TJ Évry, 3 déc. 2024, RG 21/05786
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
N° RG 21/05786 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OCBZ
NAC : 28A
CCC délivrées le :
à
Maître Carole DA SILVA
Maître Isabelle CADET-COLLIN
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le trois Décembre deux mil vingt quatre par Laure BOUCHARD, Juge assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l'instance N° RG 21/05786 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OCBZ ;
ENTRE :
Monsieur [S], [E] [I]-[G],
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13] (94),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Carole DA SILVA, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Claude DUMONT-BEGHI, avocat au Barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [U] [B] [T] [X] épouse [A] [H],née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 12] (ESPAGNE)
représentée par Maître Isabelle CADET-COLLIN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [C] [T] [X] épouse [J] [Y], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 10] (ESPAGNE)
représentée par Maître Isabelle CADET-COLLIN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [O] [T] [X],
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 14] (ESPAGNE)
représenté par Maître Isabelle CADET-COLLIN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [I] est décédé le [Date décès 5] 2019, laissant pour lui succéder :
son épouse Madame [D] [X],
son fils, [S] [E] [I]-[G], issu d'une précédente union.
Le 18 décembre 2020, Me [R] [K], notaire à [Localité 8], a établi l'acte de notoriété, faisant état, outre des qualités héréditaires susvisées, de l'existence d'une donation entre époux enregistrée en 1987, portant donation par Monsieur [E] [I] de l'usufruit de l'universalité des biens composant sa succession au profit de Madame [D] [X].
Le notaire mentionne également l'existence d'un testament olographe établi en 2011 par le défunt et d'un codicille du 31 janvier 2013.
Madame [D] [X] est décédée le [Date décès 3] 2019, laissant pour lui succéder :
Madame [U] [B] [T] [X], sa nièce,
Monsieur [O] [T] [X], son neveu,
Madame [C] [U] [T] [X], sa nièce.
Par acte d'huissier du [Date décès 5] 2021, Monsieur [S] [I]-[G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry Madame [U] [B] [T] [X], Monsieur [O] [T] [X] et Madame [C] [U] [T] [X] (ci-après désignés ensemble « les consorts [T]-[X] »), notamment aux fins de partage judiciaire, de nullité du testament et faisant état notamment de recel successoral.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise graphologique portant sur le testament olographe du 7 mai 2011, le codicille du 31 janvier 2013, et le contrat d’assurance vie « [7] » n°PREMI104979. Le juge de la mise en état avait également enjoint aux consorts [T]-[X] de communiquer les documents contractuels correspondant au contrat [9] n°85915988817 et avait rejeté la demande d’injonction s’agissant des contrats souscrits par [D] [I] et à tous les documents afférents aux assurances-vie souscrites par [E] [I].
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 octobre 2023.
Monsieur [S] [I]-[G] a formé un nouvel incident devant le juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées le 3 juin 2024, Monsieur [S] [I]-[G] demande au juge de la mise en état de :
- Dire sa demande recevable,
- Ordonner une contre-expertise graphologique et désigner à cette fin un nouvel expert graphologue, avec pour mission de :
- Se faire remettre l’original du testament olographe considéré comme portant legs de Monsieur [E] [I] ;
> Analyser ledit document ;
> Se faire remettre par les assureurs directement tous les éléments contractuels probants se rapportant à la souscription de deux contrats d’assurances-vie Millevie Premium, n°PREMO104979 et [9], Ecureuil Vie, Nuances Plus-Dimension Liberté, n°859159888, notamment, la demande d’adhésion, le certificat d’adhésion, la demande de modification de la clause bénéficiaire et le versement complémentaire et avenant souscrit par Monsieur [E] [I] et son épouse, Madame [D] [X] ;
> Analyser ces documents ;
> Se faire remettre tous documents que l’expert jugerait utile par les Consorts [T]-[X] en possession des pièces et documents des époux [I] ;
> Dire si les mentions manuscrites de ces documents sont intégralement, en ce compris les signatures, de la seule main du défunt, Monsieur [E] [I] ;
> Dire si les documents ont été en tout ou partie rédigés de la main de Madame [D] [X], Monsieur [S] [I], Madame [U] [T] [X], Madame [C] [T]
[X], Monsieur [O] [T] [X] ou d’un tiers ;
> Faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité et consigner ses observations dans un rapport ;
- DIRE que les honoraires et frais de mission de l’expert seront mis à la charge de la succession ;
- REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par les Consorts [T] ;
- CONDAMNER les Consorts [T]-[X] à verser la somme de 10.000,00 euros à Monsieur [S] [I] au titre des frais irrépétibles et de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER les Consorts [T]-[X] aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite au profit de Maître Claude Dumont Beghi, Avocat à la Cour.
