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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nice, 3 déc. 2024, RG 23/02509


Vérifier : TJ Nice, 3 déc. 2024, RG 23/02509 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
23/02509
Chambre
3ème Chambre civile
Type
Autre
Id
674f6a6902102d8b203046f1

Texte de la décision

10,176 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [R] [X] épouse [D] c/ [K] [V], [H] [A] [X]

MINUTE N° 24/
Du 03 Décembre 2024

3ème Chambre civile
N° RG 23/02509 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PAEG

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Décembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 08 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Décembre 2024 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

Me Lyne DARMON
, Me Christian SCOLARI

expédition délivrée à
en LRAR à Me [U], notaire

le

mentions diverses

DEMANDERESSE:

Madame [R] [X] épouse [D]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEURS:

Monsieur [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [H] [A] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Lyne DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

[S] [O] épouse [V] est décédée le [Date décès 5] 2013 à [Localité 1], laissant pour lui succéder [K] [V], son conjoint survivant, [R] [X], sa fille et [H] [X], son fils, ses deux enfants étant issus de sa première union avec [Y] [X].

Par exploits d’huissier délivrés les 26 et 28 juin 2023, [R] [X] a fait assigner [K] [V] et [H] [X] devant le Tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir
ordonner la rédaction de l’acte de notoriété et l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision successorale et de commettre Maître [E] [U], notaire à [Localité 1], au sein de la SCP [N] [B] pour procéder aux opérations et commettre un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté, outre la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 2400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024 [H] [X] s’associe aux demandes formulées par [R] [X].

[K] [V] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 8 octobre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’assignation en partage

L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Aucune irrecevabilité de l’assignation aux fins de partage n’a été soulevée.

En l’état il ressort des pièces fournies que l’actif successoral comprend entre autres des liquidités notamment à la [7] et sur des livrets, un véhicule automobile de marque [10], un ensemble immobilier sis [Adresse 3] [Localité 1] à [Localité 1] et un ensemble immobilier 33 et [Adresse 2] à [Localité 1].

Il résulte des pièces produites que le partage de la succession est resté bloqué depuis le décès de [S] [O] du fait de l’inertie de [K] [V].

Sur le partage

En application de l’article 815 du code civil “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et la partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.

Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de terminer le partage amiable ou lorsque le partage amiable n’a été autorisé ou approuvé alors que l’on est dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Les échanges produits révèlent en l’espèce l’échec du partage amiable.

Il convient dès lors d’ordonner la cessation de l’indivision successorale existant entre les coindivisaires et l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de la succession de [S] [O] épouse [V].

Il y aura lieu de procéder à la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations de partage.

Conformément à l’accord des parties sur la demande de nommer Maître [E] [U], notaire à [Localité 1], ce notaire sera donc désignée en application de l’article 1361 du Code de procédure civile pour dresser l’acte de partage.

Il est rappelé que l’acte de notoriété successorale a été rédigé par Me [L] [W], notaire à [Localité 1] et donc aucune demande à ce titre n’est fondée.

Il appartiendra au notaire saisi de lister l’actif de la succession à partager et il sera rappelé qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire peut recourir à un expert, en particulier aux fins d’estimation des biens à partager. L’expert est choisi d’un commun accord entre les parties. En cas de désaccord, le notaire ou les parties peuvent demander cette désignation au juge commis.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire ne sera pas sera écartée.

Les dépens seront employés en frais de partage et seront en conséquence répartis entre les coïndivisaires au prorata de leurs droits respectifs.

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formulée par [R] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 815 et suivants du code civil,

Vu le décès de [S] [O] épouse [V] survenu le [Date décès 5] 2013,

Ordonne la cessation de l’indivision sucessorale existante entre [K] [V], [R] [X], et [H] [X],

Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue [S] [O] épouse [V] décédée le [Date décès 5] 2013,

Vu les articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile ,

Désigne Maître Maître [E] [U], notaire à [Localité 1], pour procéder auxdites opérations,

Commet la présidente de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice ou le juge chargé de la remplacer ou suppléer pour surveiller les opérations de partage (adresse courriel de correspondance : [Courriel 8] )

RAPPELLE que le notaire désigné:

- devra réclamer des copartageant le versement d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce) ;

-pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers FICOBA, FICOVIE, OEIL, UNOFI entreprise ;

-pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, notamment aux fins d’évaluation des biens immobiliers ;

-qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert dont le concours serait nécessaire, le juge commis sera saisi en vue de la désignation en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;

Dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ;

Rappelle que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l'acte liquidatif et l'acte de partage sans nécessité d'homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile ;

Rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ;

Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,

Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile , toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,

Déboute [R] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront répartis entre les coïndivisaires au prorata de leurs droits respectifs.

Et la Présidente a signé avec le greffier.

LA PRESIDENTE LE GREFFIER

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