TJ Nanterre, 3 déc. 2024, RG 23/01995
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Décembre 2024
N° RG 23/01995 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3UR
N° Minute : 24/01728
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
Association [4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [S], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
Association [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
***
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, insusceptible de recours, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu le 28 septembre 2023, l'association [4] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 11 septembre 2023 par le directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d'Île-de-France (URSSAF), et signifiée le 19 septembre 2023, au titre de cotisations et de majorations pour la période comprise entre les mois de janvier 2019 et mai 2023 pour un montant total de 359.368,15 €.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été évoquée à l'audience du 21 octobre 2024.
L'URSSAF d'Île-de-France soulève l'irrecevabilité du recours pour défaut de qualité à agir, relevant notamment ce n'est pas le président qui a signé l'acte d'opposition, mais sa directrice, et que la délégation de pouvoir consentie à cette dernière n'incluerait pas les actes d'opposition.
A titre subsidiaire, elle s’oppose à la demande de suspension de l’exécution provisoire.
L'association [4] demande tribunal de :
- déclarer l'association [4] recevable et bien fondé en son opposition à contrainte ;
- dire que les deux mises en demeure du 14 mars 2022, les deux mises en demeure du 24 juin 2022, la mise en demeure du 9 novembre 2021, la mise en demeure du 26 avril 2023, la mise en demeure du 21 décembre 2022 et la mise en demeure du 2 juin 2023 sont frappées de nullité ;
- dire en conséquence que la contrainte de l'URSSAF du 11 septembre 2023 est frappée de nullité ;
en conséquence,
- débouter URSSAF d'Île-de-France de ses prétentions ;
- condamner URSSAF d'Île-de-France à payer à l'association [4] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, en cas de validation de la contrainte :
- prononcer la suspension de l’exécution provisoire
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".
Selon l'article 117 du même code, " constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ".
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, " le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ".
En l'espèce, il apparaît que l'URSSAF invoque un moyen d'irrecevabilité tiré de ce que le signataire de l'acte d'opposition était, non son président, mais une directrice qui n'aurait le pouvoir pour le faire, ce qui est susceptible de s'analyser, non comme une fin de non-recevoir, mais comme une irrégularité de fond en vertu de l'article 17 du code de procédure civile.
Par conséquent, il conviendra d'ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, non susceptible de recours et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 12 mai 2025 à 13 heures 30, en salle d’audience B ;
DIT que la présente décision vaut convocation ;
Dans l'attente, ORDONNE le sursis à statuer.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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