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TJ Nanterre, 3 déc. 2024, RG 23/01235


Vérifier : TJ Nanterre, 3 déc. 2024, RG 23/01235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
23/01235
Chambre
CTX Protection sociale
Type
Autre
Id
674f6b9f02102d8b203055be

Texte de la décision

8,260 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
03 Décembre 2024

N° RG 23/01235 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YRVP

N° Minute : 24/01727

AFFAIRE

URSSAF [Localité 2]

C/

[V] [P]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF [Localité 2]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Mme [T] [U], munie d’un pouvoir régulier

DEFENDEUR

Monsieur [V] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

comparant

***

L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête adressé par courrier électronique au service d'accueil unique du justiciable tribunal judiciaire de Nanterre en date du 15 mai 2023, Monsieur [V] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 26 avril 2023 par le directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d'[Localité 3] (URSSAF), et signifiée le 2 mai 2023, au titre de cotisations et de majorations pour la période du quatrième trimestre 2019 pour un montant total de 13.693 euros.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été évoquée à l'audience du 21 octobre 2024.

L'URSSAF d'[Localité 3] demande au tribunal de :
- juger l'opposition irrecevable ;
- dire que c'est à bon droit que Monsieur [V] [P] est affilié comme travailleur non salarié auprès de l'URSSAF d'[Localité 3] ;
- valider la contrainte pour un montant réduit à 126 € de cotisation et 736 € de majorations de retard provisoires ;
- condamner Monsieur [V] [P] au paiement de la somme de 70,48 € correspondant aux frais de signification de la contrainte.
Le représentant de l'URSSAF fait notamment observer que Monsieur [V] [P] n'est pas fondé à solliciter la remise des majorations de retard, faute de demande préalable auprès de l'URSSAF.

Monsieur [V] [P], comparant en personne, déclare qu'il a fait opposition à la contrainte car il ne comprenait pas pourquoi l'URSSAF lui réclamait cette somme. Il se déclare prêt à payer la somme de 126 € correspondant aux cotisations impayées, mais demande l'annulation de la majoration de retard. Le représentant de l'URSSAF lui ayant fait savoir qu'une telle demande ne pouvait aboutir, Monsieur [V] [P] a indiqué qu'il adresserait un courrier à l'URSSAF pour obtenir l'annulation de cette majoration de retard.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, " le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ".

En l'espèce, l'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'opposition soulevée par Monsieur [V] [P] au motif que la requête a été adressée par courrier électronique au service d'accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire de Nanterre, ce qui contreviendrait aux dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale.

Il sera observé que la contrainte litigieuse mentionnait : " vous avez la possibilité de former opposition à cette contrainte dans les 15 jours de sa réception (deux mois et 15 jours pour les personnes domiciliées à l'étranger), auprès du pôle social du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire. Cette opposition peut se faire par simple inscription au greffe du tribunal ou par lettre recommandée ; elle doit être motivée sous peine d'irrecevabilité ".

En l'espèce, le courrier électronique de Monsieur [V] [P] valant inscription au greffe, la fin de non-recevoir n'est pas caractérisée et sera par conséquent rejetée.

Par ailleurs, l'URSSAF avait mentionné dans ses écritures un grief tiré de l'absence de production d'une copie de la contrainte, mais n'a pas maintenu ce moyen lors de l'audience, de sorte que le tribunal n'en est pas saisi.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

En l'espèce, Monsieur [V] [P] ne soulève aucune objection en ce qui concerne de la cotisation restant due, après réexamen de son dossier, pour un montant de 126 €.

Par ailleurs, faute d'avoir sollicité auprès de l'URSSAF d'[Localité 3] la remise de ses majorations de retard, celle-ci ne peut être accordée dans le cadre de la présente instance et il conviendra par voie de conséquence de valider la contrainte établie le 26 avril 2023 pour des montants de 126 € de cotisations et 736 € de majorations de retard sur la période du quatrième trimestre 2019, comme sollicité par la demanderesse.

Monsieur [V] [P] a néanmoins la possibilité de former auprès de l'URSSAF d'[Localité 3] une demande de remise des majorations de retard dans la mesure où la caisse a déclaré ne pas s'opposer à une telle éventualité.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte, pour un montant de 70,48 €, seront supportés par Monsieur [V] [P], ces frais étant nécessaires à l'exécution de la contrainte.

Monsieur [V] [P], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale.

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R133-3 du même code.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par jugement contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l'URSSAF d'[Localité 3], et tenant à l'irrégularité de la saisine du tribunal ;

VALIDE la contrainte établie le 26 avril 2023 par le directeur de l'URSSAF d'[Localité 3] à l'encontre de Monsieur [V] [P] pour un montant de 126 € de cotisations sociales, et 736€ de majorations de retard, au titre du quatrième trimestre 2019 ;

DIT qu'il appartiendra à l'opposant de négocier directement avec l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d'[Localité 3] une éventuelle remise de dette afférente aux majorations de retard ;

DIT que les frais de notification de la contrainte, pour un montant de 70,48 €, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, restent à la charge de Monsieur [V] [P] ;

CONDAMNE Monsieur [V] [P] au paiement des dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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