Le demandeur soutient que l’ensemble des pièces qui auraient dû être communiquées à l’expert ne l’ont pas été et que le rapport est lacunaire.
Il souligne notamment que le bulletin d’adhésion au contrat d’assurance de Monsieur [E] [I] n’a pas été analysé par l’expert, alors que cela relevait de sa mission.
Il confirme la compétence du juge de la mise en état pour ordonner une nouvelle expertise, l’expertise étant une mesure d’instruction.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident régularisées le 6 mai 2024, les consorts [T]-[X] demandent au juge de la mise en état de :
- Déclarer la demande de contre-expertise irrecevable, le juge du fond étant seul compétent pour ordonner la réouverture des opérations d’expertise,
- A titre subsidiaire, débouter Monsieur [S] [I]-[G] de sa demande de contre-expertise,
- A titre infiniment subsidiaire, dire que les frais d’expertise graphologique seront avancés par Monsieur [S] [I]-[G],
- Condamner Monsieur [S] [I]-[G] à payer aux défendeurs la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [I]-[G] aux dépens.
Les défendeurs soulignent que l’appréciation de l’utilité ou de la nécessité d’un complément d’expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond, dès lors que la demande nécessite une analyse approfondie du rapport d’expertise déposé. Ils font également valoir, en vertu de l’article 245 du code de procédure civile que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. Ils font valoir que Monsieur [S] [I] -[G] n’a pas saisi le juge chargé du contrôle des expertises à cette fin pendant le temps de l’expertise.
À titre subsidiaire, les consorts [T]-[X] soutiennent que le demandeur ne précise pas quelles pièces auraient dû être communiquées en plus dans le cadre de l’expertise, et précisent que le bulletin d’adhésion à l’assurance vie [7] est bien au nom de Monsieur [E] [I].
Les parties ont été entendues sur l'incident à l'audience du 1er octobre 2024, avec un délibéré fixé au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la compétence du juge de la mise en état pour ordonner une nouvelle expertise graphologique
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Par ailleurs, l'article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 5° ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
L’appréciation de la qualité, de la pertinence comme de l’insuffisance des conclusions d’un rapport d’expertise relève du juge du fond.
En l’espèce, le demandeur sollicite la désignation d’un nouvel expert. Il conteste le caractère « lacunaire » de certaines conclusions, son argumentation reposant sur une critique du travail de l’expert dans la conduite des opérations d’expertise, et sur la contestation de ses conclusions.
La demande s’analyse donc comme une demande de contre-expertise, et non un simple complément d’expertise, et ne relève par conséquent pas de la compétence du juge de la mise en état.
La demande pourrait le cas échéant relever d’une demande de complément d’expertise, confiée au même expert, sur des documents nouveaux.
Il apparaît en effet que la demande de contre-expertise porte également sur l’étude de nouveaux documents par l’expert, qui n’étaient pas visés dans la mission indiquée dans l’ordonnance du 3 janvier 2023, à savoir les documents relatifs au contrat [9] n°859159888.
Toutefois, les développements relatifs à ces documents qui sont, selon le demandeur, à solliciter auprès de l’assureur, sont insuffisants. En effet, aux termes de la précédente ordonnance, il avait été enjoint aux défendeurs de communiquer des éléments relatifs à ce contrat, mais aucune explication précise n’a été fournie au juge de la mise en état sur ce point.
En l’état, le juge de la mise en état ignore quelles pièces ont été communiquées ou non, et n’est pas saisi d’une demande de complément d’expertise, qui serait confiée au même expert, sur ces nouveaux documents.
En l’état, la demande sera rejetée.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
- Rejette la demande de contre-expertise,
- Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 février 2025 à 9H30 pour conclusions en réplique du demandeur au fond,
- Dit n’y avoir pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Réserve les dépens de l’incident.
Fait à EVRY, le 03 Décembre 2024
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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