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TJ Évry, 3 déc. 2024, RG 24/00855


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Date
03/12/2024
Numéro
24/00855
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
674f657e02102d8b203012a2

Texte de la décision

13,393 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 3 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00855 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QII7

PRONONCÉE PAR

Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 octobre 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [C] [W]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E653

Madame [Z], [H] [A] épouse [W]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E653

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Madame [N] [O] épouse [Y]
demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Jean-Baptiste PAYET GODEL de la SCP d’AVOCATS PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R282

dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)

Monsieur [G], [S], [B] [Y]
demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Jean-Baptiste PAYET GODEL de la SCP d’AVOCATS PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R282

dispensé de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)

DÉFENDEURS D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 8 août 2024, Monsieur [C] [W] et Madame [Z] [A] épouse [W] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry Monsieur [G] [Y] et Madame [N] [O] épouse [Y], au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec mission classique en matière de vices cachés. Ils sollicitent en outre de condamner les époux [Y] au paiement des frais d'expertise, de la somme de 2.400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de leur demande, Monsieur [C] [W] et Madame [Z] [A] épouse [W] exposent que, par acte notarié du 27 juillet 2023, ils ont acquis des époux [Y] une maison située à [Localité 11], moyennant la somme de 447.000 euros. Ils expliquent que, très rapidement après leur emménagement, ils ont constatés des désordres affectant ledit bien, à savoir des problèmes d'assainissement et de canalisation ainsi qu'une non-conformité de la cheminée avec insert, dont ils n'avaient jamais été informés auparavant. Aucune solution n'ayant pu être trouvée entre les parties, ils s'estiment bien fondés à solliciter une expertise judiciaire contradictoire.

Appelée à l'audience du 17 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 octobre 2024 au cours de laquelle Monsieur [C] [W] et Madame [Z] [A] épouse [W], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs prétentions et moyens exposés aux termes de leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.

Par l'intermédiaire de leur conseil et par message RPVA du 8 octobre 2024, les époux [Y] ont formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, prorogé au 3 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Il convient de relever que la mesure d'expertise judiciaire est notamment destinée, à éclairer le juge du fond saisi le cas échéant, en lui fournissant tous les éléments techniques, établis de manière contradictoire, afin de lui permettre de statuer sur les responsabilités.

En l'espèce, Monsieur [C] [W] et Madame [Z] [A] épouse [W] justifient par la production de leur titre de propriété, des différentes factures et comptes-rendus d'intervention de la société SECHE ASSAINISSEMENT, du rapport d'inspection de la SARP ILE DE FRANCE et de la facture d'acquisition de la cheminée, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.

Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Monsieur [C] [W] et Madame [Z] [A] épouse [W].

Sur les dépens

En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [C] [W] et Madame [Z] [A] épouse [W] aux dépens, dans l'intérêt desquels la mesure d'expertise est ordonnée.

Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure, en l'absence de partie perdante, de condamner quiconque au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l'ensemble des parties et désigne pour y procéder :

Monsieur [V] [R]
expert judiciaire près la cour d'appel de PARIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
[Courriel 9]

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 11] et les visiter ;
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation, tels que figurant dans l'ensemble des pièces des demandeurs à l'expertise, et,

En procédant désordre par désordre :
- détailler l'origine des désordres, leurs causes (défaut de conception, de conseil ou d'exécution, malfaçon, non-façon, inachèvement) et leur étendue ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l'art ;
- fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quel intervenant ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur l'existence du désordre au moment de la vente ;
- donner son avis sur le caractère visible du désordre au moment de la vente, pour un profane d'une part et un professionnel de l'immobilier d'autre part ;
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties et évaluer leur durée ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;

DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Évry sis [Adresse 7] à [Localité 10], dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [C] [W] et Madame [Z] [A] épouse [W] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à [Localité 10] ([Courriel 12] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [W] et Madame [Z] [A] épouse [W] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente est exécutoire par provision ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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