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TJ Évry, 3 déc. 2024, RG 23/00421


Vérifier : TJ Évry, 3 déc. 2024, RG 23/00421 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
23/00421
Chambre
3ème Chambre
Type
Autre
Id
674f657d02102d8b20301293

Texte de la décision

12,008 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

N° RG 23/00421 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-PBMW
NAC : 28A

CCCRFE et CCC
délivrées le :
à
Maître Marjorie BESSE
Maître Marjorie VARIN
ORDONNANCE

Ordonnance rendue le trois Décembre deux mil vingt quatre par Laure BOUCHARD, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l'instance N° RG 23/00421 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-PBMW ;

ENTRE :

Monsieur [G] [J],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 10]

représenté par Maître Marjorie BESSE de la SELARL M.B AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame [D] [J],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 9]

défaillante

Madame [P] [J] épouse [U],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 11] / NOUVELLE CALEDONIE

représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

Monsieur [N] [J],
demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]

représenté par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEFENDEURS

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [T] [J] est décédé le [Date décès 1] 2006 sans postérité, laissant pour lui succéder son frère Monsieur [R] [J].

Monsieur [R] [J] est décédé le [Date décès 5] 2007, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [C] [Z], avec laquelle il a eu quatre enfants.

Madame [C] [Z] est décédée le [Date décès 4] 2018, laissant pour lui succéder :
- ses trois enfants : [D] [J], [P] [J], et [G] [J],
- son petit-fils [N] [J], venant en représentation de son père prédécédé.

Un projet de partage des successions de Messieurs [T] et [R] [J] et de Madame [C] [J] a été établi.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2023, Monsieur [G] [J] a fait assigner Mesdames [D] et [P] [J] et Monsieur [N] [J] devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins de partage.

Madame [D] [J] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes de Monsieur [G] [J] en rapport à la succession.

Madame [G] [J] a formé un nouvel incident devant le juge de la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident régularisées le 13 juin 2024, il demande au juge de la mise en état de :
- Juger que les demandes formées par [P] et [N] [J] au titre du recel successoral, de la créance d’assistance et des créances liées aux frais de réparation et d’entretien du bien immobilier de [Localité 12] et au remboursement du crédit révolving sont toutes irrecevables,
- Condamner [P] et [N] [J] in solidum à lui verser la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner [P] et [N] [J] aux dépens de l’incident.

Monsieur [G] [J] fait valoir, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, que la demande en recel successoral est prescrite, soutenant que le point de départ d’une telle demande est l’ouverture de la succession du de cujus, soit en l’espèce en 2006. Il indique que même si le point de départ était reporté à la date de la connaissance des faits, il s’agirait du 12 novembre 2010, date de l’assignation délivrée par [P] et [N] [J] tendant à la restitution des fonds reçus par [G] [J] de l’assurance-vie.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident régularisées le 26 septembre 2024, Madame [P] [J] et Monsieur [N] [J] demandent au juge de la mise en état de :
- Rejeter les fins de non-recevoir et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Réserver les dépens.

Les défendeurs font valoir que la demande relative à la créance de travaux sur l’immeuble et de paiement d’une dette de crédit revolving n’est pas prescrite dans la mesure où ces demandes figuraient dans le projet du notaire du 8 octobre 2021, de sorte que la prescription avait été interrompue.

Ils font valoir, sur le fondement de l’article 2241 du code civil, que Monsieur [G] [J], en assignant en compte liquidation et partage, a interrompu à l’égard de tous les héritiers défendeurs le délai de prescription de l’ensemble des demandes susceptibles d’établir le passif et l’actif de l’indivision.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 1er octobre 2024, avec un délibéré fixé au 3 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »

L'article 122 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

1. Sur la prescription de la demande en recel successoral

Aucun texte spécial ne régit la prescription de l'action en recel successoral, qui ne correspond pas à l'action en réduction soumise à la prescription spéciale de l'article 921.

Elle est en revanche soumise à la prescription de droit commun.

Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Par ailleurs, l’article 2241 du même code dispose que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »

L'action tendant à la reconnaissance d'un recel successoral court ainsi à compter de la date à partir de laquelle celui qui exerce l'action a eu connaissance de la fraude qu'il allègue ou aurait dû la connaître.

En l’espèce, il ressort des écritures des parties que par jugement du 22 mai 2015, Monsieur [G] [J] a été condamné à restituer à la succession les fonds qu’il avait touchés au titre d’un contrat d’assurance-vie souscrite par Monsieur [T] [J]. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Versailles le 17 janvier 2017.

