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TJ Nice, 3 déc. 2024, RG 23/01180


Vérifier : TJ Nice, 3 déc. 2024, RG 23/01180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
23/01180
Chambre
3ème Chambre civile
Type
Autre
Id
674f6a6902102d8b203046ee

Texte de la décision

24,723 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [U] [A] c/ [Y] [K], Compagnie d’assurance GMF assurances, Caisse primaire d’Assurance maladie

MINUTE N° 24/
Du 03 Décembre 2024

3ème Chambre civile
N° RG 23/01180 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OZEI

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Décembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 08 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Décembre 2024 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

Grosse délivrée à

la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
, Me René SCHILEO
, Me Benoît VERIGNON

expédition délivrée à

le

mentions diverses
Expertise
RMEE au 01.09.2025 à 9h30

DEMANDERESSE:

Madame [U] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me René SCHILEO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEURS:

Monsieur [Y] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

Compagnie d’assurance GMF assurances prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

CPAM du [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l’assignation que [U] [A] née [J] a fait délivrer le 17 mars 2023 à [Y] [K], à la GMF assurances et à la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 7] sollicitant du tribunal judiciaire de Nice de :

–déclarer [Y] [K] entier responsable des dommages occasionnés par son chien à la demanderesse,
–le condamner solidairement avec la GMF assurances à réparer les conséquences dommageables consécutives,
–condamner solidairement les mêmes à payer à la demanderesse la somme de 50 000 €, à parfaire en vertu du rapport d’expertise médicale à établir,

Avant dire droit, ordonner une expertise médicale de la demanderesse et condamner solidairement les défendeurs au paiement des dépens outre au paiement d’une somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sans que l’exécution provisoire de droit ne soit écartée.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2023, [U] [A] née [J] maintient ses demandes, sollicitant le rejet des demandes, fins et conclusions de [Y] [K] et de la GMF assurances, et sollicite une somme de 20 000 € à titre de provision à valoir sur le montant de son préjudice corporel et financier, sans maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec réserve des dépens.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024 par [Y] [K] et la GMF assurances, qui concluent au débouté de [U] [A] née [J], et à titre infiniment subsidiaire, qu’il leur soit donné acte qu’ils formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, sollicitant que la provision à allouer à la demanderesse soit limitée à la somme de 1500 €.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023 par la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 7] qui demande que ses droits à remboursement soient réservés jusqu’à la fixation du préjudice subi y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime, celle-ci s’en rapportant sur la demande d’expertise et d’indemnisation et sollicitant la condamnation de toute partie succombant à lui payer une somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu que pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est expressément renvoyé à leurs conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 10 juin 2024 et les débats tenus à l’audience du 8 octobre 2024.

Vu qu’à l’issue des débats les parties ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la responsabilité de l’accident :

[U] [A] née [J] demande que [Y] [K] soit déclaré responsable de la blessure qu’elle a subie le 29 septembre 2022.

Elle soutient en effet qu’elle promenait son chien en compagnie d’[I] [Z] lorsqu’elle a croisé [Y] [K] qui promenait également ses deux chiens, non tenus en laisse;qu’ elle s’est positionnée sur le bord du chemin en tenant son chien assis à ses pieds, par la poignée du harnais, pour laisser passer les deux chiens de [Y] [K], mais que l’un des deux chiens s’est retourné et s’est précipité de manière agressive vers son chien pour le mordre; que dans un réflexe pour protéger son chien de l’attaque, elle l’a tiré en arrière par la poignée du harnais, s’occasionnant alors une blessure au doigt qui a été prise en charge aux urgences de la [6] où il a été décelé un “jersey finger avec arrachement osseux de 50 % de la base de P3 D4 avec déficit complet de flexion de l’IPD”.

Si la demanderesse reconnaît l’absence d’un contact direct avec le chien de [Y] [K] elle fonde ses demandes sur la présomption de responsabilité du gardien d’un animal telle que prévue à l’article 1243 du Code civil.

[Y] [K] conclut au débouté en l’absence d’un fait dommageable de son animal, insistant sur le fait que [U] [A] née [J] s’est blessée seule, en tirant sur le harnais de son chien pour l’entraîner en arrière, comme elle le décrit, dans un geste réflexe de protection, alors qu’il fait valoir que son chien beaucoup plus petit que le sien n’était pas agressif, et qu’il s’est simplement précipité pour jouer, sans intention de mordre.

Aux termes de l’article 1243 du Code civil le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fut sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.

