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TJ Nanterre, 3 déc. 2024, RG 24/02541


Vérifier : TJ Nanterre, 3 déc. 2024, RG 24/02541 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/02541
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
674f6b9f02102d8b203055c4

Texte de la décision

3,317 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 03 DECEMBRE 2024

N° RG 24/02541 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTLF

N° de minute :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic GESTION IMMOBILIERE DE [Localité 6] -

c/

Monsieur [D] [T]

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic GESTION IMMOBILIERE DE [Localité 6] -
[Adresse 2]
[Localité 4]

Ayant pour avocat Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706

DEFENDEUR

Monsieur [D] [T]
né le 25 Juillet 1979 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, président, avons rendu sur le siège la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 24 octobre 2024 , le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic GESTION IMMOBILIERE DE [Localité 6] - a assigné en référé Monsieur [D] [T]

Selon le courriel RPVA reçu au greffe en date du 22 novembre 2024 le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic GESTION IMMOBILIERE DE [Localité 6] - a fait connaître à la juridiction qu’il se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action, la créance ayant été soldée.

Monsieur [D] [T] n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.

Il convient de le constater.

Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d'instance.

Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic GESTION IMMOBILIERE DE [Localité 6] - s'est désisté de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à l’action ;

CONSTATONS que le désistement est parfait,

CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/02541 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTLF ;

CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic GESTION IMMOBILIERE DE [Localité 6] - aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.

FAIT À NANTERRE, le 03 Décembre 2024.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-Président

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