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TJ Nantes, 3 déc. 2024, RG 24/02126


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Date
03/12/2024
Numéro
24/02126
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
674f693e02102d8b20303ac7

Texte de la décision

6,684 caractères

N° RC 24/02126
Minute n° 24/862


Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[R] [C]


ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 03 décembre 2024


Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT

Greffière :
Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 03 décembre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le Préfet de la Loire-Atlantique

Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [R] [C]

Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Romane CLAVIER, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] [3]

Comparant en la personne de madame [V]

Ministère Public :

Avisé, non comparant,
Observations écrites du 02 décembre 2024.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 29 novembre 2024, reçu au greffe le 29 novembre 2024, concernant monsieur [R] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 03 décembre 2024 de monsieur [R] [C], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [C] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, levée après double expertise par le tribunal d’EVRY. Il a été réhospitalisé le 10 septembre 2020 après admission provisoire par arrêté du maire de [Localité 2] du 09 septembre 2020 et a bénéficié ensuite d’un programme de soins le 21 mai 2021 avant de réintégrer l’hospitalisation complète le 14 novembre 2023. La procédure a été levée le 24 novembre 2023 par le juge.

Une nouvelle procédure est intervenue le 05 juillet 2024, validée le 16 juillet 2024. Dès le 15 juillet 2024, monsieur [C] a bénéficié à nouveau d’un programme de soins avant d’être réintégré le 24 juillet 2024. Une nouvelle décision du juge a levé la mesure le 02 août 2024 ; un programme de soin a pris la suite ; le patient a réintégré l’hôpital le 24 septembre 2024. La mesure d’hospitalisation complète a été validée par le juge le 03 octobre 2024.

Un nouveau programme de soins a donné lieu à une sortie le 17 octobre 2024, suivie d’une réintégration le 22 novembre 2024 après que le patient n’ait pas honoré une injection et ait été adressé aux urgences par la police après des troubles du comportement.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de monsieur [C] ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, qui était pour lui une perte de temps.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;

Attendu ensuite que le dernier avis médical signé le 28 novembre 2024 par le docteur [K] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit un patient imprévisible aux propos délirants mégalomatiques et persécutoires, sans critique possible ; qu’il y a déni des troubles et opposition aux soins ;

Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [C] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [R] [C] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3],

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge des libertés et de la détention

Sarah LE BAIL François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Décembre 2024 à :

- [R] [C]
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Romane CLAVIER
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] [3]

La greffière,

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