TJ Nanterre, 3 déc. 2024, RG 23/02705
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Décembre 2024
N° RG 23/02705 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZDOS
N° Minute : 24/01731
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
Association [4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [G], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
Association [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
***
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée du 13 décembre 2023, l'association [4] a formé opposition à une contrainte émise le 7 décembre 2023 par le directeur de l'URSSAF d'Île-de-France, signifiée le 12 décembre 2023, pour un montant de 15.919 € représentant le solde des cotisations et majorations de retard au titre du mois d'août 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, l'URSSAF d'Île-de-France demande au tribunal :
- de déclarer recevable mais mal fondé le recours introduit par l'association [4] ;
- de l'en débouter ;
- de valider la contrainte signifiée le 12 décembre 2023 pour un montant de :
- 15.161 € de cotisations ;
- 758 € de majorations de retard provisoires ;
- de condamner l'association [4] au paiement de la somme de 73,56 € correspondant aux frais de signification ;
- de condamner l'association [4] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, l'association [4] demande au tribunal :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son opposition à contrainte ;
- de dire que la mise en demeure de l'URSSAF du 18 octobre 2023 est frappée de nullité ;
- de dire en conséquence que la contrainte de l'URSSAF du 7 décembre 2023 est frappée de nullité ;
- en conséquence, débouter l'URSSAF de l'Île-de-France de ses prétentions ;
- de condamner l'URSSAF d'Île-de-France à payer à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle se déclare par ailleurs opposée à l'exécution provisoire du jugement.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la mise en demeure
Aux termes de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale, " toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L244-6 et L244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans ces conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
Selon l'article R244-1 du même code, " l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. "
L'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que " toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractère lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. "
En l'espèce, l'association intervalle 92 argue du fait que l'URSSAF a violé le code des relations entre le public et l'administration en ne mentionnant pas le nom, le prénom, la qualité de l'auteur de la mise en demeure, celle-ci ne comportant qu'un semblant de signature.
Force est de constater que la mise en demeure du 18 octobre 2023, sur la base de laquelle a été émise la contrainte du 7 décembre 2023, ne comporte ni le prénom, ni le nom de son auteur.
En effet, seule la qualité y figure avec une signature. Toutefois, sans le nom et le prénom de son auteur, il apparaît impossible pour le débiteur d'identifier l'auteur de l'acte. Il s'ensuit que la mention des noms et prénoms du signataire de la mise en demeure constitue une formalité substantielle dont l'inobservation doit être sanctionnée par la nullité.
En conséquence, la nullité de la mise en demeure sera prononcée, ce qui emportera également nullité de la contrainte, de sorte qu'il n'y aura pas lieu de statuer sur les autres moyens développés par l'association requérante.
Sur les demandes accessoires
L'URSSAF d'Île-de-France, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande formée sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
Il sera rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable l'opposition à contrainte de l'association [4] ;
DÉCLARE nulle la mise en demeure émise par le directeur de l'URSSAF d'Île-de-France le 18 octobre 2023 à l'encontre de l'association [4] ;
DÉCLARE nulle et de nul effet la contrainte émise à son encontre le 7 décembre 2023 par le directeur de l'URSSAF d'Île-de-France, et signifiée le 12 décembre 2023, pour un montant de 15.919 € représentant le solde des cotisations et majorations de retard au titre du mois d'août 2023 ;
LAISSE les frais inhérents à l'exécution de la contrainte exposés par l'URSSAF à sa charge, soit un montant de 73,56 € ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur;
REJETTE les parties de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'URSSAF d'Île-de-France aux dépens de l'instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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