TJ Évry, 3 déc. 2024, RG 24/01067
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 3 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01067 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNFX
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 5 novembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
SCCV [Adresse 57]
dont le siège social est sis [Adresse 13] [Localité 46]
représentée par Maître Hélène LABORDE de la SELAS DS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : T007
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 22] [Localité 51], représenté par son syndic la S.A.S. ANDRE DEGUELDRE PHILIPPE DEGUELDRE ET CIE
dont le siège social est sis [Adresse 21] [Localité 28]
non comparant ni constitué
S.A.R.L. AGIRACOUSTIQUE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 37] [Localité 30]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. BROGAT COMPAGNON ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 26] [Localité 47]
non comparante ni constituée
S.A.S. QUALICONSULT SECURITE
dont le siège social est sis [Adresse 17] - [Localité 34]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. LES COORDONNATEURS ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 20] [Localité 32]
non comparante ni constituée
S.A.S. KER EXPERT
dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 35]
non comparante ni constituée
S.A.S. LIGNE DAU (DESIGN ARCHITECTURE URBANISME)
dont le siège social est sis [Adresse 12] [Localité 19]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. BINOME (BUREAU D’INGENIERIE, ORGANISATION ET METHODES)
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 31]
non comparante ni constituée
S.A.S. ENVIRONNEMENT ET CONCEPTION DE L’AMENAGEMENT URBAIN
dont le siège social est sis [Adresse 18] [Localité 43]
non comparante ni constituée
S.A.S. GEOLIA
dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 42]
non comparante ni constituée
S.A. ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 45]
non comparante ni constituée
Ville de [Localité 51]
dont le siège social est sis [Adresse 55] - [Localité 51]
non comparante ni constituée
S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE
dont le siège social est sis [Adresse 58] [Localité 39]
non comparante ni constituée
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR
dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 27]
non comparante ni constituée
S.A.S. SFR FIBRE
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 33]
non comparante ni constituée
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC
dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 46]
non comparante ni constituée
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 52]
dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 51]
non comparante ni constituée
Monsieur [I] [Z]
demeurant [Adresse 23] [Localité 51]
non comparant ni constitué
Madame [S] [M]
demeurant [Adresse 23] [Localité 51]
non comparante ni constituée
S.A.S. POSTO29
dont le siège social est sis [Adresse 16] [Localité 29]
non comparante ni constituée
S.A.S. MH20
dont le siège social est sis [Adresse 38] [Localité 44]
non comparante ni constituée
S.A.S. SEMOFI
dont le siège social est sis [Adresse 24] [Localité 48]
non comparante ni constituée
S.A.S. P. CE TECH
dont le siège social est sis [Adresse 36] - [Localité 49]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV [Adresse 57], propriétaire d'un terrain situé au [Adresse 25] à [Localité 51], cadastré section AE n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], entend entreprendre, en qualité de maître d'ouvrage, sur ledit terrain une opération immobilière consistant en la démolition de l'ensemble commercial [Adresse 52] qui sera remplacé par la construction d'un ensemble immobilier composé de 167 logements, une crèche, un cabinet médical et dix locaux commerciaux, et a obtenu, pour ce faire, un permis de construire valant permis de démolir n° PC 091 161 23 10019 en date du 17 juillet 2024.
C'est dans ce contexte que la SCCV [Adresse 57] a, par actes de commissaire de justice des 9 et 10 octobre 2024, fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, statuant en référé, la ville de [Localité 51], l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 52], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 22] à [Localité 51], Monsieur [I] [Z], Madame [S] [M], la société POSTO29, la société MH20, la société SEMOFI, la société P. CE TECH, la société SARL AGIRACOUSTIQUE FRANCE, la société SAS BROGAT COMPAGNON ASSOCIES, la société QUALICONSULT SECURITE, la société LES COORDONNATEURS ASSOCIES, la société KER EXPERT, la société LIGNE DAU (DESIGN ARCHITECTURE URBANISME, la société BINOME (Bureau d'ingénierie, Organisation et Méthodes), la société ENVIRONNEMENT ET CONCEPTION DE L'AMENAGEMENT URBAIN, la société GEOLIA, la société ORANGE, la société PRIZZ INFRASTRUCTURE, la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE, la société SFR LIBRE, la société VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec mission dite préventive.
Elle expose, à l'appui de sa demande, au visa des articles 145 et 263 et suivants du code de procédure civile, que compte-tenu de la nature des travaux, de leur importance, ainsi que de la proximité de certaines constructions avoisinantes, elle justifie d'un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire avec la mission classique de référé préventif, au contradictoire plus particulièrement des propriétaires et concessionnaires voisins, afin notamment de dresser un état qualitatif des bâtiments riverains de l'opération avant travaux et de prévenir toutes difficultés aux propriétés et ouvrages avoisinants du fait des travaux.
À l'audience du 5 novembre 2024, la SCCV RESIDENCE CARDINAL MAZARI, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation, précisant toutefois se désister de son instance à l'encontre de la société VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE, qui n'est pas gestionnaire du réseau d'eau, et de la société BROGAT COMPAGNON ASSOCIES.
Bien que régulièrement assignés, les parties défenderesses n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d'instance à l'égard de la société VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE et de la société SAS BROGAT COMPAGNON ASSOCIES
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile "Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance."
L'article 395 du même code dispose que "Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste."
En l'espèce, la SCCV [Adresse 57] indique se désister de son instance à l'encontre de la société VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE, cette dernière n'étant pas le gestionnaire du réseau d'eau, et de la société BROGAT COMPAGNON ASSOCIES.
La société VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE et la société BROGAT COMPAGNON ASSOCIES n'ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il convient de prendre acte de ce désistement d'instance et de le déclarer parfait.
Sur la demande d'expertise préventive
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, l'opération de construction de grande ampleur que la SCCV [Adresse 57] entend entreprendre sur le terrain sis [Adresse 25] à [Localité 51] est susceptible d'avoir une l'incidence sur l'état des bâtiments voisins, de sorte qu'elle justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction, des propriétaires des immeubles avoisinants et de concessionnaires voisins.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d'expertise préventive, aux frais avancés de la SCCV [Adresse 57], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés, et en l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la SCCV [Adresse 57], dans l'intérêt de laquelle la mesure d'expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement d'instance de la SCCV [Adresse 57] à l'égard de la société VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE et de la société SAS BROGAT COMPAGNON ASSOCIES, et le déclare parfait ;
ORDONNE une mesure d'expertise et désigne en qualité d'expert :
Monsieur [U] [D]
expert près la cour d'appel administrative d'appel de PARIS
[Adresse 11]
[Localité 41]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 50]
avec pour mission de :
convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
se rendre, pendant toute la période de réalisation des travaux, sur le site du projet de construction situé au [Adresse 25] à [Localité 51], en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
après avoir précisé, le cas échéant, l'état d'avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu'il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s'ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l'affirmative, les décrire ;
dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s'aggravent ou que des altérations ou faiblesses n'apparaissent du fait des travaux entrepris ;
le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyenneté, et sur les éventuels troubles et nuisances que pourraient causer les travaux aux immeubles avoisinants et aux activités qui y sont exercées, ainsi que sur les remèdes à y apporter ;
dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l'exécution de la démolition ;
dans l'hypothèse où, avant l'achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l'une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition de dommages ou l'aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s'aggravent ;
dans l'hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition ou l'aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d'Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 40] à [Localité 53] ([Courriel 54]), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 5.000 (cinq mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la SCCV [Adresse 57] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 40] à [Localité 53] ([Courriel 56] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 57] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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