TJ Nice, 3 déc. 2024, RG 22/03360
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société IMEX HOLDING SAL, Société BARLETTA c/ DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES
MINUTE N° 24/
Du 03 Décembre 2024
3ème Chambre civile
N° RG 22/03360 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OMUH
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 08 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Décembre 2024 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Eric AGNETTI
DGFIP
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSES:
IMEX HOLDING S.A.L, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 5]/LIBAN
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Mathieu LE TACON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA BARLETTA, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Mathieu LE TACON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et des Bouches du Rhône prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Ayant communiqué ses conclusions
EXPOSE DU LITIGE:
La société de droit libanais IMEX HOLDING a fait l’acquisition, indirectement par le biais de la société de droit luxembourgeois BARLETTA dont elle est détient depuis 2015, 100 % du capital social, d’un bien immobilier situé à [Localité 9] au n° [Adresse 7] lieu-dit “[Adresse 7]” cadastré AI [Cadastre 3] lots 9 et 18.
L’acquisition s’est faite les 18 et 20 octobre 2006, moyennant le prix de 3 360 000 €.
Suivant un avis de mise en recouvrement du 16 mars 2020, la somme de 561 050 € a été mise à la charge de la société IMEX HOLDING, dont 471 984 € en principal et 89 066 € de pénalités, au titre de la taxe de 3 % sur les années 2014 à 2017.
Ces sommes n’ayant pas été payées par la société IMEX HOLDING, un avis de mise en recouvrement du 3 novembre 2020 du même montant et au même titre a été mise à la charge de la société BARLETTA .
Ces avis faisaient suite à une proposition de rectification adressée à la société IMEX HOLDING le 23 septembre 2019.
Par courrier du 25 février 2021, les sociétés IMEX HOLDING et BARLETTA ont contesté les sommes mises à leur charge, en totalité, en rappelant l’identité de tout l’actionnariat de la société IMEX HOLDING y compris concernant les associés détenant moins de 1 % du capital social de la société sur la période vérifiée, à savoir les années 2014 à 2017.
Par décision du 29 avril 2022, l’administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse en considérant que la société IMEX HOLDING “ne justifie pas de la réalité de la détention de son capital social par les personnes désignées par elle.”
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2022, la société IMEX HOLDING SAL et la société BARLETTA SA ont fait assigner la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône (ci-dessous “l’administration fiscale”) à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nice.
Les demanderesses sollicitent :
–l’annulation de la décision de rejet du 29 avril 2022,
–qu’il soit enjoint aux services des impôts de procéder au dégrèvement total des droits relatifs à la taxe de 3 % et intérêts de retard mis à leur charge, soit la somme de 561 050 €,
–la condamnation de l’administration fiscale à payer la somme de 2500 € au titre des frais exposés, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 17 avril 2023, la société IMEX HOLDING SAL et la société BARLETTA SA maintiennent leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 juillet 2023, l’administration fiscale demande au tribunal de débouter les sociétés IMEX HOLDING SAL et BARLETTA SA de leurs demandes et de confirmer que la société IMEX HOLDING SAL ne remplit pas les conditions d’exonération de la taxe de 3 %, et en conséquence :
–de déclarer les impositions fondées,
–de confirmer la décision de rejet du 29 avril 2022,
–de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
–de condamner les sociétés IMEX HOLDING SAL et BARLETTA SA aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 12 février 2024 est fixée pour être plaidée à l’audience du 24 juin 2024 puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2024. Elle a été mise en délibéré au 3 décembre 2024, les parties dûment avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Qualification du jugement
En application de l’alinéa 3 de l’article R202-2 des procédures fiscales, les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d’un avocat. Le jugement sera donc qualifié de contradictoire.
Sur la prescription du droit de reprise de l’administration fiscale
En application des dispositions de l’article L180 du livre des procédures fiscales, pour les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l’administration ne s’exerce que jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration.
Ce délai n’est toutefois pas opposable à l’administration fiscale si l’exigibilité des droits n’a pas été suffisamment révélée par le document enregistré, conformément au deuxième paragraphe de l’article susvisé. Le droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce alors jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration.
L’article L 189 du même livre précise que la prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun.
