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TJ Nanterre, 3 déc. 2024, RG 23/01135


Vérifier : TJ Nanterre, 3 déc. 2024, RG 23/01135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
23/01135
Chambre
CTX Protection sociale
Type
Autre
Id
674f6ba002102d8b203055cd

Texte de la décision

7,929 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
03 Décembre 2024

N° RG 23/01135 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YQOP

N° Minute : 24/01725

AFFAIRE

URSSAF ILE-DE-FRANCE (CIPAV)

C/

[V] [N]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE (CIPAV)
Venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536

DEFENDEUR

Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant, non représenté

***

L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 22 mai 2023, Monsieur [V] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 11 avril 2023 par le directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d'Île-de-France (URSSAF), et signifiée le 3 mai 2023, pour un montant de 8.165,85 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période de l'année 2022.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 21 octobre 2024.

L'URSSAF d'Île-de-France demande au tribunal de :
- déclarer l'opposition à contrainte mal fondée ;
- valider la contrainte pour un montant réduit à 6.049,85 € dont 5.661 € de cotisations et 388,85 € de majorations de retard ;
- condamner Monsieur [V] [N] à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [V] [N] au paiement des frais engagés pour le recouvrement de la créance.

En défense, Monsieur [V] [N], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 4 juin 2024, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.

Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de la contrainte

L'article 472 du code de procédure civile dispose : " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".

Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".

Il est de principe qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

En l'espèce, Monsieur [V] [N] avait indiqué dans son acte d'opposition que la SARL [N] EXPERTS n'avait présenté de factures au cours de l'exercice ouvert le 1er janvier 2022, et qu'elle n'avait donc perçu aucun revenu susceptible d'être soumis à des charges sociales, de sorte que les cotisations réclamées par l'URSSAF ne seraient pas fondées.

L'URSSAF observe sur ce point que des cotisations minimales restent dues, même en cas d'absence totale de revenus, en application de l'article D624-4 du code de la sécurité sociale, et que les revenus tels que déclarés sur le portail URSSAF de l'adhérent permettent de réévaluer le montant des sommes dues à hauteur de 6.049,85 €, selon des modalités que l'organisme social détaille dans ses écritures.

En l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucune contestation n'est soulevée par ce dernier et, au vu des explications écrites produites par l'URSSAF, il conviendra de valider la contrainte établie le 11 avril 2023 pour le montant de 6.049,85 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période de l'année 2022, comme sollicité par la demanderesse.

Sur les frais d'exécution

Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

L'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 11 avril 2023, dont il est justifié pour un montant de 70,48 €, seront donc mis à la charge de Monsieur [V] [N].

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par Monsieur [V] [N], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale.

En revanche, l'équité commande de ne pas condamner l'opposant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

VALIDE la contrainte établie le 11 avril 2023 par le directeur de l'URSSAF d'Île-de-France à l'encontre de Monsieur [V] [N] pour un montant réduit à 6.049,85 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte du 11 avril 2023, d'un montant de 70,48 € ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [N] au paiement des dépens de l'instance ;

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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