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TJ Nice, 3 déc. 2024, RG 24/01069


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Date
03/12/2024
Numéro
24/01069
Chambre
3ème Chambre civile
Type
Autre
Id
674f6a6a02102d8b20304702

Texte de la décision

7,818 caractères

Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

3ème Chambre civile
Date : 03 Décembre 2024

MINUTE N°24/
N° RG 24/01069 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSUC

Affaire : [K] [D]
C/ Société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE
CPAM DES ALPES MARITIMES
CAISSES SOCIALES DE MONACO

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier

DEMANDEUR À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL:
M. [K] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
Société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EN PRÉSENCE DES DÉFENDEURS :
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat

CAISSES SOCIALES DE MONACO
[Adresse 3]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat

Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 08 Octobre 2024

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 03 Décembre 2024 a été rendue le 03 Décembre 2024 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,

Grosse :Me France CHAMPOUSSIN
, Me Cyril OFFENBACH

Expédition :
Le
Renvoi MEE au 27 janvier 2025 à 9h30

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [D] a été victime d’un accident sur la voie publique le 14 juin 2020 à [Localité 10]. Alors qu’il était au guidon de sa trottinette électrique, il a été percuté par le véhicule de Monsieur [F] [E], régulièrement assuré chez la compagnie d’assurance MATMUT.

Il a présenté une fracture du rocher gauche ainsi qu’un traumatisme crânien.

Par ordonnance de référé datée du 20 janvier 2023, le Président du Tribunal Judiciaire de NICE a octroyé une provision de 10.000 euros à Monsieur [K] [D] , ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [I] pour y procéder.

Par Ordonnance datée du 20 mars 2023, le Docteur [S] [X] était désigné en remplacement du Docteur [I].

Monsieur [K] [D] a été examiné le 11 septembre 2023 par le Docteur [X], lequel a déposé son rapport d’expertise médicale définitif le 20 novembre 2023.

Il ressort du rapport d’expertise que l’évaluation globale du Déficit Fonctionnel Permanent est de 35%

C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice en date du 18 mars 2024, Monsieur [K] [D] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Nice, la compagnie MATMUT et la CPAM des Alpes-maritimes aux fins d’obtenir réparation de son préjudice corporel et économique.

Par conclusions d’incident notifiées par voix électronique le 2 juillet 2024, Monsieur [K] [D] demande au Juge de la mise en état de :
- Condamner la compagnie MATMUT à payer à Monsieur [D] une provision non inférieure à 50.000 €, montant non sérieusement contestable en l’état des demandes indemnitaires formulées sur le fond, la Jurisprudence ;
- S’entendre condamner la compagnie MATMUT à régler à Monsieur [D] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
- S’entendre condamner la compagnie MATMUT en tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, Monsieur [K] [D] demande au Juge de la mise en état de :
- Condamner la compagnie MATMUT à payer à Monsieur [D] une provision non inférieure à 100.000 €, montant non sérieusement contestable en l’état des demandes indemnitaires formulées sur le fond, la Jurisprudence;
- S’entendre condamner la compagnie MATMUT à régler à Monsieur [D] la somme de 3.000 euros;
- s’entendre condamner la compagnie MATMUT en tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la compagnie MATMUT demande au Juge de la mise en état de :
- Débouter Monsieur [D] de sa demande de condamnation de la MATMUT au paiement
d’une quelconque indemnité provisionnelle;
- Le débouter de sa demande de condamnation de la MATMUT au paiement de la somme de
2.000 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner [K] [D] aux entiers dépens.

Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’incident a été appelé à l’audience du 8 octobre 2024 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, issu du décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(...)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation nest pas sérieusement contestable.

En l’espèce Monsieur [K] [D] sollicite une provision complémentaire a hauteur de 100.000 euros.

La MATMUT s’oppose fermement à cette demande aux motifs qu’elle se heurte à plusieurs contestations sérieuses. Elle expose en premier lieu que les demandes sont fondées sur la base du rapport d’expertise déposé par Monsieur [X] dont elle conteste les conclusions notamment en ce qui concerne la sphère ORL, l’aspect neuropsychologique et la psychose alléguée de Monsieur [K] [D].

Elle indique également que Monsieur [K] a donné une version tout a fait corrélée de la réalité de l’accident puisqu’il ressort du procès-verbal de police qu’il circulait au guidon d’une draisienne électrique sur le [Adresse 9] en effectuant des zigzags sur la chaussée.

Elle précise qu’il ressort également du témoignage de Madame [P], conductrice qui suivait le véhicule de Monsieur [E] que c’est bien le tricycle qui zigzaguait qui a percuté le véhicule DACIA. La MATMUT indique enfin que les points de choc sur les véhicules impliquées dans l’accident viennent confirmer que le DACIA n’a pas heurté l’arrière de la Draisienne puisque la roue avant de celle-ci est pliée, tandis que la roue arrière est intacte.

Il est constant qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur l’étendue du droit à indemnisation.

En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat par les parties que par ordonnance datée du 20 janvier 2023, le Président du Tribunal Judiciaire de Nice a octroyé une provision de 10.000 euros à Monsieur [K] [D].

Il ressort également des éléments produits que le droit à réparation intégrale de Monsieur [K] [D] en application de la loi du 5 juillet 1985 fait l’objet de contestations de la part de la compagnie MATMUT.

Il ressort enfin des éléments versés que Monsieur [K] [D] n’apporte aucun élément susceptible de motiver sa demande de provision complémentaire.

En conséquent, Monsieur [K] [D] doit être débouté de sa demande de provision complémentaire.

Les dépens suivront le sort de l’instance au fond et en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,

Déboutons Monsieur [K] [D] de sa demande de provision complémentaire,

Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,

Disons n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 27 janvier 2025 à 9h30 pour conclusions des parties.

Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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