Aux termes de l’article L 57 alinéa 1 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
Les sociétés IMEX HOLDING SAL et BARLETTA SA affirment en l’espèce que l’administration fiscale disposait de l’ensemble des informations exigées par l’article 990 E du code général des impôts pour être exonérées de la taxe de 3 % aux termes des déclarations n°2746 régulièrement souscrites au titre des années 2014 à 2017.
Elle se prévalent donc du délai de prescription triennale.
Il sera toutefois rappelé que ce délai de trois ans dont les demanderesses font état aux fins de constatation de la prescription du droit de reprise de l’administration fiscale est un délai abrégé, dérogatoire au délai légal de six années dont bénéficie l’administration fiscale pour redresser un contribuable en matière de droits d’enregistrement.
Or, le délai légal de six ans ne peut être réduit à 3ans, qu’à la double condition :
–que l’administration fiscale ait eu connaissance des droits d’enregistrement omis, grâce à l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration auprès du service des impôts compétents,
–que l’exigibilité de ces droits d’enregistrement soit établie d’une manière certaine, par l’acte ou la déclaration, sans qu’il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures.
Si l’administration fiscale n’obtient les informations relatives aux droits à recouvrer qu’à l’occasion d’une vérification, celle-ci ne pourra pas se voir opposer le délai abrégé de trois ans.
L’administration fiscale fait valoir que les déclarations n°2746 déposées par la société IMEX HOLDING n’ont pas suffisamment révélé l’exigibilité des droits sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
Ainsi que l’administration fiscale le fait remarquer il apparaît que les déclarations n°2746 déposées pour les années 2014 à 2017 comportaient un certain nombre d’éléments interpellants, notamment concernant:
* le nombre de parts détenues et l’identité des associés qui n’étaient plus les mêmes selon les déclarations :
–année 2014:2998 parts détenues par [I] [C], 1 part détenue par [U] [O] et
1 part détenue par [M] [W],
–années 2015 jusqu’à 2017: 2998 parts détenues par [H] [C], 1 part détenue par [Z] [L] et 1 part détenue par [R] [F],
*la valeur vénale du bien détenu à [Localité 9] au n° [Adresse 7] lieu-dit “[Adresse 7]” était évolutive, passant successivement au cours des déclarations d’un montant de 3 326 400 € en 2014 et en 2015, de 3 360 000 € en 2016 (prix stipulé TTC dans l’acte de vente du bien), puis 5 720 000 € à compter de 2017.
Il n’est pas contesté par les sociétés IMEX HOLDING SAL et BARLETTA SA que dans ces circonstances l’administration fiscale a adressé le 27 décembre 2018 et le 23 septembre 2019 une demande d’informations et de justifications à laquelle il n’a pas été répondu, la société IMEX HOLDING se contentant d’indiquer qu’elle ne l’a pas reçu, et ne transmettant donc aucune information, pas plus que la société BARLETTA SA qui n’a pas été en mesure de justifier des informations portées dans les déclarations. C’est dans ce contexte que l’administration fiscale a adressé une première proposition de rectification en date du 7 juin 2019 et une seconde proposition de rectification en date du 23 septembre 2019.
Il apparaît à l’évidence que pour soutenir l’exigibilité des droits l’administration fiscale n’a donc pu se reporter qu’aux seules déclarations n°2746 compte tenu des informations non justifiées qu’elles contenaient, mais a bien du procéder à des recherches postérieurement.
Dans ces conditions, il est démontré que la prescription prévue à l’article L 186 du livre des procédures fiscales est applicable.
Les sociétés IMEX HOLDING SAL et BARLETTA SA seront déboutées de leur demande tirée de la prescription du droit de reprise de l’administration fiscale.
Sur le bien-fondé de l’imposition
L’article 990 D du code général des impôts dispose en effet que les entités juridiques: personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits ;
L’article 990 E du code général des impôts prévoit que la taxe prévue à l’article 990 D du même code n’est pas applicable (...) 3° aux entités juridiques personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un État membre de l’union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance ministre active en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France (...) d) ou qui communiquent chaque année ou prennent et l’engagement respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux. L’engagement est pris à la date de l’acquisition par l’entité du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnés à l’article 990 D ou pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 2008, au plus tard le 15 mai 2008;
e) ou qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 F la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l’identité et l’adresse ont été déclarées.
