TJ Évry, 3 déc. 2024, RG 24/01235
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance sur requête pour erreur matérielle
rendue le 3 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01235 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRVL
ENTRE :
Madame [F] [B]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [V] [M], assisté de sa curatrice Madame [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
REQUÉRANTS
D'UNE PART
ET :
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [8]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non constituée
Commune de [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Loic HERLEDAN de la SELARL BASSI HERLEDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : BV
S.A.R.L. [Localité 7] NORD ASSURANCES SERVICES - PNAS, en qualtié d’assureur de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [8]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non constituée
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de Madame [B]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocat au barreau de l’ESSONNE
Société d’assurances mutuelles SMACL ASSURANCES, en qualité d’assureur de la commune de [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Loic HERLEDAN de la SELARL BASSI HERLEDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : BV
AUTRES PARTIES À L’INSTANCE INITIALE
D'AUTRE PART
RENDUE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Vu la décision 24/1089 rendue le 22 octobre 2024 (RG 24/00728),
Vu la demande en rectification d'erreur matérielle en date du 22 octobre 2024 de Maître [Z] [R] de la SCP [R]-MONGIN-SERVILLAT
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il apparaît, à la lecture de l’ordonnance du 22 octobre 2024, en sa 1ère page, qu’une erreur matérielle entache l’ordonnance en ce sens qu’il est indiqué dans la dénomination d’[F] [B] “Monsieur”, alors qu’il s’agit d’une dame.
Il convient, en conséquence de rectifier l’erreur dont s’agit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance susceptible d’appel ;
RECTIFIE l’ordonnance rendue le 22 octobre 2024 en ce sens, et qu’il conviendra de lire en sa 1ère page :
“Madame [F] [B]”
au lieu de :
“Monsieur [F] [B]”
RAPPELLE que mention de la présente décision sera portée en marge des minutes du Greffe des référés du tribunal de céans par le greffier qui ne pourra délivrer copie de la décision rendue le 22 octobre 2024 et rectifiée par décision de ce jour sans y avoir apposé la mention ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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