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TJ Nanterre, 3 déc. 2024, RG 23/01189


Vérifier : TJ Nanterre, 3 déc. 2024, RG 23/01189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
23/01189
Chambre
CTX Protection sociale
Type
Autre
Id
674f6b9702102d8b203054a2

Texte de la décision

10,482 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 03 DECEMBRE 2024

N° RG 23/01189 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YQ6Z

N° Minute : 24/01843

AFFAIRE

URSSAF ILE-DE-FRANCE

C/

Association [5]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Localité 4]

Représentée par Mme [G] [O], muni d'un pouvoir régulier,

DEFENDERESSE

Association [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Fanny GOUT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,

***

L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Les parties présentes ont donné leur accord pour que le juge statue seul, en l’absence des assesseurs.

Greffier lors des débats et du prononcé: Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L'association [5] a reçu signification le 16 mai 2023 d'une contrainte établie par l'URSSAF Île-de-France, pour un montant global de 1 204 169,28€ de cotisations et majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2021. Elle a formé opposition le 26 mai 2023 en saisissant ce tribunal
(RG 23/01189).

Auparavant, elle avait contesté la mise en demeure préalable du 28 mars 2023 délivrée pour un montant de 1 203 437 € devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 29 janvier 2024. Le 20 mars 2024, elle a de nouveau saisi ce tribunal à l'encontre de cette dernière décision (RG 24/01031).

A l'audience du 25 novembre 2024, les deux dossiers ont été joints et les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience.

Aux termes de ses conclusions, l'URSSAF Île-de-France :
- s'en rapporte sur la forme,
- sur le fond, elle sollicite de confirmer la décision de la commission de recours amiable, de valider la contrainte pour son entier montant et de condamner l'association aux dépens, incluant les frais de signification.

Aux termes de ses conclusions, l'association [5] requiert de :
- annuler la contrainte de l'URSSAF, et la décision de la commission de recours amiable,
- annuler l'intégralité du redressement opéré par l'URSSAF,
- annuler la mise en demeure du 28 mars 2023,

En conséquence,
- condamner l'URSSAF à lui rembourser les sommes indûment versées, à savoir au total
356 931€ avec intérêts au taux légal à compter du paiement,
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

DISCUSSION

L'association fait valoir en premier lieu, que par courrier du 3 novembre 2022, l'URSSAF lui a indiqué qu'elle n'était pas éligible à l'exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales et l'aide au paiement des cotisations, que pour cela, elle s'est fondée sur les déclarations sociales nominatives effectuées sur les années 2020 et 2021, que le redressement est ainsi intervenu à l'issue d'une procédure de vérification, sans respecter la procédure stricte définie à l'article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale, notamment ses mentions obligatoires, l'envoi par tout moyen donnant date certaine, et l'absence de signature du courrier, et que ces violations du principe du contradictoire justifient le prononcé de l'annulation du redressement.

La caisse s'en rapporte sur ce point.

Dans le courrier simple daté du 3 novembre 2022, signé "Votre gestionnaire de compte", la caisse écrit à l'association :
- Les déclarations sociales nominatives (DSN) effectuées au titre des années 2020 et 2021 indiquent que vous avez déclaré l'exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales,
et/ou l'aide au paiement des cotisations sociales.
- Conformément aux articles 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative et 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour bénéficier de ces mesures exceptionnelles, l'activité principale de l'employeur doit être listée aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.
Il peut aussi bénéficier des mesures s'il a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en application des décrets n°2020-293 du 23 mars 2020, n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020.
- Sauf erreur de notre part, vous exercez une activité relevant du secteur ACTION SOCIALE SANS HERBERGEMENT N.C.A – code NAF 8899B qui n'appartient pas à ces secteurs éligibles.
- Nous vous demandons en conséquence de régulariser dès que possible les précédentes déclarations
* en retirant l'exonération Covid (CTP 667) et en réglant le montant concerné,
* en retirant l'aide au paiement des cotisations à 20 % (CTP 051),
* en retirant l'aide au paiement des cotisations à 15 % (CTP 256)...

Par courrier daté du 23 mars 2023, la caisse l'informait de la suppression des CTP déclarées au titre des mesures Covid dans ses DSN, avant de lui notifier le 28 mars 2023, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1 203 437 €, soit 1 368 581 € à titre de cotisations et contributions sociales, déduction faite d'un montant déjà payé de 165 144 €, puis, de lui signifier le 16 mai 2023, une contrainte pour avoir paiement de la somme totale de 1 204 169,68€.

Il s'en déduit que le courrier résulte d'un rapprochement entre les déclarations sociales nominatives et l'activité déclarée par l'association. Pour ce faire, hors cadre d'une opération de contrôle plus général, la caisse a nécessairement recouru à une procédure de vérification.

Cette procédure est prévue par l'article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale, en sa version en vigueur à l'époque des faits, lequel dispose : Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu'avec les informations que d'autres institutions peuvent légalement leur communiquer. Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7.

Cependant, cette procédure est alors régie par l'article R. 243-43-4 du même code, lequel précise : Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l'organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l'organisme d'engager la mise en recouvrement en l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l'organisme de recouvrement lui confirme s'il maintient ou non sa décision d'engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L'organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l'article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l'objet du redressement :
-soit à l'issue du délai fixé au 4° en l'absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l'organisme ;
-soit après l'envoi par l'organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant...

A l'évidence, le courrier du 3 novembre 2022 ne répond à aucune de ces conditions, pourtant prévues comme formalités substantielles conditionnant le caractère contradictoire de la procédure. Il en résulte que la procédure de recouvrement qui s'en est suivie, ne peut qu'être annulée. Il en sera ainsi de la mise en demeure et de la contrainte.

Ce tribunal étant juge du litige et non de la décision entreprise, il n'y a pas lieu
d'infirmer ou d'annuler la décision de la commission de recours amiable.
Quant à la demande de remboursement présentée à hauteur de 356 931 €, l'association indique avoir versé cette somme dans le cadre de la procédure en litige. Toutefois, il sera observé qu'elle n'apporte aucun élément établissant un quelconque paiement de la dite somme et encore moins d'un paiement en lien avec les mise en demeure et contrainte en cause, de sorte que cette demande ne peut qu'être rejetée.

Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter la demande présentée par la requérante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

ANNULE la mise en demeure préalable du 28 mars 2023 notifiée par l'URSSAF Île-de -France à l'association [5] pour un montant de
1 203 437€,

ANNULE la contrainte signifiée par l'URSSAF Île-de -France le 16 mai 2023 à l'association [5] pour un montant de 1 204 169,28 €,

REJETTE la demande en remboursement et la demande fondée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentées par l'association,

CONDAMNE l'URSSAF Île-de -France aux dépens.

Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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