Adresse 5] -
[Localité 4]
Non comparante ni représentée ;
Monsieur [U] [I],
actuellement chez PRO BOAT SERVICES, [Adresse 1] -
[Localité 4]
Non comparant ni représenté ;
D’AUTRE PART ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier séparé du 1er mars 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner la S.C.I. OCTOPUS et monsieur [U] [I] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, sollicitant leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 13.069,89 euros au titre d’un prêt professionnel outre intérêts contractuels sur celle de 12.099,44 euros à compter du 1er décembre 2022 ; elle a sollicité de voir ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Enfin, elle a sollicité la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de l’AARPI ADAGAS-CAOU & BALESTRI.
Les demandes formulées s’appuient sur les dispositions des articles 1103, 1194 et 1231-1 du Code civil. La société LYONNAISE DE BANQUE expose que les sommes réclamées lui sont dues au titre d’un prêt professionnel consenti par acte sous-seing privé en date du 23 mai 2017 à la S.C.I. OCTOPUS, monsieur [I] étant quant à lui poursuivi en sa qualité de caution solidaire de l’engagement.
La S.C.I. OCTOPUS n’a pas constitué avocat.
Monsieur [I] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 28 mai 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 24 septembre 2024.
A cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 26 novembre suivant prorogé au 3 décembre 2024.
MOTIFSDE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs à la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation est adressée à monsieur [I] et à son adresse (en qualité de gérant) pour la S.C.I. OCTOPUS ; la personne se trouvant à cette adresse ayant refusé remise des actes, il ont été remis à étude.
En l’espèce, eu égard aux modalités de remise de l’assignation et de celles d’enrôlement de la demande, la procédure apparaît régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée.
Sur la demande en paiement à l’encontre la S.C.I. OCTOPUS
Aux termes de l’article 1103 Code civil: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’«Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les fiats nécessaires au succès de sa prétention.»
Les documents versés aux débats attestent de l’existence d’un prêt consenti à la S.C.I. OCTOPUS (contrat de prêt et tableau d’amortissement).
Un décompte est également produit, daté du 1er décembre 2022.
Toutefois, le décompte produit aux débats ne vise pas le même montant que celui réclamé de par la mise en demeure adressée par courrier daté du 1er décembre 2022 à la société OCTUPUS (avis de distribution postale du 7 décembre 2022) ; il s’agit d’un décompte global pour un montant nettement supérieur ; or, d’une part, bien que le numéro de dossier en soit rappelé il n’y a pas de précision du montant réclamé au titre de chaque contrat ; d’autre part, il n’est pas certain que le décompte ait été joint au courrier, ce décompte se trouvant être sur une feuille séparée, non numérotée.
Il s’ensuit que la mise en demeure doit être considérée comme incomplète.
Or, si la créance visée est démontrée comme due en l’état des documents produits à l’instance, la mise en demeure telle que produite ne peut servir de date de départ des intérêts assortissant la présente condamnation.
Celle-ci sera prononcée conformément aux termes de la demande, mais en rejetant toute demande relative à des intérêts autres que ceux, légaux, qui couront à compter de la décision en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande formulée à l’encontre de monsieur [I] en qualité de caution des engagements de la S.C.I. OCTOPUS
Monsieur [I] s’est porté caution de l’engagement pris par la société OCTOPUS par acte joint au contrat de prêt souscrit d’un montant de 33.000 euros, dans la limite de la somme de 39.600 euros.
L’engagement de caution produit aux débats apparaît régulier.
Monsieur [I] sera condamné au paiement solidaire de la dette réclamé à la société OCTOPUS au titre de son engagement de caution, la créance ayant été démontrée (ainsi que sus-mentionné).
La rédaction de la mise en demeure adressée à monsieur [I] est identique à celle adressée à la S.C.I. OCTOPUS. Il s’ensuit qu’il sera tiré les mêmes conséquences que précédemment exposées relativement aux intérêts sur le capital dû.
Sur les demandes accessoires
La S.C.I. OCTOPUS et monsieur [I], condamné en tant que caution solidaire des engagements de cette dernière dont il était le gérant, seront condamnés solidairement aux dépens. Ces frais seront recouvrables, ainsi que sollicité, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner les défendeurs succombant en l’instance, solidairement, au paiement de la somme de 2.000 € euros en application de ce texte.
Aucun élément ne justifiant qu’il soit fait exception au prinicipe de l’exécution provisoire qui applicables au vu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile au jour de la saisine de la présente juridiction, ce principe sera rappelé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement la S.C.I. OCTOPUS et monsieur [U] [I] à payer à la S.A. LYONNAISE DE BANQUE la somme de 13.069,29 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 12.099,44 euros à compter de la présente décision en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
DIT que cette somme donnera lieu à capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE solidairement la S.C.I. OCTOPUS et monsieur [U] [I] à payer à la S.A. LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE solidairement la S.C.I. OCTOPUS et monsieur [U] [I] aux dépens, qui seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE EN DATE DU 3 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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