TJ Nanterre, 3 déc. 2024, RG 21/01488
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Décembre 2024
N° RG 21/01488 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W5KJ
N° Minute : 24/01722
AFFAIRE
S.A.S. [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]- [Localité 6]- [Localité 5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0238
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]- [Localité 6]- [Localité 5]
[Adresse 2]
Service Contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [G], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 20 novembre 2020, M. [I] [H], tuyauteur au sein de la SAS [7] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d'une " fribrose pulmonaire " sur la base d'un certificat médical initial du 7 novembre 2020, constatant les mêmes symptômes, à savoir une " fibrose pulmonaire en rapport avec l'exposition professionnelle à l'amiante. "
Le 6 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Maritime a informé la société de la nécessité d'engager des investigations complémentaires et lui demande de compléter sous 30 jours un questionnaire, de sorte qu'une décision portant sur le caractère professionnel de l'accident devait intervenir au plus tard le 19 avril 2021.
Le 12 avril 2021, la caisse a pris en charge la maladie au titre au titre du tableau n°30 : "affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussière d'amiante".
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi le 9 juin 2021, la commission de recours amiable de la caisse, qui a rendu son avis le 25 juillet 2022, hors du délai qui lui était imparti.
Par requête du 8 septembre 2021, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2024, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [7] sollicite du tribunal de prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie survenue le 7 novembre 2020 en raison du non-respect du principe du contradictoire par la caisse.
En réplique, aux termes de ses conclusions, la caisse primaire de sécurité sociale de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] demande au tribunal de :
- rejeter comme mal fondé le recours formé par la société ;
- dire opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [H], notifiée le 14 avril 2021 ;
- en cas de demande d'inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [H] au titre de la maladie professionnelle, juger cette demande irrecevable ;
- condamner la société aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 21 octobre 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [I] [H] au titre de la législation sur le risque professionnel
La société fait valoir que la caisse a commis des manquements dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle, en ne respectant pas les phases de consultation prévues par l'article R461-9 du code de la sécurité sociale, de sorte que la caisse a rendu sa décision de prise en charge de la maladie le 12 avril 2021, soit juste après le week-end de la fin de la première période de consultation-observation, de sorte que la caisse ne lui a pas offert la seconde phase pour lui permettre de consulter le dossier complet.
La caisse soutient que dans le cadre de l'instruction la procédure est régulière et le contradictoire est respecté dès lors que la société a été en mesure de consulter le dossier et faire connaître ses éventuelles observations sur la période réglementaire de 10 jours francs. Elle rappelle qu'à l'issue de ce délai le dossier est figé et les parties ne peuvent plus influer sur la décision à intervenir par la formulation d'observation.
L'article R461-9 du code de la sécurité sociale, prévoit que :
" I. -La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L461-1.
(…)
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
En l'espèce, le 6 janvier 2021, la caisse adressait aux parties un courrier, qui précisait que " des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie. Pour cette raison, nous vous demandons de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires -risquesproameli.fr. Lorsque nous aurons terminé l'étude du dossier, vous avez la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler vos observations du 29 mars 2021 au 9 avril 2021, directement en ligne sur le même site internet ". Au-delà de cette date, le dossier restait consultable jusqu'à la décision de la caisse, qui devait intervenir au plus tard le 19 avril 2021.
Il résulte que la caisse a bien informé l'employeur des dates précises d'ouverture et de clôture des deux phases de consultations, la première de 30 jours au cours de laquelle la société a la possibilité de consulter le dossier, de faire des observations et d'y ajouter des pièces et la deuxième phase de 10 jours, qui permet la consultation du dossier et la formulation d'observations mais exclut l'ajout de nouvelles pièces.
La caisse a en particulier respecté le délai réglementaire de 10 jours francs du 29 mars 2021 au 9 avril 2021 pour permettre à la société de consulter les pièces du dossier et d'émettre ses observations, peu important que la caisse ait pris sa décision le 12 avril 2021, soit dans le délai imparti à la caisse pour rendre sa décision avant le terme du délai de consultative passive.
Dès lors, aucun délai minimal de consultation passive n'étant institué par l'article R461-9 du code de la sécurité sociale, la SAS [7] n'est pas fondée à invoquer une violation de la procédure, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 avril 2020 lui sera déclarée opposable et qu'elle sera déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société aux dépens, dès lors qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS [7] de sa demande en inopposabilité de la prise en charge de la maladie asbestose inscrite dans le tableau n°30, dont a été victime le 7 novembre 2020 M. [H] ;
DÉCLARE opposable à la SAS [7] la décision la CPAM de [Localité 3]-[Localité 6]-[Localité 5] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [H], datée du 12 avril 2021 et notifiée le 14 avril 2021 ;
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens de l'instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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