Cette présomption de responsabilité n’exige pas la preuve d’une faute de la part du gardien et ne peut être écartée qu’en présence d’une faute imprévisible et irrésistible de la victime ou d’un tiers, cause unique du dommage.

En l’espèce, [I] [Z], témoin des faits, corrobore les déclarations de [U] [A] née [J] en indiquant que le chien de [Y] [K] a fait demi-tour et “s’est précipité de façon agressive vers le chien de Madame [A] lui sautant dessus pour le mordre” . Même à supposer que l’une et l’autre ait fait une mauvaise appréciation des intentions du chien de [Y] [K], qui de plus petite taille que le chien de la demanderesse n’a pu avoir que la simple intention de jouer, il n’en demeure pas moins que celui-ci non tenu en laisse s’est précipité sur le chien de [U] [A] née [J], ce qui à l’évidence a déclenché chez elle une réaction instinctive et naturelle de protection de son chien en le tirant en arrière par le harnais, manœuvre d’évitement de toute morsure voire de toute bagarre entre les deux animaux, au cours de laquelle elle s’est indiscutablement blessée.

Il s’ensuit que [Y] [K] est responsable du dommage que son animal a causé à [U] [A] née [J].

Sur la mesure d’instruction

Sont produites des pièces médicales et notamment un compte rendu opératoire du 30 septembre 2022 émanant du docteur [S], chirurgien de la main, indiquant avoir pratiqué une ostéosynthèse de fracture base de P3 à foyer ouvert et réinsertion par pull out de FDP de D4 gauche, suite à l’arrachement osseux occasionné à la demanderesse.

Dès lors, il est opportun d’ordonner une expertise judiciaire confiée à un médecin expert qui recourra à un sapiteur dans une autre spécialité que la sienne, le cas échéant.

Sur la demande de provision 

Statuant avant dire droit, le juge peut accorder à la partie qui établit l’existence d’une obligation non sérieusement contestable une provision à valoir sur son préjudice.

La nécessité de subir une intervention chirurgicale, sans autres éléments médicaux produits, conduit à allouer à [U] [A] née [J] une provision qu’il est juste de fixer à 5000 €.

Exécution provisoire :

Aucun motif ne s’oppose au prononcé de plein droit de l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec le prononcé d’une mesure d’instruction et d’une provision à mettre en œuvre sans délai.

Dépens et frais irrépétibles :

Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, toutes les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel :

Condamne in solidum [Y] [K] et la GMF assurances à réparer le dommage subi par [U] [A] née [J] dans les suites du sinistre survenu le 29 septembre 2022 et condamne in solidum [Y] [K] et la GMF assurances à lui régler une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,

Avant dire droit :

ORDONNE UNE EXPERTISE JUDICIAIRE de [U] [A] née [J] et DESIGNE:

[M] [T]
Doctorat en médecine et chirurgie orthopédique et traumatologie
[Adresse 5]
[Adresse 5]

expert près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du code de procédure civile, de :

Après avoir convoqué les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire asssiter par un médecin conseil de leur choix,

Fournir tous renseignements sur l’identité de la victime, sa profession, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,

Recueillir les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 29 septembre 2022,

Après s’être fait communiquer par [U] [A] née [J] et tout tiers détenteur , tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de son représentant légal, le dossier médical complet et relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions, troubles persistants et/ou séquelles et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec l’accident susvisé, et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accidents) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales,

Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:

Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,

au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers,

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive,

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:

Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,

Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,

Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap,

Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:

Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,

Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,

Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,

Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:

Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux,

Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,

Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,

Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement,

Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté,

Dans l’affirmative, dire pour quels actes et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire,

Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, la répartition sur 24 heures et pour quels actes cette assistance est nécessaire,

Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.

Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,

Autorisons l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire,

DIT que [U] [A] née [J] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 3 mars 2025 à peine de caducité de la mesure d’expertise,

  Dans l’hypothèse où [U] [A] née [J] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle sera dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du Tribunal de céans avant le 31 juillet 2025 ;

DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DIT qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

DIT qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion.

DIT que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;

DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;

DIT l’expert évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;

DIT que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DIT que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;

DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;

DIT que les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date d’examen tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;

RAPPELLE aux parties qu’elles devront communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;

DIT que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;

DIT que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;

DIT que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 31 juillet 2025, rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;

DIT que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;

DIT qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DIT que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;

DIT que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;

DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DIT qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties ;

DIT que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DIT que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DIT qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DIT qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

Renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état en son audience du 1er septembre 2025 à 9h30, pour conclusions après dépôt du rapport.

Réserve les dépens.

Et le président a signé avec le greffier.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

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