Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure source hf_dump

TJ Évry, 3 déc. 2024, RG 24/01235


Vérifier : TJ Évry, 3 déc. 2024, RG 24/01235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/01235
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
674f65ba02102d8b20301582

Texte de la décision

3,883 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance sur requête pour erreur matérielle
rendue le 3 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01235 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRVL

ENTRE :

Madame [F] [B]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE

Monsieur [V] [M], assisté de sa curatrice Madame [B]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE

REQUÉRANTS

D'UNE PART

ET :

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [8]
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non constituée

Commune de [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Loic HERLEDAN de la SELARL BASSI HERLEDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : BV

S.A.R.L. [Localité 7] NORD ASSURANCES SERVICES - PNAS, en qualtié d’assureur de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [8]
dont le siège social est sis [Adresse 9]

non constituée

S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de Madame [B]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocat au barreau de l’ESSONNE

Société d’assurances mutuelles SMACL ASSURANCES, en qualité d’assureur de la commune de [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Loic HERLEDAN de la SELARL BASSI HERLEDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : BV

AUTRES PARTIES À L’INSTANCE INITIALE

D'AUTRE PART

RENDUE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier


Vu l’article 462 du Code de procédure civile,

Vu la décision 24/1089 rendue le 22 octobre 2024 (RG 24/00728),

Vu la demande en rectification d'erreur matérielle en date du 22 octobre 2024 de Maître [Z] [R] de la SCP [R]-MONGIN-SERVILLAT

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l’espèce, il apparaît, à la lecture de l’ordonnance du 22 octobre 2024, en sa 1ère page, qu’une erreur matérielle entache l’ordonnance en ce sens qu’il est indiqué dans la dénomination d’[F] [B] “Monsieur”, alors qu’il s’agit d’une dame.

Il convient, en conséquence de rectifier l’erreur dont s’agit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance susceptible d’appel ;

RECTIFIE l’ordonnance rendue le 22 octobre 2024 en ce sens, et qu’il conviendra de lire en sa 1ère page :

“Madame [F] [B]”

au lieu de :

“Monsieur [F] [B]”

RAPPELLE que mention de la présente décision sera portée en marge des minutes du Greffe des référés du tribunal de céans par le greffier qui ne pourra délivrer copie de la décision rendue le 22 octobre 2024 et rectifiée par décision de ce jour sans y avoir apposé la mention ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.