La société IMEX HOLDING est propriétaire du bien immobilier situé à [Localité 9] au n° [Adresse 7] lieu-dit “[Adresse 7]” cadastré AI [Cadastre 3] lots 9 et 18.
À ce titre, elle est redevable de la taxe annuelle de 3 %, conformément aux disposition susvisées, sauf à démontrer qu’elle remplit l’une des conditions prévues à l’article 990 E du code général des impôts.
Il ressort des pièces produites qu’il lui a été demandé par l’administration fiscale de justifier:
– des circonstances dans lesquelles les porteurs de parts sociales avaient changé tel que cela a été indiqué ci-dessus; en effet, le principal porteur de parts (99,9 % du capital) dénommé [I] [C] n’apparaissant qu’en 2014, puis à sa place de 2015 à 2017 [H] [C] apparaissant, pour un montant total et identique de parts, les autres porteurs de parts n’étant également pas les mêmes en 2014 et pour la période 2015 à 2017, alors que l’ensemble de ces parts sont constitutives de la propriété du bien situé à [Localité 9] et qu’il n’est pas justifié que ces changements soient liés à des cessions ou à des transmissions et aient donné lieu aux enregistrements olbligatoires correspondants, nous en France,
– de communiquer dès lors la copie des statuts, le certificat d’inscription au registre du commerce et des sociétés libanaises, la copie des actes d’acquisition des biens détenus directement ou indirectement, la copie du registre des actionnaires précisant les modifications intervenues depuis la création de la société avec la photocopie des procès-verbaux d’assemblées, notamment en matière de cession de parts et les copies d’actes d’enregistrement des cessions de parts, ce qui n’a pas été fait, le courrier adressé à la société IMEX HOLDING le 27 décembre 2018 étant revenu avec la mention non réclamé.
C’est dans ces conditions que l’administration fiscale n’ayant aucun réel élément justifiant la détention du capital social de la société IMEX HOLDING par les personnes désignées dans les déclarations n°2746 a remis en cause l’exonération de la taxe annuelle de 3 % par une proposition de rectification le 23 septembre 2019, qui lui a été retournée également avec la mention non réclamé.
En l’état des éléments produits, aucun document n’établit les conditions de la cession de la majorité des parts du capital social de la société IMEX HOLDING entre [I] [C] et [H] [C], ni leur identité, ni leur adresse, étant rappelé que les pièces numéros 14, 21 et 22 produites par cette dernière ne sauraient être retenues comme probantes étant établies en langue arabe et anglaise alors que l’ordonnance de [Localité 10] de 1539 impose la langue française comme langue du procès devant les juridictions françaises. Cette contrainte s’impose au juge, mais aussi aux parties, tant pour leurs écritures que pour les actes et documents qu’elles présentent au juge. En conséquence, il convient d’écarter des débats comme élément de preuve ces pièces, dénuées de toute force probante, celles-ci n’étant accompagnées d’aucune traduction en langue française.
De surcroît, aucun élément financier n’est produit matérialisant le paiement du prix des parts entre [I] [C] et [H] [C], ni dans quelles conditions juridiques ce dernier est entré en leur possession. De même, s’agissant des autres associés désignés, même s’il s’agit de porteurs de moins de 1%, il n’est produit aucun justificatif concernant leur identité et les conditions d’acquisition de leurs parts, de sorte que ce défaut de transparence justifie les questions de l’adminitration fiscale, les parts étant constitutives d’un immeuble de plusieurs millions d’euros.
Les conditions de l’article 990 E du code général des impôts n’étant dès lors pas remplies, l’imposition est bien fondée et les sociétés IMEX HOLDING SAL et BARLETTA SA seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés IMEX HOLDING SAL et BARLETTA SA seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supporteront les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ecarte des débats les pièces communiquées par les sociétés IMEX HOLDING SAL et BARLETTA SA sous les numéros 14, 21 et 22 comme étant en langue étrangère et non traduites en langue française,
Déboute les sociétés IMEX HOLDING SAL et BARLETTA SA de leur demande tendant à voir ordonner le dégrèvement de l’imposition de 561 050 € mise à leur charge,
Déboute les sociétés IMEX HOLDING SAL et BARLETTA SA de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Comdamne les sociétés IMEX HOLDING SAL et BARLETTA SA aux dépens de l’instance.
Et la présidente a signé avec la greffière.
LE GREFFIERE LE PRESIDENT
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