TJ Évry, 3 déc. 2024, RG 24/00848
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 3 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00848 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJ4U
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 octobre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [O] [Z] épouse [L]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [S] [L]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2660 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.S. MIHOC RENOVATION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey THIBAULT de la SCP THIBAULT-BAUER SCP, avocat au barreau de l’ESSONNE,
Compagnie de droit anglais opérant sur le territoire français en libre prestation de services MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée en France par la S.A.S. LEADER UNDERWRITING
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P132
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2024, Madame [O] [Z] épouse [L] et Monsieur [S] [L] ont assigné en référé la SAS MIHOC RENOVATION et la compagnie de droit anglais opérant sur le territoire français en libre prestation de services MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée en France par la SAS LEADER UNDERWRITING, au visa de l'article 145 et des articles 834 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :
- Désigner un expert judiciaire ;
- Dispenser Madame [O] [Z] épouse [L] et Monsieur [S] [L] de la consignation dans la mesure où ils bénéficient de l'aide juridictionnelle ;
- Condamner la SAS MIHOC RENOVATION et la SA MIC INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à Maître Lionel COHEN la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- Condamner la SAS MIHOC RENOVATION et la SA MIC INSURANCE COMPANY LIMITED aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2024 au cours de laquelle Madame [O] [Z] épouse [L] et Monsieur [S] [L], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
Ils font valoir que :
- Ils ont acheté un ensemble immobilier situé [Adresse 4] pour lequel ils ont confié les travaux de rénovation dont la démolition d'une véranda et son remplacement à la SASMIHOC RENOVATION par devis en date du 9 décembre 2014 pour la somme de 18.414.11 euros,
- La SAS MIHOC RENOVATION a remis une attestation d'assurance au nom de MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED qui a pris effet le 1er janvier 2015 et était valable du 1er avril 2015 au 30 juin 2015 pour les travaux à venir,
- Les travaux étaient achevés le 26 mai 2015 selon une facture du même jour,
- Durant l'année 2023, ils ont observé l'apparition d'infiltrations, de fissures, et de traces sur les murs,
- Ils ont alors envoyé un courrier à la SAS MIHOC RENOVATION afin qu'elle intervienne en date du 3 novembre 2023, puis ont contacté un courtier en assurances de MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, en vain
- Ils ont écrit une lettre recommandée avec accusé de réception à MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED pour la prise en charge des travaux, en vain
- Le procès-verbal effectué par le commissaire de justice en date du 13 mars 2024 fait ressortir l'existence de nombreux désordres liés aux travaux réalisés par la SAS MIHOC RENOVATION.
En défense, la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, représentée en France par la SAS LEADER UNDERWRITING, représentée elle-même par son avocat, s'est référée à ses conclusions en défense aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 145 et 328 à 330 et suivants du code procédure civile, du juge des référés de :
A titre principal,
- Mettre hors de cause la compagnie MIC INSURANCE ;
A titre subsidiaire,
- Prendre acte des protestations et réserves de la SA MIC INSURANCE ;
- Rejeter les demandes de condamnation formées par les époux [L] au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
- Laisser les dépens à la charge des demanderesses ;
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY fait valoir que ses garanties ne sont pas mobilisables de sorte que sa participation aux opérations d'expertise n'est nullement justifiée.
La SAS MIHOC RENOVATION, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a formulé protestations et réserves d'usage sur la mesure d'instruction sollicitée et s'est opposée à la demande de mise hors de cause de son assureur, soutenant que le champ d'application de la police d'assurance souscrite auprès de cette dernière couvre à l'évidence les travaux litigieux.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 3 décembre 2024 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY
La compagnie MIC INSURANCE COMPANY sollicite sa mise hors de cause au motif que le contrat souscrit par la SAS MIHOC RENOVATION ne lui permet pas de mobiliser ses garanties, demande à laquelle s'oppose tant la SAS MIHOC RENOVATION que les consorts [L].
En l'espèce, il n'appartient pas en effet au juge des référés, juge de l'évidence, d'examiner et d'analyser le champ d'application des conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit par la SAS MIHOC RENOVATION, cette appréciation relevant du juge du fond.
Par conséquent, il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la compagnie MIC INSURANCE en sa qualité d'assureur de la SAS MIHOC RENOVATION.
Sur la demande d'expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, Madame [O] [Z] épouse [L] et Monsieur [S] [L] justifient, par la production de leur titre de propriété, du devis de la société MIHOC RENOVATION daté du 9 décembre 2014, d'une facture du 10 mai 2015, de l'attestation d'assurance civile et décennale souscrite par la SAS MIHOC RENOVATION, d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2024, du procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 13 mars 2024, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il sera donc fait droit à la demande d'expertise, dans les termes du dispositif ci-dessous, aux frais avancés de l'État.
Sur les dépens et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Conformément à l'article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'État.
En l'espèce, Monsieur [S] [L] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Évry en date du 2 mai 2024 (n°2024 / 002660).
En conséquence, dès lors qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, il est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais qui sont avancés par l'État de sorte qu'il n'y a pas lieu de condamner les parties demanderesses aux dépens.
En l'absence de partie perdante, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de mise hors de cause formée par la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Madame [C] [W]
Expert judiciaire près la cour d'appel de PARIS
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 8]
Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
- se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 10] après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- examiner les désordres allégués dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, te reprendre historique des différents sinistres intervenus ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
- indiquer les conséquences de ces désordres, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- donner son avis sur l'origine et les causes des désordres allégués dans l'assignation, en s'attachant notamment aux conditions d'utilisation et d'entretien des équipements ou installations retenus pour être à l'origine des désordres,
- dire en tout état de cause si ces équipements ou installations sont conformes aux règles de l'art ainsi qu'aux normes de règlementations le cas échéant applicables,
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
- dire si les travaux réalisés présentent un caractère pérenne et satisfaisant et dans la négative préciser quelles dispositions devraient être prises pour éviter toute réitération du sinistre,
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux,
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Évry sis [Adresse 6] à [Localité 9], dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISPENSE Madame [O] [Z] épouse [L] et Monsieur [S] [L] de toute consignation ;
DIT en conséquence que la somme qu'il leur incombe de consigner au titre de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert devra être avancée par l'État ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l'Etat ;
REJETTE la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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