TJ Pontoise, 3 déc. 2024, RG 23/00062
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT ACCORDANT UN NOUVEAU DELAI
Le 3 Décembre 2024
N° RG 23/00062 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NAUG
Jugement rendu le 3 décembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC - Banque régie par les articles L 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 611.858.064 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542.016.381, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
La SCI MARYSTEVE, Société civile immobilière au capital de 83.000 €, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 418.471.603, dont le siège social est sis [Adresse 3] (Val d’Oise), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Gilles PARUELLE, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation signifiée le 13 mars 2023 par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à la SCI MARYSTEVE ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 15 mars 2023 ;
Vu le procès-verbal de description établi par Me [J] [V], commissaire de justice au sein de la SAS MY HUISSIER sise à [Localité 5], le 15 février 2023 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 4 juin 2024, rectifié le 10 septembre 2024, tranchant un incident et autorisant la vente amiable au prix minimum de 225.000 euros net vendeur des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 4] consistant en un pavillon d’habitation cadastré section AE n°[Cadastre 2], appartenant à la SCI MARYSTEVE et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 1er octobre 2024 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R322-21 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’il a autorisé une vente amiable, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire à l’audience de rappel que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
A l’audience, le débiteur saisi sollicite un délai supplémentaire aux fins de signature de l’acte authentique de vente et verse aux débats un compromis de vente signé le 12 septembre 2024, aux termes duquel les parties conviennent d’un prix de vente de 268.000 euros sous déduction de 8000 euros d'honoraires d'agence, soit 260.000 euros net vendeur, d’une condition suspensive d’obtention de prêt fixée au 18 novembre 2024 et d’une signature de l’acte authentique au 11 décembre 2024 au plus tard.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à ce délai supplémentaire.
Il convient dans ces conditions d’accorder un nouveau délai de trois mois pour permettre la réalisation de la vente conformément aux dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Accorde un délai supplémentaire de trois mois à la débitrice saisie et renvoie l’affaire à l’audience du mardi 11 février 2025 à 14h, aux fins de constatation de la vente amiable.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [S] [C], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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