La demande au titre du recel successoral est présentée comme affectant la répartition de l’actif de la succession de Monsieur [R] [J], décédé le [Date décès 5] 2007, est liée à ces sommes et il y a lieu de dire que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles constitue le point de départ de l’action en recel successoral.

Or, la demande à ce titre n’a été effectuée par les défendeurs que dans leurs premières conclusions au fond, régularisées le 4 mars 2024, soit après l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la décision de la cour d’appel de Versailles précitée.

Les défendeurs se prévalent de l’assignation délivrée au fond par Monsieur [G] [J] le 19 janvier 2023, et soutiennent qu’elle aurait interrompu le délai de prescription y compris pour leur propre demande au titre de recel successoral.

Cependant, cette assignation est intervenue le 19 janvier 2023, soit à une date postérieure à l’expiration du délai de cinq ans précité. Elle n’a donc pû interrompre l’action.

La demande au titre du recel successoral sera par conséquent déclarée irrecevable.

2. Sur la prescription au titre de l’indemnité d’assistance

Les créances détenues par l'un des copartageants sur la succession relèvent de la prescription de droit commun.

En l’espèce, Madame [P] [J] se prévaut à l’encontre de la succession d’une créance d’assistance de sa mère, Madame [C] [Z], décédée le [Date décès 4] 2018.

Il n’est pas contesté que le décès de Madame [C] [Z] constitue le point de départ d’une telle créance.

L’action en paiement d’une créance d’assistance peut être considérée comme tendant à la liquidation de l’indivision successorale et à l’allotissement de son auteur, la demande tendant à établir le passif et l’actif de l’indivision.

Cette demande doit donc être considérée comme ayant la même fin que l’action en partage initiée par Monsieur [G] [J].

Il y a donc lieu de dire que la demande était virtuellement comprise dans la demande aux fins de partage initiée par Monsieur [G] [J] le 19 janvier 2023, avant l’expiration du délai de prescription.

La demande n’est pas prescrite.

3. Sur la prescription au titre de la créance de travaux

Monsieur [G] [J] soutient, sans être contredit sur ce point, que la créance en question se rapporte à des dépenses intervenues entre 2007 et 2011 et concerne un bien immobilier pour lequel Madame [P] [J] avait bénéficié d’une donation-partage, ses parents, les époux [J]-[Z] en conservant l’usufruit.

* Sur les factures antérieures au 17 juin 2008

Aux termes de l’article 2224 du code civil, entré en vigueur le 18 juin 2008 en application de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Conformément à l’article 2222, alinéa 2, du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En application combinée de ces dispositions, les actions personnelles ou mobilières, quand bien même elles se prescrivaient par un délai supérieur à cinq ans avant l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, se sont prescrites par le délai restant à courir suivant la loi ancienne, sans que celui-ci puisse excéder 5 ans à compter du 18 juin 2008, sous réserves des causes interruptives ou suspensives de prescription.

Au plus tard, les actions liées aux créances nées des factures antérieures au 18 juin 2008 étaient donc prescrites au 18 juin 2013. Les causes d’interruption dont se prévalent les défendeurs, qu’il s’agisse du procès-verbal de difficultés ou de l’acte introductif d’instance, sont bien postérieurs à cette date, de sorte que les demandes sont prescrites.

* Sur les factures postérieures à 2008

Il est également fait état de factures de 2010 et 2011. Les actions relatives à ces factures se prescrivaient respectivement en 2015 et 2016, soit, là encore, antérieurement aux deux causes d’interruption de prescription invoquées en défense, de sorte qu’elles sont prescrites.

4. Sur la prescription de la créance au titre du crédit revolving

Il est fait état d’une demande liée au remboursement par Madame [P] [J] du crédit révolving qui avait été souscrit par sa mère.

Monsieur [G] [J] soutient, sans être contredit, que le paiement en cause daterait du 25 janvier 2012, de sorte que la demande relative au remboursement de ce paiement se prescrivait au plus tard le 25 janvier 2017.

Là encore, aucun acte interruptif de prescription antérieur au 25 janvier 2017 n’est invoqué.

La demande sera également considérée comme prescrite.

Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe :

- Déclare irrecevable la demande relative au recel successoral,
- Déclare recevable la demande au titre de la créance d’assistance,
- Déclare irrecevable la demande au titre des frais de réparation et d’entretien du bien immobilier de [Localité 12], datés de 2007 à 2011,
- Déclare irrecevable la demande au titre du remboursement du crédit revolving,
- Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Réserve les dépens de l’incident,
- Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 février 2025 à 9H30 pour conclusions au fond des défendeurs.

Fait à EVRY, le 03 Décembre 2024

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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