TJ Nanterre, 3 déc. 2024, RG 24/07652
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE
3 Décembre 2024
N° RG 24/07652 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2IC
N° Minute : 24/00119
AFFAIRE
S.A.S.U. MEDIAKEYS GROUP, S.A.S.U. MEDIAKEYS FRANCE, S.A.S.U. ARAGO
C/
CONFEDERATION FRANÇAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT), CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT), CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE, CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT- CONFEDERATION GENERALE DES CADRES CFE-CGC, CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC)
CCC délivrées le :
à:
S.A.S.U. MEDIAKEYS GROUP, S.A.S.U. MEDIAKEYS FRANCE, S.A.S.U. ARAGO, CFDT,CGT,FO,CFE-CGC,CFTC
DEMANDERESSES
S.A.S.U. MEDIAKEYS GROUP
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A.S.U. MEDIAKEYS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A.S.U. ARAGO
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées par Madame [J] [H] munie d’un mandat
DEFENDERESSES
CONFEDERATION FRANÇAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT)
[Adresse 4]
CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT)
[Adresse 3]
CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE
[Adresse 1]
CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT- CONFEDERATION GENERALE DES CADRES CFE-CGC
Temporairement situé [Adresse 5]
CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC)
[Adresse 6]
non comparantes, ni représentées
***
L’affaire a été débattue le 5 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Juliette VIGOUROUX, Juge placée,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Madame [J] [H] a été entendue en ses explications, l'affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision.
EXPOSÉ DES FAITS
Par requête enregistrée le 12 juillet 2024, les sociétés Mediakeys Group, Mediakeys France et Arago ont saisi la présente juridiction d’une demande en reconnaissance de l’unité économique et sociale qu’elles disent constituer.
Les demanderesses et les organisations syndicales représentatives au niveau national ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 novembre 2024.
Dans leurs écritures et les observations qu’elles développent à l’audience, les sociétés demanderesses font valoir qu’il existe entre elles une solidarité économique caractérisée par une direction commune et des activités identiques ou complémentaires et une unité sociale, caractérisée par une communauté de travail entre les salariés des différentes sociétés.
Les syndicats CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC et CFTC n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L. 2313-8 du code du travail qu’une unité économique et sociale peut être reconnue par décision de justice lorsque les sociétés qui la composent présentent une concentration des pouvoirs de direction, une complémentarité d’activités et une communauté de travailleurs résultant de leur statut social, de leurs conditions de travail et de la permutabilité du personnel.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les sociétés Mediakeys France et Arago ont pour dirigeante la société Mediakeys Group et exercent toutes deux des activités de prestation de service en matière publicitaire. Il en ressort également que les outils de gestion du personnel sont communs, que les salariés des deux sociétés partagent les mêmes locaux, les mêmes avantages sociaux et bénéficient d’une mobilité au sein des sociétés.
Il s’ensuit que les sociétés requérantes forment une unité économique et sociale qu’il convient dès lors de reconnaître.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort,
CONSTATE que les sociétés Mediakeys Group, Mediakeys France et Arago forment une unité économique et sociale.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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