TJ Évry, 3 déc. 2024, RG 22/05898
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
N° RG 22/05898 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O5FU
NAC : 32D
CCC délivrées le :
à
Maître Christophe CANCEL
Maître Yves LACHAUD
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le trois Décembre deux mil vingt quatre par Laure BOUCHARD, Juge assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l'instance N° RG 22/05898 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O5FU ;
ENTRE :
La S.A.S. LA CLINIQUE [4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe CANCEL de la SELASU CANCEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [G] [Y],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Yves LACHAUD de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 décembre 2009, le docteur [G] [Y] a commencé à exercer une activité de chirurgien maxillo-faciale au sein de l’hôpital privé d’[Localité 3].
En janvier 2022, Madame [G] [Y] a informé l’hôpital de son départ, avec prise d’effet au 12 février 2022.
Un désaccord est survenu tant sur les causes que les conséquences de ce départ.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2022, la SAS CLINIQUE [4] a fait assigner Madame [G] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Par conclusions d'incident régularisées par voie électronique le 25 juin 2024, Madame [G] [Y] et la SELARL du docteur [G] [Y] demandent au juge de la mise en état de :
- ORDONNER à la SAS Clinique [4] de verser aux débats les pièces suivantes :
> Les plannings opératoires de la salle d'opération numéro 2 de la Clinique [4] les lundis matin de 8h30 à 11h30 au cours des18 mois ayant suivi le départ du Dr [Y] soit du 12 février 2022 au 12 aout 2023.
> Tous documents comptables justifiant de la contribution au chiffre d'affaires de la clinique par les praticiens arrivés dans l'établissement en 2022, après le départ du Dr [Y] soit selon la liste de la pièce Clinique n°25 : les Drs [D], [T], [U], [F], [Z], [C], [W], [E], [B], [H], [V],[I], en communiquant notamment :
- La répartition, pour chacun de ces praticiens, entre le chiffre d'affaires généré en GHS et le chiffre d'affaires généré en montants de redevances, comme sur l'attestation d'expert-comptable produite contre le Dr [Y] (pièce clinique n°31),
- La marge brute sur coût variable calculée comme sur l'attestation d'expert-comptable produite contre le Dr [Y] (pièce clinique n°31), à partir du chiffre d’affaires de chacun des praticiens énumérés ci-dessus et arrivés à la clinique après le départ du Dr [Y].
- Le compte de résultat détaillé de la SAS Clinique [4] pour les exercices 2021, 2022 et 2023.
- CONDAMNER la SAS Clinque [4] aux dépens de l’incident.
Madame [G] [Y] soutient que son départ a été compensé par l’arrivée de nouveaux praticiens au sein de l’hôpital, en janvier et février 2022. Elle fait valoir que les créneaux opératoires qu’elle occupait ont été alloués, dans les semaines qui ont suivi son départ, à d’autres praticiens, notamment des ophtalmologues dont l’activité chirurgicale génère un chiffre d’affaires supérieur à celui de la stomatologie qu’elle pratique.
Elle sollicite, pour démontrer l’absence de préjudice subi par l’hôpital, que ce dernier fournisse les plannings opératoires de la salle d’opération qu’elle occupait, et tous documents comptables relatifs au chiffre d’affaires généré par les praticiens arrivés au sein de l’établissement en 2022 après son départ, ainsi que le compte de résultat détaillé de la clinique.
Par conclusions d'incident régularisées par voie électronique le 29 août 2024, la SAS CLINIQUE [4] demande au juge de la mise en état de :
- Débouter le docteur [G] [Y] et la SELARL du docteur [Y] de leur demande de communication de pièces,
- Débouter le docteur [G] [Y] et la SELARL du docteur [Y] du surplus de leurs demandes,
- Condamner le docteur [G] [Y] et la SELARL du docteur [Y] au paiement de la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le docteur [G] [Y] et la SELARL du docteur [Y] aux dépens.
La clinique fait valoir que la demande n’est pas suffisamment motivée, est infondée et est inutile à la résolution du litige.
Elle indique que la clinique était parfaitement libre de réorganiser le planning de son bloc opératoire et d’octroyer les créneaux qui étaient auparavant réservés au Docteur [Y] à d’autres praticiens, afin que ces créneaux ne demeurent pas vacants.
Elle soutient qu’il est inutile de communiquer des documents comptables afférents au chiffre d’affaires généré par les praticiens arrivés dans l’établissement après le départ du Docteur [Y], dans la mesure où ces praticiens ne pratiquent pas la même spécialité et n’ont donc généré aucun chiffre d’affaires pouvant compenser le gain manqué par la clinique dans la spécialité et le secteur d’activité du docteur [Y].
La clinique oppose par ailleurs, sur le fondement de l’article L 151-1 du code de commerce, le secret des affaires.
Les parties ont été entendues sur l'incident à l'audience du 2 octobre 2024, avec un délibéré fixé au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de communication des plannings du bloc opératoire n°2
La demande de communication des plannings opératoires porte sur ceux du bloc n°2. Toutefois, comme l’a relevé la clinique, il n’est pas démontré que Madame [G] [Y] opérait au sein du bloc n°2, les documents versés aux débats ne l’attestant pas.
La demande sera par conséquent rejetée pour ce motif, étant précisé que la clinique n’a pas contesté dans ses conclusions que les créneaux de Madame [G] [Y] avaient pu être octroyés à d’autres praticiens suite à son départ, de sorte que l’injonction tendant à la communication des plannings n’apparaît pas indispensable.
2. Sur la demande relative au chiffre d’affaires des praticiens arrivés au sein de l’établissement en 2022 et des comptes de résultat détaillés pour les exercices 2021, 2022 et 2023
L'article 788 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
L'article 146 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu' « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
Par ailleurs, l’article L 151-1 du code de commerce prévoit que : « Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ».
Il appartient au seul juge du fond de déterminer les éléments qui doivent être pris en considération pour le calcul d’un éventuel préjudice de la clinique suite au départ de Madame [G] [Y].
Le juge de la mise en état ne peut ainsi préjuger de la prise en compte ou non de la présence de nouveaux praticiens au sein de la clinique suite au départ de Madame [G] [Y], et de l’influence du chiffre d’affaires généré par ces praticiens sur le préjudice financier subi par la clinique.
Toutefois, afin de pouvoir trancher le litige, il apparaît opportun que le tribunal dispose d’éléments exhaustifs sur la situation financière de la clinique avant mais également après le départ de Madame [G] [Y].
La clinique ne justifie pas échapper à l’obligation légale de dépôt de ses comptes annuels. Dès lors, elle ne peut valablement invoquer le secret des affaires pour s’opposer à la communication de son compte de résultat détaillé pour les exercices 2021, 2022 et 2023.
En revanche, la communication des chiffres spécifiques aux praticiens arrivés dans l’établissement n’apparaît pas indispensable à la solution du litige, ces praticiens n’ayant pas spécifiquement remplacé l’activité de Madame [G] [Y].
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
- ENJOINT à la SAS CLINIQUE [4] de communiquer ses comptes de résultats pour les années 2021, 2022 et 2023,
- DEBOUTE Madame [G] [Y] de ses plus amples demandes,
- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 4 février 2025 à 9H30 pour conclusions du défendeur,
- REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- RESERVE les dépens de l’incident.
Fait à EVRY, le 03 Décembre 2024
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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